Publication de la proposition de règlement portant création d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires.
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La Commission européenne a présenté, le 25 juillet 2011, sa proposition de règlement portant création d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement de créances en matière civile et commerciale (COM(2011) 445 final).
La Commission européenne a présenté, le 25 juillet 2011, sa proposition de règlement portant création d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement de créances en matière civile et commerciale (COM(2011) 445 final). Le terme « conservatoire » apparaît désormais dans le titre de la proposition.
Cette publication s’inscrit dans le cadre de la relance des travaux sur la question. Pour rappel, les travaux sur l’amélioration de l’exécution des décisions de justice au sein de l’Union européenne furent lancés par la publication d’un Livre vert, en 2006, qui proposait, à titre de solution éventuelle, la création d’une saisie européenne des avoirs bancaires (Livre vert sur l’amélioration de l’exécution des décisions de justice au sein de l’Union européenne : la saisie des avoirs bancaires (COM(2006)618 final)). Dans le programme de Stockholm en date de décembre 2009, le Conseil européen invitait la Commission à présenter des propositions appropriées afin d’améliorer l’efficacité de l’exécution des décisions de justice au sein de l’Union, tant en ce qui concerne la saisie des avoirs bancaires que la transparence du patrimoine du débiteur. Le Parlement européen adoptait en séance plénière du 10 mai 2011 une résolution contenant des recommandations à la Commission sur des propositions de mesures provisoires concernant le gel et la transparence du patrimoine des débiteurs dans les cas transfrontaliers. C’est dans ce cadre que les partenaires du projet EJE avaient adopté une position sur les éléments de cette future procédure, considérant que la création d'une ordonnance de saisie européenne des avoirs bancaires permettrait de procéder à la saisie de compte implantés dans différents Etats membres, rapidement et à moindre coût mais que des gardes fous doivent cependant exister. Les partenaires du projet EJE faisaient notamment valoir que l’huissier de justice, agent d’exécution, devrait être compétent pour procéder à la saisie entre les mains de la banque et pour dénoncer cette saisie au débiteur. Son intervention est en effet une garantie de sécurité juridique et de protection des droits du débiteur, protection primordiale puisque l’ordonnance européenne de saisie des avoirs bancaires serait délivrée à l’issue d’une procédure non contradictoire.
Consulter la position des partenaires du projet EJE
La proposition de règlement présentée par la Commission européenne le 25 juillet dernier instituerait ainsi une nouvelle procédure européenne de saisie conservatoire des fonds détenus par le débiteur sur un compte bancaire situé dans un autre Etat membre. Cette procédure s’appliquerait dans des conditions identiques dans l’ensemble des Etats membres de l’Union. Elle serait facultative, autonome et indépendante des procédures nationales existantes qui ne subiraient aucune modification.
De nature conservatoire, cette procédure n’aurait pour effet que de bloquer le compte du débiteur, sans que l’argent qui y est détenu puisse être versé au créancier.
Cet instrument serait applicable, en matière civile et commerciale, aux affaires revêtant une dimension transfrontalière. Toute situation serait considérée comme ayant des implications transfrontalières à moins que la juridiction saisie de la demande, les comptes bancaires visés par l’ordonnance et les parties soient situés dans le même Etat membre.
L’instrument proposé prévoit des règles communes concernant la détermination de la compétence de la juridiction, les conditions et la procédure à respecter pour la délivrance de l’ordonnance, les modalités de son exécution ainsi que divers éléments relatifs à la protection du débiteur.
Le créancier pourra mettre en œuvre une telle procédure, même s’il ne dispose pas encore de titre exécutoire, dès lors qu’il sera en mesure de démontrer que sa créance semble bien fondée et que, sans la délivrance de l’ordonnance de saisie conservatoire, l’exécution ultérieure d’un titre contre le défendeur a des chances d’être empêchée ou rendue sensiblement plus difficile, notamment parce qu’il existe un risque réel que le défendeur puisse procéder à un retrait ou à la dissimulation des avoirs détenus sur le compte bancaire visé.
La compétence de principe pour délivrer l’ordonnance reviendrait aux juridictions compétentes au fond en application des instruments européens ou du droit national. Le règlement fixe des délais particuliers pour la délivrance et la mise en œuvre de l’ordonnance européenne. La proposition de règlement prévoit par exemple que lorsque le créancier ne dispose pas encore de titre exécutoire, la juridiction compétente doit rendre son ordonnance dans un délai de 7 jours.
La procédure serait non contradictoire et sans représentation obligatoire.
Le créancier devrait ensuite obtenir une décision de justice au fond pour que cette mesure conservatoire devienne définitive et que le transfert des fonds dus au créancier puisse s’opérer. La proposition de règlement prévoit que le demandeur doit introduire une procédure au fond dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance de l’ordonnance ou dans un délai plus court fixé dans l’ordonnance et qu’à défaut, l’ordonnance sera révocable.
