Fiche 3 – La saisie des meubles corporels

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Dans cette fiche :

L'exécution forcée - rappel

1. PREAMBULE

Sont considérées comme des biens matériels les choses existant dans le monde physique et pouvant être perçues par les sens ou au moyen d'instruments matériels (par exemple  : un animal, un téléviseur ou un véhicule automobile).

En Italie, les biens matériels peuvent faire l'objet d'une exécution forcée par le biais de :

  • 1. La saisie :
  • a. mobilière auprès du débiteur
  • b. mobilière auprès d'un tiers
  • c. immobilière (fiche 5)
  • 2. La consignation (biens meubles) et la restitution (biens immeubles)

ou par le biais d'un :

  • 3. Le séquestre conservatoire
  • 4. Le séquestre judiciaire

L'exécution forcée est régie par les dispositions du titre II, chapitre I (article 483 et suivants) du Code italien de Procédure Civile.

La loi italienne prévoit que, pour pouvoir donner lieu à l'exécution, le créancier doit disposer d'un titre exécutoire. De plus, avant de povoir procéder à l'exécution, le créancier doit avoir notifier une "mise en demeure" au créancier. Cette formalité a pour consequence :

  • D'accorder au débiteur un délai supplémentaire pour le règlement spontané de la dette ;
  • D'accorder au créancier un délai (de quatre-vingt-dix jours) pour procéder à l'exécution.

2. Le TITRE EXÉCUTOIRE

L'article 474 du Code italien de Procédure Civile dispose que l'exécution forcée ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre exécutoire relatif à une créance certaine (existante), liquide (c'est à dire que son montant doit pouvoir être évalué) et exigible (non-soumise à de quelconques termes ou conditions).

Le titre exécutoire, fondement de toute exécution forcée, correspond au document qui atteste de la subsistance d'une créance du débiteur envers le créancier et qui impose ensuite au notaire de procéder à l'exécution dans les limites et conformément à la loi.

La loi identifie deux types de titres exécutoires :

  • 1. Les titres exécutoires judiciaires :
  • a. les arrêts ;
  • b. les mesures "et les autres actes" auxquels la loi confère expressément force exécutoire ;
  • 2. Les titres exécutoires extra-judiciaires :
  • a. les écritures privées authentifiées, relatives aux créances financières qu'elles contiennent ;
  • b. les billets à ordre et autres titres de créance auxquels la loi confère expressément la même force exécutoire ;
  • c. les actes reçus par un notaire, ou tout autre officier public légalement autorisé à les recevoir.

3. MISE EN DEMEURE (Sommation de payer)

La mise en demeure est un ordre formel d'exécuter l'obligation faisant l'objet du titre exécutoire dans un délai ne pouvant être inférieur à dix jours, qui indique que, en cas de non exécution, l'exécution forcée sera mise en œuvre. Cet ordre formel représente donc un acte préalable nécessaire à l'exécution, sauf dans certaines circonstances exceptionnelles prévues par la loi (exemple : dans les procédures conservatoires). En plus de mettre en demeure, ce document a pour autre fonction d'interrompre la prescription.

La mise en demeure est considérée comme nulle si, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de sa notification, l'exécution forcée n'a pas été initiée. Si une opposition est formée pour contester la mise en demeure, le délai est suspendu et recommence à courir, en application de l'article 627 du Code italien de Procédure Civile.

4. CUMUL DES voies D'Exécution

L'article 483 du Code italien de Procédure Civile prévoit que, pour saisir le patrimoine du débiteur, le créancier peut avoir recours à plusieurs moyens d'expropriation forcée et utiliser celui qu'il juge le plus approprié parmi la saisie des biens meubles, auprès du débiteur ou auprès de tiers, ou la saisie de biens immeubles.

Un tel cumul implique la possibilité pour le créancier d'opposer au débiteur différents types de mesures exécutoires, dans la mesure où il peut, dans un même temps, procéder à l'exécution sur les biens meubles, les biens immeubles et les créances du débiteur, par le biais de procédures autonomes.

La loi a cependant prévu des instruments de défense et de garantie du débiteur, en attribuant au Juge de l'exécution le pouvoir d'intervenir dans la procédure d'exécution - sur opposition du débiteur - et de limiter l'exécution à la mesure décidée par le créancier ou, à défaut, à celle décidée par le juge lui-même.

La saisie 

1. INJONCTION

Au sens de l'article 492 du Code italien de Procédure Civile, la saisie consiste en une injonction notifiée au débiteur par l'Huissier de Justice de s'abstenir de tout acte visant à soustraire à la garantie de la créance les biens soumis à la saisie, ainsi que les fruits et revenus issus de ces biens.

L'injonction est une obligation légale qui a pour effet de rendre nuls les actes de disposition exercés par le débiteur sur les biens saisis.

2. EXIGENCES DE FORME

En ce qui concerne la forme, conformément à l'article 492 du Code de Procédure Civile, la saisie doit contenir, en plus de l'injonction précitée, :

  • la demande au débiteur de déclarer, auprès du greffe du Juge de l'exécution, son lieu de résidence ou d'élection de domicile dans l'une des communes de la circonscription du juge en charge de l'exécution de la saisie, et l'avertissement que, en cas de non-déclaration ou de déclaration d'une adresse introuvable, les notifications futures à son attention seront adressées au greffe du juge susmentionné ;
  • l'indication que le débiteur peut demander de remplacer les biens ou les créances faisant l'objet de la saisie par une somme d'argent égale au montant dû au créancier ayant initié la procédure de saisie et aux autres créanciers concernés, qui équivaut à la créance principal majorée des intérêts et frais encourus ainsi que des frais d'exécution.

