Fiche 2 – Agents d’exécution

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Dans le cadre de l’exécution des décisions prises par les Cours et Tribunaux belges, l’huissier de justice joue un rôle déterminant.

Sur le plan civil et commercial, il dispose d’une position monopolistique en ce qui concerne la signification des actes et l’exécution forcée.

Nous pouvons donc considérer l’huissier de justice comme l’incarnation de l’exécution.

Au moindre “problème” touchant à la procédure d’exécution, le débiteur peut toujours se tourner vers le juge des saisies, qui rendra une décision sur la régularité de la procédure.

Les compétences de l’huissier de justice peuvent également trouver à s’exprimer dans le volet civil des affaires pénales.[1]

L’huissier de justice

1. Officier public et independant

L’huissier de justice est un officier ministériel et public qui exerce ses fonctions sous le statut de profession libérale.

C’est uniquement aux titulaires de profession libérale qu’il est offert d’agir en toute indépendance et impartialité ; et d’être soumis, à ce titre, à un code de déontologie. Il en va donc ainsi pour les huissiers de justice, qui par ailleurs sont soumis à un régime disciplinaire spécifique.

L’huissier de justice a, en fait, une double identité professionnelle: fonctionnaire et indépendant.

L’activité indépendante ressort de l’exercice de la profession libérale d’huissier de justice.

Sa fonction revêt, par ailleurs, un caractère public. Le législateur lui a, en effet, dévolu certaines compétences exclusives, comme la signification des actes. Etant donné qu’il occupe pour différentes tâches une position monopolistique, il ne peut pas refuser son ministère à un justiciable qui fait appel à lui.

L’huissier de justice remplit un rôle particulier et actif au carrefour entre le pouvoir exécutif et judiciaire. En tant que titulaire d’une profession libérale, il agit de manière indépendante et impartiale. En outre, il met son expérience professionnelle au service de tout un chacun.

L’huissier de justice doit entre autre ses connaissances et son expérience à une formation académique et pratique approfondie (l’obtention d’un diplôme de Licencié ou de Master en Droit suivi d’un stage pratique de deux ans sanctionné par un examen d’homologation).

Conformément à l’article 516 du Code judiciaire, il signifie les citations, les jugements et les arrêts de telle manière qu’il peut être considéré comme le représentant du pouvoir judiciaire. D’un autre côté, il se charge également de l’exécution matérielle des décisions de justice, ce qui en fait un composant important du pouvoir exécutif.

2. Les compétences de l’huissier de justice

Officier ministériel

Compétences

Les huissiers de justice ont une compétence monopolistique pour la rédaction et la signification de tous les exploits dans l’arrondissement judiciaire auquel ils appartiennent.

En outre, Ils assurent l’exécution de toutes les décisions de justice, actes ou titres revêtant une forme exécutoire.

Dans le cadre de la fonction publique d’huissier de justice, certains principes importants doivent être respectés :

  • Comme le laisse déjà présumer la mention précitée « dans l’arrondissement judiciaire », son domaine de compétence est limité territorialement au ressort du tribunal de première instance du lieu de sa résidence. Dès lors que, dans le cadre d’un dossier, un acte doit être signifié à un débiteur qui réside dans un autre arrondissement judiciaire, l’huissier de justice est obligé de faire appel à un confère territorialement compétent.
  • En raison du fait qu’une position monopolistique a été attribuée à l’huissier de justice pour l’exercice de ses fonctions, Il est obligé de prêter son ministère, chaque fois qu’il en est requis et pour toute personne qui le demande, sauf lorsqu’il doit agir pour un parent ou un allié en ligne directe ou collatérale jusqu’au quatrième degré (article 517 C. jud.).

Conformément à l’article 1386 C. jud., les jugements et actes peuvent être mis à exécution sur production de l’expédition ou de la minute, pourvue de la formule exécutoire. Le droit à l’exécution d’un titre exécutoire se prescrit par 10 ans.