L’exequatur serait supprimée : à l’instar des procédures européennes existantes, les ordonnances de saisie conservatoire des comptes bancaires délivrées dans un État membre en application de ce règlement seront automatiquement reconnues et exécutées dans tout autre État membre sans qu’une procédure spéciale soit requise.
Les dispositions relatives à l’exécution effective de l’ordonnance européenne délivrée en vertu de la nouvelle procédure constituent, comme le souligne la Commission européenne, la principale nouveauté de la proposition de règlement. Une ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires rendue par le juge national en application de cette procédure européenne sera exécutée par sa signification ou sa notification à la ou les banques gérant les comptes visés, lesquelles auront l’obligation de mettre immédiatement en œuvre l’ordonnance en bloquant une somme correspondant à celle figurant dans l’ordonnance. Afin d’assurer le respect des droits de la défense, le débiteur devra ensuite être avisé immédiatement de la mise en œuvre de l’ordonnance et de la prise d’effet de la mesure par le biais de sa signification ou notification. La proposition de règlement confère en effet au débiteur le droit de contester l’ordonnance de saisie conservatoire pour des motifs matériels et procéduraux.
Notons que la Commission européenne prend soin de relever les difficultés que le créancier peut rencontrer pour obtenir des informations sur le ou les comptes bancaires de son débiteur et impose aux Etats membres l’obligation de faciliter l’accès à ces informations, tout en leur laissant le soin de choisir entre deux mécanismes. Les Etats doivent soit prévoir la possibilité d’obliger toutes les banques se trouvant sur leur territoire de déclarer si le débiteur détient un compte auprès d’elles, soit autoriser l’accès par l’autorité compétente aux informations lorsque ces informations sont détenues par des autorités ou administrations publiques et sont consignées dans des registres ou sous une autre forme. La prise en compte par les institutions européennes de la difficulté pour les agents d’exécution d’avoir accès, dans certaines situations, aux informations relatives au patrimoine du débiteur, est d’un réel intérêt. Faciliter l’accès de l’agent d’exécution à ces informations offre en effet les garanties d’une meilleure exécution.
Ensuite, la proposition de règlement comporte une série de dispositions destinées à répondre aux questions susceptibles de se poser dans le cadre d’une telle procédure. Ainsi, la proposition de règlement traite de la question des montants exemptés d’exécution pour assurer la subsistance du débiteur et de sa famille ou pour permettre à une société de poursuivre l’exercice de ses activités habituelles. Après avoir constaté que le droit national variait sensiblement d’un Etat membre à l’autre en cette matière, la proposition de règlement permet aux États membres de maintenir leur régime national. Il reviendra à l’agent d’exécution, d’une part, de déterminer ce montant à la réception de l’ordonnance, dès lors que ce montant peut être déterminé sans que le défendeur ne fournisse des informations supplémentaires, et, d’autre part, d’informer la banque que ce montant doit être laissé à la disposition du défendeur après la mise en œuvre de l’ordonnance. Pour déterminer ce montant, l’autorité compétente appliquera la législation de l’Etat membre d’exécution, c’est à dire de l’Etat membre du lieu de situation du compte, même si le défendeur est domicilié dans un autre Etat membre.
Enfin, relevons que la Commission souligne, lorsqu’elle procède à l’appréciation de l’incidence de cette proposition sur les droits fondamentaux, que « en créant une procédure européenne, rapide et peu onéreuse, de saisie conservatoire des comptes bancaires, la proposition améliore le droit du créancier à une exécution effective de ses créances, lequel fait partie du droit à un recours effectif consacré à l’article 47, paragraphe 1, de la Charte. Dans le même temps, la proposition garantit que les droits du débiteur sont protégés en parfaite conformité avec les exigences du droit à accéder à un tribunal impartial (article 47, paragraphe 2, de la Charte) et du droit au respect de la dignité humaine et de la vie familiale (articles 1er et 7 de la charte, respectivement). La protection des droits du débiteur est assurée, notamment, par les points suivants de la proposition :
- l’obligation de notifier au débiteur immédiatement après la mise en œuvre de l’ordonnance, tous les documents que le créancier a présentés à la juridiction
- la possibilité pour le débiteur de contester l’ordonnance en saisissant d’une demande de réexamen la juridiction d’origine, la juridiction d’exécution ou, si le débiteur est un consommateur, un salarié ou un assuré, la juridiction de son domicile ;
- le fait que les montants nécessaires pour assurer la subsistance du débiteur et de sa famille seront exemptés d’exécution ».
La proposition de règlement portant création d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires a été transmise au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne, en vue de son adoption conformément à la procédure législative ordinaire.
Les partenaires du projet EJE adopteront, lors de leur prochaine réunion qui se tiendra à Rome les 17 et 18 octobre prochain, une position à l’égard de cette proposition.
Cette proposition est consultable à l’adresse suivante : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0445:FIN:FR:PDF
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