La loi italienne no 52 du 24 février 2006 a, outre des mesures plus sévères à l'encontre du patrimoine du débiteur, introduit une nouvelle formalité, "la déclaration patrimoniale", qui vise à obliger le débiteur à collaborer au bon déroulement de la procédure.

Le quatrième alinéa de l'article 492 du Code de Procédure Civile prévoit désormais que, dans le cas où l'huissier de justice constaterait que l'ensemble des biens du débiteur semblent ou sont insuffisants pour rembourser la créance due au créancier ayant initié la procédure de saisie - équivalant à la somme demandée, majorée de 50% pour les frais de procédures -, le débiteur sera invité à indiquer les biens et les créances, autres que ceux dont l'huissier de justice a connaissance, ainsi que les lieux où les biens se trouvent ou l'identité des tiers débiteurs.

L'Huissier de justice est tenu d'inviter le débiteur à effectuer la déclaration patrimoniale, tel que prévu par le quatrième alinéa de l'article 492 du Code de Procédure Civile, lorsque :

  • 1. les biens saisis ne suffisent pas à garantir la créance faisant l'objet de la procédure;
  • 2. les biens saisis aux fins de la liquidation semblent être de longue durée ;
  • 3. l'ensemble des biens saisis sont devenus insuffisants suite à l'intervention d'autres créanciers.

L'Huissier de justice doit alors, après avoir informé le débiteur de la sanction prévue par l'article 388 du Code Pénal italien pour non-déclaration ou fausse déclaration, rédiger un procès verbal, qui est également signé par le débiteur,.

Le législateur italien a également conféré à l'Huissier de Justice - outre la déclaration patrimoniale - le pouvoir d'accéder aux données du registre fiscal et des autres registres publics, afin de vérifier l'existence d'autres biens et droits appartenant au débiteur et pouvant être saisis. En outre, lorsque le débiteur a une entreprise commerciale, la loi prévoit la possibilité d'approfondir les recherches patrimoniales par l'examen des écritures comptables.

3. INSAISISSABILITE

Au sens de l'article 2740 du Code Civil, le débiteur doit remplir ses obligations de remboursement sur l'ensemble de ses biens, présents et futurs. Cette responsabilité patrimoniale du débiteur correspond au droit du créancier de se rembourser sur tous les biens appartenant au débiteur. Toutefois, il existe certaines exceptions à ce principe général (posé par l'art. 2740 du Code Civil) qui sont prévues par l'article 514 du Code de Procédure Civile et par certaines lois spéciales qui dérogent au principe de la responsabilité patrimoniale du débiteur et qui rendent certains biens insaisissables.

Il appartient à l'huissier de justice de déterminer si certains ou l'ensemble des biens du débiteur font ou non partie de son patrimoine " saisissable ". Lors de la recherche des biens pouvant être saisis, l'huissier de justice a le pouvoir de déterminer, à son entière discrétion, l'insaisissabilité des biens. En revanche, dans le cas où les biens seraient déclarés saisissables par l'huissier de justice et que le débiteur s'y opposerait, la décision sur le caractère saisissable des biens reviendrait au juge de l'exécution.

Il convient de préciser que les instruments, objets et livres indispensables à l'exercice de la profession, de l'art ou du métier du débiteur peuvent être saisis dans la limite d'un cinquième, et seulement dans le cas où la valeur présumée de la vente des autres biens saisis par l'huissier de justice ou par le débiteur lui-même, serait insuffisante pour rembourser la créance.

Saisie mobilière aupres du débiteur

1. LIEU D'EXECUTION

Le Code prévoit, pour la saisie-exécution mobilière auprès du débiteur, plusieurs modalités d'exécution en fonction du lieu où se trouvent les biens devant être saisis :

  • 1) saisie-exécution mobilière au domicile du débiteur et dans les autres lieux lui appartenant ;
  • 2) saisie-exécution mobilière auprès d'un tiers consentant à indiquer les biens appartenant au débiteur qui feront l'objet de la saisie.

Il est précisé que, dans le cas où le tiers ne consentirait pas à indiquer les biens appartenant au débiteur, le créancier dispose de deux alternatives afin de procéder à la saisie des biens :

  • a. la saisie auprès de tiers : article 543 du Code italien de Procédure Civile et suivants, qui prévoient une déclaration du tiers devant le Juge ;
  • b. la saisie directe : sur décision du Président du Tribunal ou d'un juge délégué par lui, dans le cadre d'un recours formé par le créancier, il est possible de saisir les biens indiqués dans la décision qui ne se trouveraient pas dans des lieux appartenant au débiteur, mais dont ce dernier pourrait disposer de manière directe.

2. PHASES D'EXECUTION

Le créancier souhaitant mettre en œuvre une saisie doit remettre à l'UNEP (Office des Notifications, Exécutions et Protestations) compétent le titre exécutoire et la mise en demeure. Ces documents sont contrôlés par l'huissier de justice préposé à la réception des actes. S'ils ne présentent aucune irrégularité, ces actes sont transmis à l'huissier de justice compétent.

Dans sa demande de saisie, le créancier peut déclarer qu'il souhaite participer - avec l'assistance ou par l'intermédiaire d'un avocat et/ou d'un expert et à ses propres frais, aux opérations de saisie. Dans ce cas, l'huissier de justice en charge de la saisie doit communiquer au créancier la date et l'heure de la saisie dans un délai de quinze jours, qui peut être réduit en cas d'urgence (article 165 des dispositions d'application du Code de Procédure Civile).

L'huissier de justice, muni des documents (titre exécutoire et mise en demeure), et dans le délai de validité de l'acte de mise en demeure, se rend alors au lieu indiqué pour procéder à la saisie.

L'article 519 du Code de Procédure Civile prévoit que la saisie ne peut être effectuée les jours fériés, ni en dehors des heures prévues par l'article 147 du Code de Procédure Civile (7h00 et 21h00), sauf en cas d'autorisation du président du tribunal ou d'un juge délégué par lui.