L’huissier de justice peut procéder à l’exécution des actes notariés nationaux et étrangers déclarés exécutoires, aux décisions de justice étrangères pour lesquelles une exequatur a été obtenue, aux décisions arbitrales, aux jugements, aux arrêts, aux ordonnances et aux contraintes fiscales.

La signification des exploits

L’huissier de justice est donc le seul officier ministériel qui peut signifier des exploits sur le territoire belge.

Exemples:

  • L’huissier de justice peut citer quelqu’un en justice. C’est-à-dire faire comparaître cette personne devant un juge.
  • L’huissier de justice peut porter à la connaissance de quelqu’un une décision d’un magistrat comme un jugement ou un arrêt. Il en procure une copie au destinataire.

Par signification, il faut entendre la délivrance d’une copie d’un acte par exploit d’huissier de justice (article 32 C. jud.). Un titre exécutoire doit toujours être signifié avant qu’une exécution ne puisse être réalisée.

La signification est compartimentée suivant différents procédés sur le terrain.

En principe, l’huissier de justice tente toujours de signifier à personne, de telle manière qu’une copie de l’acte est ainsi remise entre les mains du destinataire (art. 33 C. jud.). Cette signification peut intervenir en tout lieu où l’huissier de justice trouve la personne concernée.

Les significations peuvent toujours être faites à la personne, si elle est trouvée en Belgique.

Si la signification ne peut être faite à personne, elle a lieu au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire et, pour une personne morale, à son siège social ou administratif (art. 35 C.jud.).

Si l’huissier de justice ne rencontre personne au domicile ou à la résidence, il procédera à la signification en laissant une copie de l’exploit, sous enveloppe fermée, au domicile ou, à défaut, au lieu de résidence. L’huissier de justice mentionne sur l’original de l’exploit et sur la copie signifiée, la date, l’heure et le lieu où la copie a été laissée. Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit, l’huissier de justice adresse une lettre recommandée au signifié avec certaines mentions obligatoires (art. 38 C. jud.).

Si le débiteur n’a pas de domicile (élu) ou de résidence en Belgique, l’article 40 C. jud. est d’application. Pour la signification à l’étranger, l’huissier de justice enverra une lettre recommandée ou une lettre simple à l’adresse connue à l’étranger. La remise de ce document à la poste vaut signification.

Si l’huissier de justice n’a pas connaissance d’une adresse connue ni en Belgique ni à l’étranger, la signification aura lieu auprès du procureur du Roi.

En cas de signification en Europe, l’huissier de justice belge doit, par ailleurs, appliquer le Règlement européen n° 1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.

L’exécution forcée

L’huissier de justice peut, pour l’exécution forcée des titres exécutoires, s’appuyer sur le Code judiciaire qui prévoit différentes mesures d’exécution.

  • Une condamnation à une somme d’argent

Sur la base d’un titre exécutoire, il peut signifier un commandement de payer, ce qui est généralement perçu comme le premier acte de l’exécution.

Ensuite, il peut aussi bien procéder à une saisie conservatoire qu’exécutoire, et ce sur les biens meubles et/ou immeubles.

Lors d’une saisie conservatoire, ce qui a été noté (biens meubles ou immeubles) par l’huissier dans son exploit de saisie doit être CONSERVE. Une telle saisie reste valable 3 ans. Ce n’est que lors d’une saisie exécutoire à laquelle il n’aura pas été satisfait entièrement, que l’huissier de justice pourra enlever les biens inscrits (uniquement dans le cas d’une saisie mobilière – Dans ce cadre, l’huissier de justice peut se faire assister par un serrurier et un agent de police qui lui prêtera  « main-forte », afin que l’huissier de justice puisse exercer la tâche qui lui revient) et les VENDRE PUBLIQUEMENT. Le produit de cette vente sera ensuite partagé par l’huissier entre les différents créanciers suivant les dispositions légales applicables.

