Fiche 1 – Conditions préalables à la mise en œuvre d’une procédure d’exécution

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Quelles conditions doivent être réunies pour mettre en œuvre une mesure d’exécution à l’encontre d’un débiteur ?

Les procédures d’exécution forcée (diligences est le terme utilisé par le droit écossais) permettent de faire exécuter des arrêts (decrees) et des « documents de créance » (documents of debt).

Un decree est un jugement rendu par un tribunal civil. Sont notamment inclus dans cette catégorie les « mandats sommaires » (summary warrants), délivrés à des fins de recouvrement d’impôts, et les jugements rendus en matière civile et commerciale par des tribunaux situés en dehors du territoire écossais.

Un document of debt désigne généralement un acte à force exécutoire inscrit dans les Books of Council and Session (registre des actes) ou dans les registres du tribunal d’instance (sheriff court). Les documents of debt sont des accords en vertu desquels les parties consentent à ce que l’exécution forcée se fasse par défaut, sous forme d’engagement, sans qu’il y ait besoin d’avoir recours à un tribunal pour déterminer la somme recouvrable. Les baux commerciaux sont généralement enregistrés à cette fin. Certains contrats de prêt peuvent également être enregistrés.

Le débiteur reçoit la notification d’un arrêt ou de l’intention d’un créancier actée par un « document de créance » de mettre en oeuvre une mesure d’exécution, par le biais de la signification d’une assignation pour paiement. En règle générale, il s’agit d’un document, remis par un messenger-at-arms ou un sheriff officer (voir fiche n°2), qui demande au débiteur de payer la somme due dans un délai de quatorze jours.

Aucune saisie des biens meubles corporels ni saisie sur rémunération ne peut avoir lieu avant l’expiration du délai de quatorze jours. En revanche, la saisie-arrêt (arrestment) (qui est une saisie entre les mains d’un tiers) d’une somme d’argent ou des biens meubles du débiteur peut avoir lieu sans signification préalable d’une assignation, en vertu de tout arrêt ou document de créance autre qu’un « mandat sommaire » à fins de recouvrement d’impôts.

De même, l’inhibition (qui est une restriction au droit du débiteur de disposer de son patrimoine immobilier) peut également être mise en œuvre en application de tout arrêt ou document de créance autre qu’un « mandat sommaire », sans signification préalable d’une assignation.

Ce n’est donc que lorsque la créance est recouvrable en vertu d’un « mandat sommaire » (qui consiste en une attestation du tribunal d’instance indiquant le montant des impôts dus par une personne), que l’exécution forcée ne se déroule à proprement parler qu’à compter de la signification d’une assignation.

En outre, si l’arrêt du tribunal a été rendu sans que le défendeur (débiteur) n’ait présenté de défense et qu’il souhaite faire infirmer ou faire appel du jugement rendu, il lui incombe de l’indiquer au poursuivant (créancier) ou à son représentant (avocat). Le créancier est alors tenu de s’assurer qu’aucune mesure d’exécution forcée ne sera mise en œuvre entre cette déclaration et la nouvelle audience.

1. Disposer d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et revêtu de la formule exécutoire

Qu’est-ce qu’un titre exécutoire ?

L’article 221 du Bankruptcy and Diligence etc. (Scotland) Act 2007 précise ce qu’il faut entendre par les termes decree (arrêt) et document of debt (document de créance) et fournit ainsi une liste complète des titre exécutoires.

Le terme « decree » désigne :

  • (a) un arrêt de la Court of Session, de la High Court of Justiciary (tribunal pénal suprême) ou du juge de première instance ;
  • (b) un arrêt de la Court of Teinds ;
  • (c) un mandat sommaire ;
  • (d) un arrêt civil prononcé en dehors de l’Écosse par une cour, un tribunal ou un arbitre qui, en vertu d’un texte législatif ou d’une règle de droit, est exécutoire en Écosse ;
  • (e) un arrêté ou une résolution qui, en vertu d’un texte législatif, est exécutoire comme si elle était un arrêt arbitrale comportant un mandat d’exécution délivré par le juge de première instance ;
  • (f) un mandat délivré dans le cadre d’une procédure pénale pour l’exécution forcée par civil diligence (recours à un procédé légal à l’encontre d’un débiteur) ;
  • (g) un arrêté en vertu de l’article 114 du Companies Clauses Consolidation (Scotland) Act 1845 (c.17) ;
  • (h) une résolution en vertu de l’article 46 du Harbours, Docks and Piers Clauses Act 1847 (c.27) ;
  • (i) un liability order (ordonnance autorisant l’administration locale à exiger le paiement d’un impôt) au sens de l’article 33(2) du Child Support Act 1991 (c.48) ;