La saisie initiée pendant la tranche horaire susmentionnée peut être poursuivie jusqu'à son achèvement.

3. ASSISTANCE DE LA FORCE PUBLIQUE

Lorsque le débiteur oppose une résistance, ou dans le cas où d'autres personnes entraveraient l'exécution de la saisie, l'huissier de justice peut décider de faire appel à l'assistance de la force publique.

Dans la mesure où elle constitue un droit reconnu par un titre exécutoire, l'exécution est un droit public subjectif permettant d'obtenir de l'Etat les actions nécessaires à l'exercice du droit reconnu dans le titre susmentionné, parmi lesquelles l'utilisation de la force publique. Par conséquent, l'acceptation ou le refus de faire intervenir la force publique dans le cas où une expulsion serait nécessaire, n'est subordonné à aucune condition, si ce n'est la disponibilité de la force publique, mais uniquement pour la durée strictement nécessaire. Cour d'Appel de Milan, Première Chambre, 27 octobre 1981, n° 1694.

4. Exécution forcée avec ouverture forcée

Les difficultés les plus fréquentes que rencontre l'huissier de justice sur le lieu d'exécution, sont les suivantes:

  • a) la porte est fermée en l'absence du débiteur et des autres personnes vivant au domicile, ou
  • b) les personnes refusent d'ouvrir la porte d'entrée afin d'éviter la saisie.

Dans de telles situations, l'huissier de justice dispose de plusieurs pouvoirs, parmi lesquels celui de procéder à l'ouverture forcée de la porte. Le second alinéa de l'article 513 du Code de Procédure Civile dispose en effet que " Lorsqu'il est nécessaire de procéder à l'ouverture de portes, de débarras ou de contenants, de vaincre la résistance du débiteur ou de tiers, ou encore d'éloigner les personnes perturbant l'exécution de la saisie, l'huissier peut, selon les circonstances, et si nécessaire, demander l'assistance de la force publique ".

5. LA RECHERCHE DES BIENS

La recherche de biens meubles saisissables constitue un acte relatif à la saisie qui fait partie intégrante de la procédure. L'article 513 du Code de Procédure Civile présente les démarches que l'huissier de justice doit effectuer pour rechercher les biens saisissables du débiteur il doit, dans l'ordre, rechercher les biens :

  • au domicile du débiteur ;
  • dans les autres lieux appartenant au débiteur ;
  • sur la personne du débiteur ;
  • dans des lieux n'appartenant pas au débiteur.

6. Saisie dans des lieux n'appartenant pas au débiteur

Lorsque la saisie de biens doit être effectuée dans des lieux n'appartenant pas au débiteur, la procédure destinée à saisir de tels biens peut être de plusieurs types :

  • saisie auprès de tiers - telle que prévue par l'article 543 du Code de Procédure Civile - pour les biens appartenant au débiteur détenus par des tiers et dont le débiteur ne peut disposer de manière directe ; 
  • saisie-exécution mobilière auprès du débiteur, avec autorisation du président du tribunal, lorsque des biens se trouvent dans des lieux n'appartenant pas au débiteur mais dont celui-ci peut disposer de manière directe.

Il est important de préciser que lorsque l'huissier décide de procéder à une saisie directe auprès d'un tiers, il ne suffit pas que ledit tiers désigne le bien, il convient qu'il déclare que le bien appartient au débiteur.

Article 517 du Code de Procédure Civile

La saisie doit porter sur les biens que l'huissier de justice estime plus facilement et plus rapidement liquidables, dans les limites d'une valeur de réalisation présumée équivalente au montant de la somme faisant l'objet de l'injonction, majorée de la moitié.

Dans tous les cas, l'huissier de justice devra préférer les espèces, les objets de valeur, les titres de créance ainsi que tout autre bien dont la liquidation apparaît comme certaine.

Le tiers qui prétend avoir un droit de propriété ou tout autre droit réel, sur les biens saisis, peut former opposition devant le juge de l'exécution, avant qu'il ne soit procédé à la vente des biens. Le juge fixe alors une date d'audience de comparution des parties devant lui, ainsi que le délai de péremption de la notification du recours et de sa décision.

Dans le cas où, lors de l'audience, les parties conviendraient d'un accord, le juge en donne acte par ordonnance. Le juge peut prendre toute autre décision qu'il considérerait appropriée afin de garantir, le cas échéant, la mise en œuvre ou l'annulation de la procédure d'exécution, et statuer (en cas d'annulation de la procédure) sur les frais applicables.

7. Description des biens saisis

Le premier alinéa de l'article 518 du Code de Procédure Civile dispose que l'huissier de justice rédige un procès-verbal de ses opérations et décrit les biens saisis, ainsi que leur état, à l'aide de photographies ou de tout autre mode de reproduction audiovisuelle.

Le principal objectif, en complétant le procès-verbal de saisie avec des photographies ou des reproductions audiovisuelles, est d'éviter que le débiteur, au moment de l'enlèvement des biens saisis destinés à la vente forcée, ne puisse les remplacer par d'autres biens d'aspect similaire mais d'une valeur inférieure. En effet, la description générale "par écrit", lorsque le bien saisi n'est pas un bien enregistré (comme par exemple un véhicule), peut donner lieu à des actes frauduleux de la part du débiteur qui seront difficilement décelables.

Les reproductions photographiques ou audiovisuelles peuvent être effectuées par l'Huissier mais aussi par le commissaire priseur désigné pour évaluer la valeur des biens.

L'absence de reproduction photographique ou audiovisuelle dans le procès-verbal de saisie n'est pas un motif d'invalidité prévu par la loi, mais il le devient lorsque l'objectif n'est pas atteint.

