La notion de centre des intérêts principaux du débiteur dans le cadre du règlement relatif aux procédures d’insolvabilité

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Csü., 20/10/2011

Saisie d’une demande de décision préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé, par arrêt en date un 20 octobre 2011, la notion de « centre des intérêts principaux du débiteur » dans le cadre du règlement relatif aux procédures d’insolvabilité.

 

Saisie d’une demande de décision préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé, par arrêt en date un 20 octobre 2011, la notion de « centre des intérêts principaux du débiteur » dans le cadre du règlement relatif aux procédures d’insolvabilité.

Saisie d’une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé, par arrêt en date un 20 octobre 2011 (aff. C-396/2009), la notion de « centre des intérêts principaux du débiteur ». La demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant InteredilSrl, en liquidation, à FallimentoInteredilSrl et à IntesaGestioneCreditiSpA, aux droits de laquelle a succédé ItalfondarioSpA, au sujet d’une action en déclaration de faillite engagée par Intesa à l’encontre d’Interedil. Interedil contestait la compétence de la juridiction italienne au motif que, en raison du transfert de son siège statutaire au Royaume-Uni, seules les juridictions de ce dernier État membre étaient compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité.

La Cour de justice juge que la notion de «centre des intérêts principaux» du débiteur, visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprétée par référence au droit de l’Union. Aux fins de déterminer le centre des intérêts principaux d’une société débitrice, l’article 3, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement n° 1346/2000 doit être interprété de la façon suivante:
– le centre des intérêts principaux d’une société débitrice doit être déterminé en privilégiant le lieu de l’administration centrale de cette société, tel qu’il peut être établi par des éléments objectifs et vérifiables par les tiers. Dans l’hypothèse où les organes de direction et de contrôle d’une société se trouvent au lieu de son siège statutaire et que les décisions de gestion de cette société sont prises, de manière vérifiable par les tiers, en ce lieu, la présomption prévue à cette disposition ne peut pas être renversée. Dans l’hypothèse où le lieu de l’administration centrale d’une société ne se trouve pas au siège statutaire de celle-ci, la présence d’actifs sociaux comme l’existence de contrats relatifs à leur exploitation financière dans un État membre autre que celui du siège statutaire de cette société ne peuvent être considérées comme des éléments suffisants pour renverser cette présomption qu’à la condition qu’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permette d’établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de ladite société ainsi que de la gestion de ses intérêts se situe dans cet autre État membre;
– dans le cas d’un transfert du siège statutaire d’une société débitrice avant l’introduction d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, le centre des intérêts principaux de cette société est présumé se trouver au nouveau siège statutaire de celle-ci.

Enfin, la Cour ajoute que la notion d’«établissement» au sens de l’article 3, paragraphe 2, du même règlement doit être interprétée en ce sens qu’elle requiert la présence d’une structure comportant un minimum d’organisation et une certaine stabilité en vue de l’exercice d’une activité économique. La seule présence de biens isolés ou de comptes bancaires ne répond pas, en principe, à cette définition.

Lire l’arrêt de la Cour