Le terme « document of debt » désigne :

  • (a) un document enregistré pour exécution dans les Books of Council and Session ou les registres du tribunal d’instance ;
  • (b) une facture revendiquée pour non-paiement par un notaire ;
  • (c) un document ou un accord qui, en vertu d’un Order in Council (ordonnance prise en Conseil privé) délivré au titre de l’article 13 du Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982 (c.27), est exécutoire en Écosse.

Qu’est-ce que la formule exécutoire ?

Tous les arrêts rendus par un tribunal ainsi que tous les extraits d’actes enregistrés comportent une brève formule donnant mandat d’exécution pour toutes les dispositions qui y sont énoncées (« warrant for lawful execution hereon »).

Les trois extraits de textes reproduits ci dessous précisent les procédures d’exécution forcée qui sont autorisées en application d’un mandat d’exécution.

Effet des mandats d’exécution forcée apposés sur les arrêts - Article 87 du Debtors (Scotland) Act 1987

(1) Chaque extrait (copie) d’un arrêt condamnant au paiement d’une somme d’argent, ou condamnant entre autres choses au paiement d’une somme d’argent, qui est délivrée par :

  • (a) la Court of Session ;
  • (b) la High Court of Justiciary ;
  • (c) la Court of Teinds ;

contiendra un mandat sous la forme prescrite par l’Act of Sederunt ou, le cas échéant, par l’Act of Adjournal.

(2) Le mandat mentionné au point (1) ci-dessus aura pour effet d’autoriser :

  • (a) en ce qui concerne une créance ordinaire, l’assignation du débiteur à payer au créancier, dans le délai spécifié dans l’assignation, la somme indiquée dans l’extrait et tout intérêt cumulé sur la somme et, en cas de non-paiement dans ledit délai, une saisie sur rémunération et la saisie des biens du débiteur mais aussi, si nécessaire aux fins de l’exécution de ladite saisie, l’ouverture de lieux fermés et verrouillés ;
  • (b) en ce qui concerne une créance ordinaire, une saisie autre qu’une saisie des revenus du débiteur dans les mains de l’employeur ;
  • (c) en ce qui concerne une créance ordinaire, une inhibition à l’encontre du débiteur ;
  • (d) si l’arrêt se compose ou inclut une ordonnance alimentaire, une saisie alimentaire conformément à la partie III de ladite loi.

Effet des mandats d’exécution apposés sur les arrêts du tribunal de premier instance - Article 7(1) du Sheriff Courts (Scotland) Extracts Act 1892

(1) Ledit mandat aura pour effet d’autoriser :

  • (a) en ce qui concerne une créance ordinaire au sens du Debtors (Scotland) Act 1987, l’assignation du débiteur à payer au créancier, dans le délai spécifié dans l’assignation, la somme indiquée dans l’extrait et tout intérêt cumulé sur la somme mais aussi, en cas de non-paiement dans ledit délai, une saisie sur rémunération et la saisie des biens du débiteur et, si nécessaire aux fins de l’exécution de ladite saisie, l’ouverture de lieux fermés et verrouillés ;
  • (b) en ce qui concerne une créance ordinaire au sens du Debtors (Scotland) Act 1987, une saisie-arrêt autre qu’une saisie des revenus du débiteur dans les mains de l’employeur ;
    (ba) en ce qui concerne une créance ordinaire au sens du Debtors (Scotland) Act 1987, une prohibition à l’encontre du débiteur ;
  • (c) si l’arrêt se compose ou inclut une ordonnance alimentaire au sens du Debtors (Scotland) Act 1987, une saisie alimentaire conformément à la partie III de ladite loi.