8. La valeur de liquidation présumée des biens saisis

Lors de l'entrée en vigueur de la réforme des saisies-exécution mobilières, la loi a introduit un nouveau critère d'estimation des biens faisant l'objet d'une saisie. En effet, si auparavant, l'estimation d'un bien était liée à sa valeur commerciale, la loi se réfère désormais à la valeur de liquidation présumée. Cela signifie que pour estimer la valeur du bien, l'huissier de justice doit estimer attentivement le montant qu'il sera possible de récupérer lors de la vente forcée du bien en question. Les critères de référence pour estimer, de manière approximative, la valeur de liquidation présumée, sont liés à l'offre et la demande sur le marché économique pour le bien faisant l'objet de la saisie.

Compte tenu du fait que l'huissier de justice procède à l'estimation des biens sur la base d'une expérience et de compétences générales, il peut arriver, lors d'une procédure d'exécution, de saisir des biens dont l'estimation requiert une compétence spécifique et sectorielle. Pour ces cas particuliers, la loi a conféré à l'huissier de justice le pouvoir de recourir aux compétences d'un expert de son choix.

La loi prévoit deux moments possibles pour la nomination d'un commissaire-priseur par l'huissier de justice :

  • 1. S'il le considère utile ou sur demande du créancier, l'huissier de justice nomme le commissaire-priseur avant d'initier la saisie-exécution ;
  • 2. l'huissier de justice nomme le commissaire-priseur au cours de la saisie-exécution.

Le premier cas intervient lorsque, a priori, l'Huissier estime que sur le lieu de la saisie, il trouvera très probablement des biens dont la valeur sera difficile à estimer, par exemple dans le cas d'une saisie dans une bijouterie. Dans cette hypothèse, l'huissier de justice nommera au préalable un commissaire-priseur avec lequel il se rendra sur les lieux de la saisie.

Le second cas intervient lorsque l'huissier de justice, qui se rend sur les lieux de la saisie, y trouve des biens dont la valeur est difficile à estimer. Dans cette seconde hypothèse - aux termes du second alinéa de l'article 518 du Code de Procédure Civile - l'huissier de justice peut différer les opérations d'estimation en rédigeant un premier procès verbal de saisie, et, dans un délai restreint et avant l'expiration du délai de péremption des trente jours, procède à l'estimation définitive des biens faisant l'objet de la saisie sur la base des estimations fournies par l'expert qui aura été autorisé, dans tous les cas, à accéder aux lieux où se trouvent les biens susmentionnés.

Saisie auprès de tiers

1. PREAMBULE

La saisie auprès de tiers est régie par les article 543 - 554 du Code de Procédure Civile.

Le créancier désirant effectuer une saisie d'un bien meuble appartenant à un débiteur mais détenu par un tiers, doit procéder - à moins que ledit tiers consente à révéler spontanément le bien à l'huissier - conformément aux modalités et formalités prévues par l'article 543 et suivants du Code de Procédure Civile (l'expropriation auprès d'un tiers).

Article 543 du Code de Procédure Civile.

La saisie de créances du débiteur envers des tiers, ou de biens appartenant au débiteur détenus par des tiers, est notifiée personnellement au tiers ou au débiteur, conformément aux articles 137 et suivants.

L'acte doit contenir, outre l'injonction au débiteur prévue par l'article 492 :

1. l'indication de la créance faisant l'objet de la procédure, du titre exécutoire et de la mise en demeure ;

2. l'indication, au moins de manière générale, des biens et des sommes dus, ainsi que l'ordre au tiers de ne pas en disposer sans autorisation judiciaire ;

3. la déclaration de résidence ou l'élection de domicile dans la commune du tribunal compétent ;

4. la citation du tiers et du débiteur à comparaître devant le juge du lieu de résidence du tiers, afin qu'ils fassent les déclarations prévues par l'article 547 et que le débiteur soit présent lors de la déclaration et des actes ultérieurs, ainsi que l'invitation du tiers à comparaître lorsque la saisie porte sur les créances mentionnées aux alinéas trois et quatre de l'article 545, et dans les autres cas, à communiquer la déclaration prévue à l'article 547 au créancier initiateur de la saisie dans un délai de dix jours, par lettre recommandée.

Pour la notification de l'audience de comparution, il est nécessaire de respecter le délai prévu par l'article 501.

L'huissier de justice qui a notifié l'acte est tenu de déposer immédiatement l'original au greffe du tribunal pour la constitution du dossier prévu par l'article 488. Ce dossier doit contenir le titre exécutoire ainsi que la mise en demeure que le créancier initiant la saisie doit déposer au greffe lors de la constitution prévue par l'article 314.

(Article 314. Article abrogé par l'article 71, Décret législatif 19 février 1998, n° 51.)

Il est en outre utile de préciser qu'il n'est pas possible de procéder à l'expropriation auprès d'un tiers lorsque le tiers en question est devenu propriétaire du bien appartenant auparavant au débiteur et dont l'aliénation a porté préjudice aux droits du créancier. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'une saisie auprès de tiers, mais d'une saisie d'un tiers, qui est alors régie par les articles 602 et suivants du Code de Procédure Civile.

Article 602. Mode d'expropriation.

Lorsque l'objet de l'expropriation est un bien grevé d'un gage ou d'une hypothèque pour garantir la dette d'autrui, ou encore un bien dont l'aliénation de la part du débiteur a été annulée pour fraude, sont appliquées les dispositions prévues dans les chapitres précédents, sauf dispositions contraires des articles suivants.

Article 603. Notification du titre exécutoire et de la mise en demeure.

Le titre exécutoire et la mise en demeure doivent être notifiés également au tiers.

Dans la mise en demeure, les biens du tiers devant être expropriés doivent être clairement mentionnés.