Une saisie-arrêt est également possible. En l’espèce, on oblige quelqu’un, qui doit donner ou payer quelque chose au débiteur, à céder à l’huissier de justice la partie qui n’est pas protégée par la loi. Dans ce cas aussi, le produit sera partagé entre les différents créanciers selon les règles légales applicables.

Exemple :

À la demande d’un créancier, l’huissier de justice peut s’adresser à l’employeur du débiteur et saisir le salaire de ce dernier pour la partie qui n’est pas protégée par la loi. L’employeur a alors l’obligation de remettre la partie du salaire non protégée directement entre les mains de l’huissier.

En accord avec son mandant, l’huissier de justice devra examiner quelle sera la meilleure procédure à utiliser. En l’espèce, il tiendra compte de l’étendue et de la nature du patrimoine de la personne condamnée.

Malgré la procédure de saisie, l’huissier fera tout ce qui est possible pour parvenir malgré tout à une solution à l’amiable (échelonnement de payement, délais). En cas d’échec de cette tentative, il devra alors donner un effet définitif à la saisie. Ce qui peut mener à la vente des biens immeubles (par l’intermédiaire d’un notaire) ou des biens meubles saisis.

  • Une condamnation à faire ou à ne pas faire quelque chose

Une condamnation en nature n’est pas souvent évidente à mettre en œuvre dans le cadre de l’exécution forcée, mais est envisageable.

L’huissier de justice peut par exemple veiller à ce que l’exécution de certains travaux ait bien été réalisée.

La mesure la plus importante qu’il peut entreprendre, concerne certainement l’expulsion de locataires à la suite d’arriérés de loyers. Le Code judiciaire en détermine la procédure.

Vente publique

Lorsqu’une vente publique de biens meubles est organisée, il faut faire intervenir un huissier de justice.

Il veillera au correct déroulement de la vente et de l’adjudication.

Le procès-verbal de vente a une valeur authentique.

Tarif

Comme déjà précisé, l’huissier de justice est lié à son tarif légal pour l’exercice de ses compétences légales.

Ce tarif a été déterminé dans un arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations. Les tarifs sont indexés annuellement.

Le tarif de l’huissier de justice contient entre autre les droits de vacation, les droits forfaitaires, les coûts, les droits proportionnels,? Il est donc question d’un côté des droits que l’huissier peut comptabiliser pour le travail fourni et de l’autre du remboursement des coûts exposés (ex. frais de déplacement).

Dans la pratique, l’huissier de justice demande toujours à son mandant une provision, afin de pouvoir anticiper les coûts à exposer (article 4, 4° AR).

Conformément à l’article 1024 C.jud., ces coûts d’exécution sont toujours à charge de la partie contre qui l’exécution est poursuivie et donc, l’huissier de justice fera toujours le nécessaire pour les récupérer pour le compte du créancier.

L’huissier de justice a l’obligation déontologique d’informer le débiteur de ses états de frais et l’obligation légale de lui fournir un décompte détaillé.

En tant que titulaire de profession libérale

L’huissier de justice peut aussi intervenir en sa qualité d’indépendant.

Pour de telles tâches, il vient en concurrence avec d’autres professions (juridiques), avec pour conséquence qu’il n’est pas lié, dans ce cas, à son tarif légal.

Un constat

Conformément à l’article 516 C. jud, l’huissier de justice est compétent pour réaliser des constations matérielles, sans émettre aucun avis sur les conséquences juridiques ou factuelles qui pourraient découler de ces constatations.

Concrètement, l’huissier décrit une situation existante qui peut parfois être provisoire. Il ne peut que constater ce qu’il peut percevoir au moyen de ses sens. Il n’intervient donc pas comme expert et ne peut ni donner d’avis ni émettre de jugement. Ainsi, il doit rester le plus objectif possible sans jamais pratiquer aucune forme d’enquête.

La description que l’huissier de justice fait peut être utilisée comme preuve dans une procédure existante ou à venir ; comme preuve en matière d’assurance ; comme preuve lorsque des mesures urgentes doivent être prises avec pour effet que la situation existante sera modifiée.

Exemples :

  • Vous pouvez demander à un huissier de justice de réaliser l’état des lieux d’un appartement ;
  • Vous pouvez demander à un huissier de justice de constater l’état d’avancement des travaux d’une construction.
  • Vous pouvez demander à un huissier de justice de constater les dégâts à la suite de l’exécution de travaux ou à la suite de catastrophes naturelles.

Il peut arriver aussi que l’huissier de justice soit chargé par un juge de dresser un constat.

Exemple :

Un huissier de justice peut devoir, sur désignation d’un juge, constater des faits qui peuvent être indicatifs en matière d’adultère et en dresser un procès-verbal.

Bien que la compétence de dresser un constat soit prévue légalement, l’huissier de justice n’est pas obliger de prêter son ministère.

Dans la pratique, l’huissier de justice négociera aussi toujours le montant de son intervention.

Il est également souvent demander à l’huissier de justice d’intervenir dans le cadre d’un concours ou d’une loterie, par exemple pour la constatation d’une tentative de record. Ici aussi, il ne peut faire que des constations matérielles.

Dans ce cadre, il peut rédiger le règlement de concours ainsi que contrôler et vérifier qu’il ne survienne aucune irrégularité.

Administration provisoire

Conformément à l’article 488bis C.civ., une personne majeure, qui en raison de son état de santé n’est plus en état de gérer son patrimoine et a besoin de protection, peut être placée sous administration provisoire.

Le juge de paix désignera alors une personne qui assumera provisoirement la gestion patrimoniale de la personne protégée.

Cela ne doit pas être un professionnel, mais la pratique démontre que l’administration provisoire comporte des tâches nombreuses et difficiles, de telle manière que le choix d’un administrateur professionnel reçoit la préférence.

Bien que les avocats sont souvent chargés de cette administration provisoire, l’huissier de justice peut aussi intervenir dans ce cadre.

Médiateur de dettes

L’huissier de justice peut de la même manière être désigné médiateur de dettes.

Si une personne est admis par le juge à la procédure de règlement collectif de dettes, toutes les procédures d’exécution sont suspendues et tous les créanciers convoqués.

Le médiateur de dettes établira un plan suivant lequel les dettes pourront être acquittées, tout en permettant au débiteur de disposer d’une somme d’argent pour vivre. De cette manière, il est offert au débiteur une chance de surmonter la montagne de dettes. Dans certains cas, les dettes du débiteur peuvent même être effacées.

En Belgique, un tarif légal a été fixé pour tous les médiateurs de dettes. Il est indexé chaque année.

Recouvrement amiable

Pour toutes dettes non payées, il est possible de faire appel à un huissier de justice. Il tente alors de récupérer la somme d’argent en jeu par la voie amiable. Pour ce faire, il envoie une lettre de sommation, communément appelée « lettre de mise en demeure », au débiteur dans laquelle il l’invite à payer sa dette dans un délai donné. Si le débiteur ne satisfait pas à cette sommation, il pourra être cité devant le juge.

Exemple :

Vous pouvez demander à un huissier de justice de récupérer le montant des arriérés de loyers.

Séquestre

Conformément à l’article 1956 du Code civil, le séquestre concerne la sauvegarde dans les mains d’un tiers, par une ou plusieurs personnes, d’un bien, à propos duquel un litige est né. Ces personnes s’engagent à restituer le bien à celui à qui il reviendra en vertu de la décision, une fois le litige réglé.

Le séquestre peut être conventionnel ou judiciaire.

Dans les deux cas, l’huissier de justice peut être désigné.

Enquête de solvabilité

Vu que l’huissier de justice dispose d’un accès à des informations et des banques de données variées en raison de ses différentes compétences, un créancier peut s’adresser à lui pour faire procéder à une enquête de solvabilité sur la personne du débiteur.

Dans ce cadre, l’huissier de justice peut vérifier si le débiteur en question est déjà connu dans un dossier de recouvrement et s’il possède des biens que le créancier pourrait appréhender.

De cette manière, le créancier pourra prendre une décision responsable et à moindre frais d’aller ou non plus avant dans le dossier.

3. LA RESPONSABILITE DE L’HUISSIER DE JUSTICE

Malgré son statut particulier, l’huissier de justice est soumis à un ensemble de règles professionnelles. S’il transgresse ces règles, il peut être sanctionné.

Sur le plan disciplinaire

L’huissier de justice est soumis à un régime disciplinaire spécifique. Si vous avez affaire à un huissier qui ne respecte pas les règles légales ou déontologiques, vous pouvez introduire une plainte à ce sujet.

Vous pouvez le faire auprès du Syndic-Président ou du Rapporteur du Conseil de la Chambre d’arrondissement à laquelle appartient l’huissier concerné.

Le Conseil de la Chambre d’arrondissement examinera alors le bien-fondé de la plainte. Si elle ne s’avère pas justifiée, aucune sanction disciplinaire ne sera infligée à l’huissier de justice en cause. Si, au contraire, elle s’avère légitime, une sanction pourra alors être prononcée contre lui.

La Chambre Nationale des Huissiers de Justice de Belgique n’est pas, quant à elle, un organe disciplinaire. C’est pourquoi, il lui est légalement impossible d’intervenir dans une procédure disciplinaire contre un huissier de justice. La Chambre nationale n’est pas davantage une juridiction chargée de régler un litige.

Sur le plan civil ou pénal

Un huissier de justice peut engager sa responsabilité civile ou pénale. Il peut donc, indépendamment d’une procédure disciplinaire en cours, comparaître devant les juridictions belges.

L‘huissier de justice est personnellement responsable de toute faute professionnelle qu’il commet, à moins que le dommage ne résulte de la force majeure.

Il agit en règle comme un mandataire rémunéré de la partie qui l’a requis. Il engage, à l’égard de celle-ci, sa responsabilité contractuelle en cas de faute professionnelle.

Par ailleurs, il peut aussi engager sa responsabilité délictuelle ou quais-délictuelle à l’égard des tiers.

Le juge des saisies

Conformément à l’article 1395 C. jud. , toutes les demandes qui ont trait aux saisies conservatoires et aux voies d’exécution sont portées devant le juge des saisies.

Il peut uniquement s’exprimer sur la régularité et la légalité de l’exécution, même si un litige y est lié. Sa compétence commence donc à partir de l’exécution – ou assimilé -, et finit lors de la clôture de la saisie.

Le juge des saisies peut uniquement se prononcer sur le fond de l’affaire dans certains cas spécifiques prévus par la loi. Ainsi, il peut prendre connaissance des litiges en matière de revendication, lors desquels un tiers peut faire valoir, devant le juge des saisies, ses droits de propriété sur un bien saisi. Cela vaut également pour les conflits concernant l’ordre et la distribution par contribution.

Sa compétence à se prononcer sur une procédure de saisie peut seulement être battue en brèche par une décision du juge du fond portant sur la saisie et qui a été déclarée exécutoire par provision. Dans un tel cas, on peut encore uniquement se tourner vers le juge d’appel.

Les décisions du juge des saisies sont toujours exécutoires par provision. Cela veut dire que ses ordonnances peuvent toujours être exécutées provisoirement, malgré le fait qu’un éventuel recours soit introduit.

Par ailleurs, il lui revient de donner l’autorisation judiciaire de procéder à une saisie conservatoire, demandée par le créancier au moyen d’une requête unilatérale. Cette requête doit être signée par un avocat. Dans les 8 jours, le juge des saisies doit rendre son ordonnance.

 

Note :

1. L’huissier de justice ne s’immisce certainement pas dans l’exécution des jugements pénaux qui est réservée à certaines instances pénales.