Effets du mandat d’exécution apposé sur l’extrait d’un document de créance enregistré au sein du Books of Council and Session ou dans les registres du tribunal d’instance - Article 3 du Writs Execution (Scotland) Act 1877 (c.40)

Le mandat inséré dans l’extrait d’un document inscrit au Books of Council and Session ou dans les registres du tribunal d’instance qui contient une obligation de payer une somme d’argent aura pour effet d’autoriser :

  • (a) en ce qui concerne une créance ordinaire au sens du Debtors (Scotland) Act 1987, l’assignation du débiteur à payer au créancier, dans le délai spécifié dans l’assignation, la somme indiquée dans l’extrait et tout intérêt cumulé sur la somme mais aussi, en cas de non-paiement dans ledit délai, une saisie sur rémunération et la saisie des biens du débiteur et, si nécessaire aux fins de l’exécution de ladite saisie, l’ouverture de lieux fermés et verrouillés ;
  • (b) en ce qui concerne une créance ordinaire au sens du Debtors (Scotland) Act 1987, une saisie-arrêt autre qu’une saisie des revenus du débiteur dans les mains de l’employeur ;
    (ba) en ce qui concerne une créance ordinaire au sens du Debtors (Scotland) Act 1987, une prohibition à l’encontre du débiteur ;
  • (c) si le document est une ordonnance alimentaire au sens du Debtors (Scotland) Act 1987, une saisie alimentaire conformément à la partie III de ladite loi.

2. Les conditions supplémentaires à remplir lorsque le titre à exécuter est un jugement

Comme il a été mentionné ci-dessus, lorsqu’il s’agit d’un jugement, le poursuivant doit au préalable s’assurer que l’arrêt ne fait pas l’objet d’une demande d’infirmation ou d’un appel avant de mettre en œuvre une mesure d’exécution.

De même, il a été fait mention de l’obligation de signifier au débiteur une assignation en paiement et d’attendre l’« expiration » du « délai d’assignation » (généralement 14 jours) pour pouvoir mettre en œuvre une saisie de biens meubles (entre les mains du débiteur) ou une saisie sur rémunération.

De plus, si la mise en œuvre d’une saisie-arrêt ou d’une inhibition se fonde sur un « mandat sommaire », il conviendra également d’attendre l’expriration du délai d’assignation. En revanche, si un arrêt, autre qu’un mandat sommaire, ou un document de créance est à l’origine de la mesure, la signification d’une assignation pour paiement n’est pas nécessaire pour la mise en œuvre d’une saisie-arrêt (entre les mains d’un tiers) ou d’une inhibition.

3. Mettre en œuvre une mesure exécutoire dans un certain délai

La prescription quinquennale, selon laquelle une obligation disparait si, à l’expiration d’une période continue de cinq ans, aucune réclamation n’ait été faite, ne s’applique pas à l’obligation de reconnaître ou d’obtempérer à un arrêt d’un tribunal, une décision arbitrale, une ordonnance d’un tribunal ou à toute obligation établie ou justifiée par un acte probant. Par conséquent, toutes les obligations résultants des « decrees » (arrêts) et des « documents of debt » (documents de créance), c’est à dire des titres exécutoires tels que définis par l’article 221 de la loi de 2007, demeurent exécutoires pendant un délai de vingt ans.

Une assignation en paiement d’une somme d’argent a, pour sa part, une durée de validité de deux ans. Cependant, une saisie-arrêt (par laquelle les biens meubles du débiteur sont inventoriés par un messenger-at-arms ou par un sheriff officer, en prélude à un transfert vers une salle de vente publique pour une vente aux enchères) réalisée à la suite à une telle assignation a une durée limitée à six mois (cette durée puisse être prolongée, sur décision du juge de première instance).

Que puis je faire en attendant de disposer d’un titre exécutoire ? Existe-t-il des mesures conservatoires ?

Jusqu’au moment où l’arrêt du tribunal est « extrait » (c’est-à-dire jusqu’au moment où le greffier du tribunal émet le document qui enregistre l’arrêt et qui comporte un mandat d’exécution légale), le créancier a la possibilité de demander au tribunal de lui délivrer un « warrant to do diligence on the dependence », c’est à dire un mandat portant autorisation de mettre en œuvre des mesures conservatoires.

1. Conditions requises pour pouvoir mettre en oeuvre une mesure conservatoire

Les mesures conservatoires sont régies par la Partie 6 du Bankruptcy and Diligence etc. (Scotland) Act 2007, pour ce qui est de la saisie-arrêt et de l’inhibition, et par la Partie 7 pour ce qui est de la nouvelle procédure de saisie conservatoire de biens meubles entre les mains du débiteur.