Article 604. Dispositions particulières.

La saisie et plus généralement les actes d'expropriation sont adressés au tiers auquel s'appliquent toutes les dispositions relatives au débiteur, à l'exception de l'interdiction prévue par le premier alinéa de l'article 579.

A chaque fois que, conformément aux chapitres précédents, le débiteur doit être entendu, le tiers est également entendu.

Article 546. premier alinéa. Obligations du tiers.

A compter du jour de la notification de l'acte prévu par l'article 543, le tiers est soumis, pour les biens et les sommes dus par lui et dans les limites du montant de la créance faisant l'objet de la mise en demeure, majorée de 50%, aux obligations du gardien prévues par la loi.

2. Forme de la saisie auprès de tiers

L'acte de saisie auprès de tiers a pour fonction de poser sur la créance du débiteur faisant l'objet de la saisie une obligation de destination en faveur du bénéficiaire de la saisie.

La saisie de biens appartenant au débiteur détenus par des tiers est réalisée par la notification de l'acte au tiers (article 546 du Code de Procédure Civile) et au débiteur, conformément aux articles 137 et suivants. La notification de l'acte constitue la phase centrale et déterminante de la saisie auprès de tiers, bien que l'acte soit composé de plusieurs éléments.

L'acte est constitué de deux parties distinctes : la première partie est remplie par le créancier initiant la saisie et contient les éléments mentionnés à l'article 543 du Code de Procédure Civile ; la seconde partie, remplie par l'Huissier de Justice, contient tous les éléments requis par l'article 492 du Code de Procédure Civile.

Les éléments mentionnés aux articles 543 et 492 du Code de Procédure Civile sont les suivants:

  • 1. la déclaration de résidence ou l'élection de domicile du créancier dans le ressort du tribunal ;
  • 2. l'indication de la créance faisant l'objet de l'injonction, du titre exécutoire et de la mise en demeure ;
  • 3. l'indication des biens dus par le tiers ;
  • 4. la citation du tiers et du débiteur à comparaître devant le juge de l'exécution du lieu de résidence du tiers, afin qu'ils fassent les déclarations prévues par l'article 547 ;
  • 5. l'injonction adressée directement et spécifiquement par l'huissier de justice au débiteur faisant l'objet de la saisie ;
  • 6. l'ordre au tiers de ne pas disposer des biens et des sommes dus par lui, dans les limites du montant de la créance faisant l'objet de la saisie majorée de 50%, sans autorisation du juge ; 
  • 7. la demande au débiteur de déclarer auprès du greffe du juge de l'exécution, son lieu de résidence ou d'élection de domicile dans l'une des communes de la circonscription du juge en charge de l'exécution de la saisie, l'avertissant que, en cas de non-déclaration ou de déclaration d'une adresse de résidence ou d'élection de domicile introuvable, les notifications ou communications futures à son attention seront adressées au greffe du juge susmentionné ;
  • 8. l'avertissement que le débiteur, aux termes de l'article 495, peut demander de remplacer les biens et les sommes saisis par une somme d'argent d'un montant équivalent à celui de la créance due au créancier initiant la saisie et aux autres créanciers intervenus dans la procédure, comprenant le capital, les intérêts et les frais ainsi que les frais d'exécution, à condition que, sous peine d'inadmissibilité, la demande soit déposée au greffe avant la vente, conformément aux articles 530, 552 et 569, accompagnée d'une somme ne pouvant être inférieure à un cinquième du montant de la créance objet de la saisie et des créances dues aux créanciers intervenus dans la procédure, minorée des versements effectués et pour lesquels des documents de preuve devront être produits ;

L'absence d'un seul des éléments mentionnés dans les articles 543 et 492 du Code de Procédure Civile, s'agissant de conditions essentielles à l'acte, entraîne la nullité de la procédure et, dans certains cas, l'inexistence juridique de la saisie.

3. REALISATION de la saisie

La saisie auprès de tiers ne devient pas effective par la seule notification de l'acte prévue par l'article 543 du Code de Procédure Civile - qui rend immédiatement indisponibles pour le tiers les biens et les sommes dus par lui - mais avec la déclaration formelle du tiers ou avec la constatation judiciaire de la créance lors de l'audience. C'est uniquement par ces deux procédés qu'il peut être spécifié exactement les biens et les sommes dont le tiers est débiteur ou qu'il détient, ainsi que le moment où il doit les payer ou les remettre, le cas échéant.

Entre la date de notification de l'acte de saisie et le jour de l'audience, il convient de respecter un délai de dix jours prévu par l'article 501 du Code italien de Procédure Civile. L'huissier ayant procédé à la notification de l'acte doit déposer immédiatement l'original au greffe du tribunal - ou de son annexe - pour la constitution du dossier d'exécution. Ce dossier doit contenir le titre exécutoire et la mise en demeure que le créancier ayant initié la procédure de saisie doit déposer au greffe au moment de l'inscription au rôle de la procédure.

4. JUGE COMPETENT

Le quatrième alinéa de l'article 543 dispose que le tiers et le débiteur doivent comparaître devant le juge compétent du lieu de résidence du tiers. Cela étant, cet article, qui trouve rarement à s'appliquer, pourrait être en contradiction avec l'article 26 du Code de Procédure Civile. En effet, l'article 26 prévoit que, pour l'exécution forcée sur des biens meubles ou immeubles, le juge compétent est celui de la juridiction où se trouvent les biens. Or on ne peut exclure que les biens meubles du débiteur puissent se trouver dans un lieu différent de celui de la résidence du tiers.

Enfin, il convient de noter, qu'aux termes de l'article 2914, qui concerne les aliénations antérieures à la saisie :

Bien qu'antérieures à la saisie, n'ont aucun effet préjudiciable au créancier ayant initié la procédure de saisie et aux créanciers intervenant dans la procédure :

1) les aliénations de biens immeubles ou de biens meubles inscrits dans des registres publics, qui ont été transcrites après la saisie ;

2) les cessions de créances notifiées au débiteur et acceptées par lui après la saisie ;

3) les aliénations d'une universalité de biens meubles ne portant pas de date définitive ;

4) les aliénations de biens meubles dont le transfert de propriété n'aurait pas eu lieu avant la saisie, sauf si elles résultent d'un acte portant une date définitive. "

Saisie d'avions et de bateaux

1. PREAMBULE

En cette matière, l'exécution forcée est régie exclusivement par les dispositions spéciales contenues dans le titre V du livre IV du Code italien de la navigation, ainsi que dans le titre IV du règlement d'exécution, approuvé par Décret du Président de la République italienne du 15.2.1952, n° 328. Il ne peut donc en aucun cas être fait référence aux dispositions du Code de Procédure Civile, sauf dans les cas où le Code de la navigation ou le règlement susmentionnés renvoient expressément au code de procédure civile.

L'article 650 - et 1061 - du Code de la navigation prévoit que la saisie de bateaux, d'éléments flottants ou d'aéronefs est effectuée à la demande du créancier, après notification de l'acte de saisie au propriétaire et au commandant. Néanmoins, lorsque la saisie porte sur des bateaux ou des avions :

1. la forme de la saisie n'est pas celle prévue par le Code de Procédure Civile : l'huissier ne procède pas à la recherche ni à l'identification du bateau ou de l'avion aux termes de l'article 513 du Code de Procédure Civile ;

2. l'exécution forcée est régie exclusivement par les dispositions spéciales contenues dans le titre V du livre IV du Code italien de la navigation, ainsi que dans le titre IV du règlement d'exécution, approuvé par Décret du Président de la République italienne 15.2.1952, n° 328 ;

3. L'huissier de justice se limite à notifier l'acte de saisie au propriétaire et au commandant.

2. COMPETENCE territoriale

Est compétent le tribunal de la circonscription dans laquelle le bateau - article 643 - ou l'avion - article 1055 - se trouve.

Article 643 - Compétence

1. L'exécution forcée est portée devant le tribunal de la circonscription dans laquelle le bateau ou l'élément flottant se trouve.

2. Le séquestre judiciaire et conservatoire de bateaux ou d'éléments flottants est autorisé par les tribunaux compétents, conformément au Code de Procédure Civile.

Article 1055. Compétence.

L'exécution forcée est portée devant le tribunal de la circonscription dans laquelle l'avion se trouve.

Le séquestre conservatoire et judiciaire est autorisé par les tribunaux compétents, conformément au Code de Procédure Civile.

3. Mise en demeure

L'exécution forcée portant sur des navires et leurs dépendances, est régie exclusivement par les dispositions spéciales contenues dans le Code de la navigation ainsi que dans son règlement d'exécution. Le créancier initiant la procédure de saisie étant dans l'impossibilité d'opter pour la procédure normale, telle que prévue par le Code de Procédure Civile.

La mise en demeure, qui est notifiée par le créancier au débiteur, accorde un délai de 24 heures au débiteur pour s'acquitter de ses obligations. Le délai de validité de la mise en demeure émise par le créancier pour procéder à la saisie d'embarcations ou d'avions est pour sa part de trente jours : si dans les 30 jours de la mise en demeure, il n'a pas été procédé à la saisie, la mise en demeure est nulle.

4. VENTE

Aux termes des articles 653 (bateaux) et 1065 (avions), le créancier initiant la procédure de saisie peut demander, au plus tôt trente jours avant la saisie et au plus tard trente jours après la saisie, la vente du bateau ou de l'avion, en déposant une demande à cette fin devant le juge de l'exécution compétente.

La demande déposée devant le juge de l'exécution doit être notifiée au débiteur propriétaire du bien, aux créanciers hypothécaires, et aux créanciers intervenus dans la procédure, conformément à l'article 499 du Code de Procédure Civile, en leur demandant de faire part de leurs observations sur les conditions de vente ainsi que, dans le cas d'un avion étranger, au consul de l'Etat dont l'avion provient.

La restitution et la consignation

1. RESTITUTION

Le créancier, muni du titre exécutoire en forme exécutoire, afin de pouvoir procéder à l'exécution forcée, doit notifier ledit titre ainsi que la mise en demeure.

L'article 608 du Code de Procédure Civile - Modalité de restitution - au premier alinéa, prévoit que l'exécution commence au moment de la notification de l'avis par lequel l'huissier de justice communique à la partie concernée, dans un préavis d'au moins dix jours, qu'elle est tenue de restituer le bien immeuble au jour et à l'heure de l'exécution.

L'exécution de la restitution est confiée à l'huissier de justice, même si l'intervention du juge est néanmoins prévue lorsque, au cours de l'exécution, surviennent des difficultés qui n'admettent aucun délai. Dans ce cas, l'article 610 du Code de Procédure Civile dispose que chacune des parties peut demander au Juge de l'Exécution l'application des mesures temporaires appropriées.

Au jour et à l'heure prévus, l'huissier de justice muni du titre exécutoire, de la mise en demeure et du préavis, se rend sur le lieu où se trouvent les biens immeubles devant être restitués, afin de mettre en oeuvre l'exécution.

Il convient de préciser qu'il appartient aux pouvoirs et aux devoirs de l'Huissier de Justice, conformément aux dispositions des articles 608 et 513 du Code de Procédure Civile, d'ouvrir les portes, les remises ou les contenants, de vaincre la résistance opposée par le débiteur ou par des tiers, ou d'éloigner les personnes qui perturbent l'exécution.

Lorsque, dans l'immeuble concerné, l'Huissier de Justice trouve le débiteur ou une autre personne vivant avec lui, la première invitation formelle consiste à demander la remise des clés puis, selon les cas, à :

  • a. transporter ailleurs tous les biens meubles n'étant pas concernés par l'exécution ;
  • b. ne pas laisser dans le bien immeuble devant être restitué des biens précieux ou d'autres objets de valeur - dans l'hypothèse où le débiteur déclarerait ne pas disposer d'un autre endroit où entreposer ses biens meubles.

Si le débiteur n'oppose aucune résistance et restitue spontanément les clés, l'Huissier de Justice procède à l'envoi en possession, et si au contraire le débiteur résiste, l'Huissier fait intervenir la force publique.

Dans le cas où, sur le lieu de l'exécution, ni le débiteur ni une autre personne ne seraient présents, et que l'Huissier de Justice trouverait la porte d'entrée fermée, la loi l'autorise à procéder à l'ouverture forcée dans la mesure où la présence du débiteur, ayant été notifié régulièrement de l'obligation de restitution ne constitue pas une condition nécessaire pour l'envoi en possession du requérant.

Une fois résolues toutes les difficultés rencontrées dans la première phase de l'exécution, l'Huissier de Justice restitue au requérant, ou à toute autre personne désignée par lui, le bien meuble.

L'article 609 du Code de Procédure Civile dispose que si dans le bien immeuble se trouvent des biens meubles appartenant à la partie devant restituer le bien immeuble, et que ces biens meubles ne doivent pas être restitués au requérant - dans le cas d'un appartement non meublé par exemple - l'huissier de justice peut décider, dans le cas où le débiteur ne les emporterait pas immédiatement, de leur conservation sur le lieu restitué sous la responsabilité du requérant, si celui-ci consent à les conserver ou à les transporter dans un autre lieu.

Il peut arriver que parmi les objets à emporter ou à inventorier, il y ait des biens faisant l'objet d'une saisie ou d'un séquestre. Dans ce cas, l'huissier de justice est tenu d'informer immédiatement de la restitution le créancier ayant initié la procédure de saisie ou de séquestre, et le juge de l'exécution pour l'éventuel remplacement du gardien.

2. CONSIGNATION

L'article 2930 du Code de Procédure Civile dispose que, dans le cas où l'obligation de consignation d'un bien meuble ou immeuble, n'aurait pas été respectée, l'ayant-droit peut obtenir la consignation forcée, conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile. Dans ce cas, l'exécution forcée est effectuée conformément aux dispositions des articles 605 et suivants du Code de Procédure Civile.

Titre exécutoire. L'exécution forcée d'une consignation ne peut avoir lieu qu'en vertu des titres exécutoires mentionnés aux points 1) et 3) du second alinéa de l'article 474 du Code de Procédure Civile :

  • les arrêts, les mesures et autres actes auxquels la loi confère force exécutoire, comme les ordonnances, les décrets, le procès-verbal de conciliation judiciaire ;
  • les actes reçus par un notaire ou autre officier public légalement autorisé à les recevoir.

Mise en demeure. La mise en demeure de consignation de biens meubles doit contenir, en plus des indications prévues par l'article 480, la description sommaire des biens concernés.

Si le titre exécutoire indique le délai de la consignation, l'ordre est émis en référence à ce délai.

La procédure de consignation de biens meubles - exécution forcée spécifique - une fois écoulé le délai indiqué dans la mise en demeure, est effectuée selon les phases suivantes :

  • a. L'huissier de justice muni du titre exécutoire et de la mise en demeure, se rend sur les lieux où se trouvent les biens ;
  • b. Il convient de préciser que les biens devant être consignés doivent être impérativement décrits dans le titre exécutoire et/ou dans la mise en demeure, étant précisé que les éventuels descriptions ou documents joints au titre et/ou la mise en demeure ne sont pas valables, même s'ils sont signés par le débiteur
  • c. Il consigne les biens au requérant - ou à toute personne désignée par lui - lequel les retire et procède à leur transport dans un autre lieu. Il est évident que, ne s'agissant pas d'une saisie, la partie qui reçoit le bien n'est pas tenue d'indiquer le lieu où celui-ci sera transféré puisqu'elle en est la propriétaire exclusive.

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi - article 513 du Code de Procédure Civile - l'Huissier de Justice peut rechercher les biens ailleurs que dans le lieu indiqué dans les actes, y compris d'autres lieux que ceux appartenant à la partie devant consigner lesdits biens.

Dans le cas où le bien serait en possession d'un tiers - étranger à l'exécution - qui ne consentirait pas à indiquer où il se trouve, il sera alors nécessaire d'obtenir une autorisation particulière du Président du Tribunal ou de son délégué, pour la consignation forcée du bien, quel que soit l'endroit où il se trouve, à moins qu'une telle autorisation ne soit contenue dans le titre exécutoire.

Lorsqu'il est nécessaire de procéder à l'ouverture de portes, de débarras, ou de contenants, de vaincre la résistance du débiteurs ou de tiers, ou encore d'éloigner les personnes perturbant l'exécution de la saisie, l'huissier peut, selon les circonstances, et si c'est nécessaire, demander l'assistance de la force publique.

L' article 607 prévoit que si les biens devant être consignés ont été saisis, la consignation ne peut avoir lieu et le requérant doit faire valoir ses droits par le biais d'une tierce opposition, conformément aux articles 619 et suivants.

La saisie des biens indivis

1. PREAMBULE

Le patrimoine du débiteur n'est pas toujours constitué de biens dont il est le propriétaire exclusif, mais peut également être constitué de biens détenus en copropriété avec d'autres personnes, comme par exemple les biens reçus en héritage avec d'autres cohéritiers (communauté héréditaire), ou les biens détenus sous le régime de la communauté légale des conjoints.

Dans ces cas, lorsque les biens sont détenus par plusieurs personnes, ils sont qualifiés de "biens indivis".

La communauté peut concerner le droit de propriété mais également tout autre droit réel.

L'exécution forcée concernant des biens indivis est régie par les articles 599, 600 et 601 du Code de Procédure Civile, complétés par les articles 180 et 181 des dispositions d'application.

Le premier alinéa de l'article 599 du Code de Procédure Civile prévoit que : "Peuvent être saisis les biens indivis, y compris lorsque tous les indivisaires ne sont pas redevables envers le créancier".

Cela signifie que lorsque la saisie porte sur des biens indivis, elle implique inévitablement, de manière indirecte, des personnes qui ne sont pas concernées par la créance. Par conséquent, une fois la saisie effectuée, le créancier ayant initié la procédure de saisie est tenu - conformément au deuxième alinéa de l'article 599 du Code de Procédure Civile, et à l'article 180 des dispositions d'application du même Code - de notifier aux autres copropriétaires un avis de saisie.

La notification de l'avis de saisie d'un bien indivis aux indivisaires non-débiteurs, a deux objectifs :

  • 1. appliquer l'interdiction de ne pas séparer les biens communs sans décision du juge ;
  • 2. provoquer l'audition de toutes les personnes intéressées, tel que prévu par l'article 600 du Code de Procédure Civile.

Les biens indivis peuvent être des biens meubles ou immeubles, mais aussi des créances : comme par exemple les soldes actifs de comptes courants au nom de plusieurs personnes ayant la même capacité à effectuer des opérations, y compris de manière individuelle. Dans ce cas, les personnes intéressées sont considérées (aux termes de l'article 1854 du Code de Procédure Civile) créanciers solidaires du solde actif.

L'exécution forcée des biens indivis peut s'effectuer selon trois modalités :

  • 1. la séparation de la réserve ;
  • 2. la division du bien ;
  • 3. la vente du bien indivis.

2. LA SEPARATION EN NATURE DE LA QUOTE-PART DU DEBITEUR

A la demande du créancier initiant la procédure de saisie ou des indivisaires, et après avoir auditionné toutes les personnes intéressées, le juge de l'exécution procède, lorsque cela est possible, à la séparation de la quote-part en nature revenant au débiteur.

3. LA DIVISION DU BIEN COMMUN

Dans le cas où la séparation en nature ne serait pas demandée ou qu'elle ne serait pas possible, le juge décide de procéder à la division du bien, conformément au Code Civil, dans la mesure où il considère que la vente du bien indivis se fera à un prix égal ou supérieur au montant de la valeur du bien, conformément aux dispositions de l'article 568 du Code de Procédure Civile.

Dans une telle situation, l'exécution est suspendue, conformément à l'article 600 du Code de Procédure Civile, jusqu'à ce que la division ait fait l'objet d'un accord entre les parties, ou qu'un arrêt ait été prononcé identifiant définitivement la part appartenant au débiteur sur le bien indivis.

La division d'un bien indivis s'applique lorsqu'il est possible de déterminer les parts susceptibles de jouissance de façon libre et autonome ; cela devient en effet plus compliqué lorsqu'il n'est impossible d'établir des parts homogènes et égales entre tous les indivisaires (Cour de Cassation, Chambre II, 3 mai 1996, n° 4111).

D'un point de vue économique et fonctionnel, la division doit permettre de maintenir, y compris dans une mesure proportionnellement moindre, la fonctionnalité qu'avait le bien indivis dans son ensemble, en tenant compte de la destination et de l'utilisation normales du bien (Cour de Cassation, Chambre II, 7 février 2002, n° 1738) ; ceci doit consister à diviser le bien en plusieurs portions séparées dès lors que chacune est susceptible de jouissance, de façon autonome, par chacun des indivisaires, selon la fonction habituelle et normale du bien dans son ensemble (Cour de Cassation, Chambre II, 23 octobre 2001, n° 12998 ; Cour de Cassation, Chambre II, 24 novembre 1998, n° 11891).

4. LA VENTE DU BIEN INDIVIS

Dans le cas où le bien indivis ne pourrait pas être divisé, le juge de l'exécution peut décider la vente de la part indivise appartenant au débiteur faisant l'objet de la saisie.

La vente d'une part indivise comporte une modification partielle de la structure du bien indivis puisque - à la différence de la séparation en nature - elle n'entraîne aucune diminution de l'ensemble du bien indivis et ne comporte aucune restriction des droits des autres indivisaires, dans la mesure où le rapport d'indivision n'est pas dissout.

Article 600. Convocation des indivisaires.

A la demande du créancier initiant la procédure de saisie ou des indivisaires, et après avoir auditionné toutes les personnes intéressées, le juge de l'exécution procède, lorsque cela est possible, à la séparation en nature de la quote-part revenant au débiteur.

Dans le cas où la séparation en nature ne serait pas demandée ou qu'elle ne serait pas possible, le juge décide de procéder à la division du bien, conformément au Code Civil, dans la mesure où il considère que la vente du bien indivis se fera à un prix égal ou supérieur au montant de la valeur du bien, conformément aux dispositions de l'article 568.

Article 180. Avis de saisie du bien aux indivisaires.

L'avis aux indivisaires dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 599 du Code de Procédure Civile, doit contenir l'identité du créancier ayant initié la procédure de saisie, l'identification du bien saisi ainsi que la date de la saisie et de sa transcription. L'avis doit être signé par le créancier ayant initié la procédure de saisie.

Par cet avis ou par tout autre avis distinct, les intéressés doivent être convoqués devant le juge de l'exécution afin que leur soient communiquées les dispositions de l'article 600 du Code.

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