Le créancier (ou son avocat) doit demander au tribunal qu’il délivre un « warrant to do diligence on the dependence » avant de mettre en œuvre de telles mesures.

Si le mandat est délivré par la Court of Session, seul un messenger-at-arms peut exécuter le mandat et mettre en œuvre la mesure conservatoire qui a été autorisée. Si le mandat est délivré par un tribunal d’instance, un sheriff officer peut y procéder.

Un « warrant to do diligence on the dependence » peut seulement être délivré lorsque le demandeur a, dans le cadre de l’action en justice qu’il a intenté, réclamé le paiement d’une somme d’argent autre que les frais de justice. Il peut être délivré dans le cadre d’actions portées devant la Court of Session (le tribunal civil suprême) et devant tous les tribunaux d’instance, peu importe la valeur de la réclamation.

En vue d’obtenir un tel mandat, une demande spécifique doit être adressée au tribunal.

Il peut être délivré et exécuté, sans notification préalable du débiteur, si (a) le créancier possède une preuve suffisante à première vue et (b) qu’il existe un risque réel et substantiel que l’exécution forcée d’un arrêt en faveur du créancier soit anéantie ou mise à mal par (i) le fait que le débiteur devienne insolvable ou sur le point de l’être ou par (ii) la probabilité que le débiteur déplace, utilise, grève ou dissimule tout ou partie de ses avoirs.

Il incombe au créancier de convaincre le tribunal de la nécessité de délivrer un tel mandant.

Si le tribunal délivre le mandat sans qu’une audience préalable ait lieu, une audience pour infirmation ou restriction de la saisie conservatoire sera organisée par la suite. Il revient au créancier d’annoncer la date de l’audience au débiteur et à toute autre personne ayant un intérêt d’après le tribunal.

Le principe selon lequel une autorisation judiciaire est nécessaire pour mettre en œuvre une mesure conservatoire est donc désormais solidement établi en droit écossais.

2. Les différents types de mesures conservatoires

La « saisie-arrêt conservatoire »

La saisie-arrêt est la procédure par laquelle les biens meubles qui ne sont pas en la possession du débiteur sont saisis, soit en tant que caution d’une dette présumée ou établie (« saisie-arrêt conservatoire »), soit en exécution d’un arrêt établissant judiciairement la dette (« saisie-arrêt execution ») .

La procédure peut s’appliquer à toutes les catégories de biens meubles appartenant au débiteur dans les mains d’un tiers, à l’exception des revenus qui se trouvent entre les mains de l’employeur du débiteur pour lesquelles les procédures spéciales de saisie sur rémunération et de saisie alimentaire s’appliquent.

Utilisée comme mesure conservatoire, la saisie-arrêt est qualifiée de « arrestement on the dependence of an action ». Elle doit être signifiée sur un formulaire spécifique par un officer judiciaire : par un messenger-at-arms, si le mandat provient de la Court of Session, ou par un sheriff officer, s’il s’agit d’une affaire relevant du tribunal d’instance. Le formulaire décrit le mandat et donne des instructions précises à la personne visée par la procédure.

Il indique la somme totale saisissable, selon les termes suivants : “arrest in your hands (i) the sum of (amount), in excess of the Protected Minimum Balance, where applicable, more or less, due by you to (debtor’s name) or to any other person on his [or her or its or their] behalf; and (ii) all moveable things in your hands belonging or pertaining to the said (debtor), to remain in your hands under arrestment until they are made forthcoming to (creditor) or until further order of the court.”

« Saisie entre vos mains de (i) la somme d’un montant de .., en ce qu’elle dépasse le cas échéant le montant du solde minimum protégé, que vous devez à (nom du débiteur) ou à toute autre personne pour son compte ; et (ii) de tous les biens meubles appartenant ou se rapportant au débiteur, restant en votre possession, jusqu’à ce qu’ils soient mis à la disposition de .. (créancier) ou jusqu’à nouvel ordre du tribunal. »

La personne visée par la procédure de saisie-arrêt est ensuite informée selon les termes suivants : “you must also, within the period of 3 weeks beginning on the day on which the arrestment is executed, disclose to the creditor the nature and value of the funds and/or moveable property which have been attached. This disclosure must be in the form set out …. Failure to comply may lead to a financial penalty under section 73G of the Debtors (Scotland) Act 1987 and may also be dealt with as a contempt of court.”

« Vous devez également, dans un délai de 3 semaines à compter du jour de la mise en œuvre de la saisie-arrêt, divulguer au créancier la nature et la valeur des fonds et/ou des biens meubles qui ont été saisis. Cette divulgation doit se faire de la manière indiquée [….]. Tout manquement à cette obligation peut entraîner une sanction financière conformément à l’article 73G du Debtors (Scotland) Act 1987 et peut en outre être considéré comme un outrage au tribunal. »

Si le créancier à l’origine de la saisie-arrêt parvient à obtenir un arrêt définitif en sa faveur, le créancier doit, dès que ceci est raisonnablement possible, signifier un exemplaire dudit arrêt définitif à la personne visée par la procédure de saisie-arrêt. Ce document doit être signé par le créancier ou l’avocat du créancier, plutôt que par l’officier judiciaire. Lorsque le tiers saisi est une banque, ce document lui donne désormais une instruction importante : « You are now required to release to the creditor, on the expiry of the period of 14 weeks beginning with this date (or earlier where a mandate [granted by the debtor] authorises you to do so) the lowest of – (a) the sum attached by the arrestment; (b) the sum due by you to the debtor; or (c) the sum … calculated in accordance with section 73K(c) of the Debtors (Scotland) Act 1987.”

« Vous êtes désormais dans l’obligation de verser au créancier, à l’expiration du délai de 14 semaines débutant à cette date (ou plus tôt lorsqu’une procuration [accordée par le débiteur] vous y autorise) la somme la plus basse entre (a) la somme due au titre de la procédure de saisie-arrêt, (b) la somme que vous devez au créancier ou (c) la somme […] calculée conformément à l’article 73K(c) du Debtors (Scotland) Act 1987 ». Ladite somme, (b), représente le total (i) de la somme principale, (ii) des frais de justice exigibles auprès du débiteur, (iii) des frais d’exécution de la saisie-arrêt et (iv) des intérêts sur la somme principale. Dans certains cas, le créancier peut exiger le recouvrement des intérêts sur les frais d’exécution de la procédure de saisie-arrêt.

L’inhibition

L’« inhibition » est une interdiction personnelle imposée au débiteur de vendre, de disposer, gréver ou autrement affecter tous les terrains et propriété foncière dans lesquels il a un intérêt au détriment du créancier. Cette interdiction peut aussi se limiter à certains terrains et immeubles, qui doivent alors être suffisamment identifiés.

L’ « inhibition » doit être signifiée au débiteur par un messenger-at-arms, si l’action en justice relève de la Court of Session, ou par un sheriff officer, si l’action en justice relève du tribunal d’instance. La mesure prend effet dès l’enregistrement aux Registers of Scotland d’une copie certifiée conforme de l’inhibition et du procès verbal de signification de l’inhibition.

Les biens pouvant faire l’objet de mesures conservatoires sont, par conséquent :
  • les biens immobiliers ;
  • l’argent ou les biens meubles dûs par des tiers au débiteur.

Si depuis l’instauration de la nouvelle procéure de saisie conservatoire envisagée dans le cadre de la Partie 7 du Bankruptcy and Diligence etc. (Scotland) Act 2007, les biens meubles en la possession du débiteur peuvent être saisis, cette procédure est rarement utilisée par les créanciers.

Les biens pouvant ensuite faire l’objet d’un jugement :

A la suite d’une procédure de « saisie-arrêt conservatoire », l’obtention d’un jugement donne effet à la saisie-arrêt comme s’il s’était agi d’une procédure de « saisie-arrêt execution », en obligeant la personne visée par la procédure de saisie-arrêt (c’est-à-dire le tiers) à payer la somme saisie au créancier. Les biens meubles corporels, qui ne sont pas exemptés, peuvent être saisis et vendus aux enchères (voir fiche 3). Des procédures spéciales s’appliquent lorsque les biens sont conservés dans une maison d’habitation, une ordonnance de saisie-arrêt spécifique devant, dans ce cas, être délivrée par le tribunal. Le Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act 2002 régit l’ensemble de la procédure de saisie-arrêt.

Si les biens immobiliers du débiteur peuvent faire l’objet d’un jugement, à la suite de l’enregistrement de l’inhibition, aucune loi en vigueur ne permet en revanche à un créancier d’obliger le débiteur à vendre ses biens dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée.