Fiche 3 – La saisie des meubles corporels (Fiche Citoyen)

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Un bien meuble corporel est un bien qui a une existence matérielle et qui peut être déplacé (ex : un téléviseur, une voiture).

Les procédures civiles d'exécution, et notamment les saisies de meubles corporels, sont régies par la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et le décret n°97-755 du 31 juillet 1992.

Le créancier qui dispose d'un titre exécutoire et qui souhaite recouvrer la somme qui lui est due par le débiteur peut mettre en œuvre une mesure de saisie sur ses biens meubles corporels. Ainsi, les meubles saisis pourront être vendus, et le créancier pourra récupérer son dû sur le fruit de cette vente selon les modalités spécifiques à chaque type de saisie.

En France, les meubles corporels peuvent être saisis de différentes manières :

Le choix de la procédure à mettre en œuvre dépend à la fois de la finalité de la procédure (paiement d'une somme d'argent ou remise d'un bien), de l'objet saisi (un téléviseur, un véhicule) mais aussi de sa localisation (local d'habitation du débiteur, coffre fort).

En dehors des conditions spécifiques à chacune des procédures civiles d'exécution mobilières qui seront détaillées dans la présente fiche, les conditions communes à l'ensemble des mesures d'exécution exposées dans la fiche n°1 devront être réunies. Le créancier doit, ainsi, disposer d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible et revêtu de la formule exécutoire.

La saisie-vente

1. En bref

La saisie-vente est la procédure qui permet au créancier de faire vendre un ou plusieurs biens meubles corporels appartenant à son débiteur, et de récupérer sur le produit de la vente la somme qui lui est due.

2. En pratique

La saisie-vente est la procédure qui offre la possibilité à un créancier de faire saisir les biens de son débiteur afin de les faire vendre et d'en récupérer le prix.

Conditions de mise en œuvre d'une saisie vente

Pour recourir à cette procédure civile d'exécution, certaines conditions doivent être réunies :

  • la saisie doit porter sur un bien meuble corporel ;
  • la saisie doit porter sur des biens saisissables. Les articles 14 de la loi du 9 juillet 1991 et 39 du décret du 31 juillet 1992 dresse une liste des biens insaisissables ;
  • si la saisie a lieu dans un local d'habitation, une autorisation du juge est nécessaire dès lors que la saisie vise le recouvrement d'une créance alimentaire dont le montant est inférieur à 535 € en principal. A l'inverse, si la créance à recouvrer est supérieure à 535 € en principal, la saisie pourra être pratiquée sans autorisation du juge ;
  • la signification au débiteur d'un commandement de payer. Ce commandement est l'acte par lequel il est ordonné au débiteur de payer sa dette. Cet acte est établi par un huissier de justice qui le porte à la connaissance du débiteur.

La signification du commandement de payer au débiteur a pour effet d'interrompre la prescription (le débiteur ne pourra pas invoquer l'écoulement du certain laps de temps pour échapper à l'exécution de son obligation) et de faire courir les intérêts moratoires.

Un acte d'exécution doit intervenir dans les deux ans de la signification du commandement de payer faute de quoi le créancier devra procéder à la signification d'un nouveau commandement de payer.

La saisie

Les opérations de saisie commencent à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer.

Ces opérations ont lieu où se situent les biens corporels à saisir. Elles sont menées par un huissier de justice.

Elles peuvent intervenir entre les mains du débiteur ou entre les mains du tiers qui détiendrait les biens pour le compte du débiteur.

Dans le cadre de ces opérations, l'huissier de justice procédera, notamment, à un inventaire des biens du débiteur et dressera un acte de saisie qui emportera l'indisponibilité des biens saisis.

A l'issue de ces opérations, il sera alors procédé à la vente des biens saisis.

Suites de la saisie

La vente des biens saisis peut se faire à l'amiable (à l'initiative du débiteur) ou de manière forcée (vente aux enchères publiques).

Par ailleurs, il faut souligner qu'au cours de la procédure de saisie-vente, divers incidents peuvent survenir. En effet, une personne étrangère à la procédure peut invoquer la propriété du bien saisi, ou le débiteur peut invoquer le caractère insaisissable du bien saisi.

La saisie-appréhension

1. En bref

La saisie-appréhension est une mesure d'exécution qui permet au créancier bénéficiaire d'une obligation de livraison ou de restitution d'appréhender des meubles que le débiteur est tenu de lui livrer ou de lui restituer, sur le fondement d'un titre exécutoire ou d'une injonction du juge.

2. En pratique

Cette procédure civile d'exécution permet au créancier d'une obligation de livraison ou de restitution d'appréhender les meubles que le débiteur est tenu de lui livrer ou restituer sur le fondement d'un titre exécutoire ou d'une injonction du juge.

La saisie

Les opérations peuvent être diligentées à l'encontre du débiteur ou du tiers qui détiendrait le bien concerné pour le compte du débiteur.

De manière générale, sera signifié un commandement de livrer ou de restituer le bien ou une sommation d'avoir à délivrer le bien selon que la procédure est exécutée à l'égard du débiteur ou du tiers détenteur. Cet acte est établi par l'huissier de justice en charge de la saisie.

L'huissier de justice dressera par ailleurs un acte de saisie.

Une fois les opérations de saisie effectuée, le bien saisi est remis au créancier.

La saisie des véhicules terrestres à moteur

1. en bref

La saisie des véhicules terrestres à moteur recouvre deux types de procédures :

  • La déclaration à la préfecture

Cette mesure d'exécution a pour objet de priver le débiteur du droit de disposer de son véhicule terrestre à moteur, et notamment, de l'empêcher de le vendre. Elle est utile en cas d'impossibilité de localiser le véhicule

  • L'immobilisation du véhicule

Cette procédure vise à obtenir l'immobilisation du véhicule. Cette mesure s'analyse généralement comme un procédé préalable à la saisie-vente ou à la saisie-appréhension du véhicule. Elle s'avère particulièrement nécessaire lorsque le véhicule est localisé.

2. en pratique

Deux types de procédures coexistent en matière de saisie des véhicules terrestres à moteur : la déclaration à la préfecture et l'immobilisation du véhicule.

Ces deux procédures ne tendent pas au même objectif et le choix de celle à mettre en œuvre dépendra notamment du but poursuivi par le créancier.

  • La déclaration à la préfecture : cette procédure vise à empêcher le débiteur de céder le véhicule par l'intermédiaire d'une déclaration faite à la préfecture. Cette déclaration entraîne l'interdiction à la préfecture de délivrer un certificat d'immatriculation au véhicule concerné. Cette déclaration produit des effets pendant deux ans.

Elle est particulièrement utile lors que le véhicule n'est pas localisable.

  • L'immobilisation du véhicule : l'immobilisation se fait via un huissier de justice qui établit un procès-verbal d'immobilisation.

Ce procès-verbal vaut saisie et rend donc le véhicule indisponible. Il ne peut dès lors être ni vendu, ni affecté à la garantie d'une dette.

Ensuite, selon que le créancier souhaite récupérer le véhicule ou le faire vendre, il conviendra d'appliquer la procédure de saisie-vente ou de saisie-appréhension.

La déclaration à la préfecture

Cette mesure d'exécution a pour objet de priver le débiteur du droit de disposer de son véhicule terrestre à moteur, et notamment, de l'empêcher de le vendre. Elle est utile en cas d'impossibilité de localiser le véhicule.

L'immobilisation du véhicule

Cette procédure vise à obtenir l'immobilisation du véhicule. Cette mesure s'analyse généralement comme un procédé préalable à la saisie-vente ou à la saisie-appréhension du véhicule. Elle s'avère particulièrement nécessaire lorsque le véhicule est localisé.

La saisie-vente des biens placés dans un coffre fort

1. en bref

La saisie-vente des biens placés dans un coffre fort est la procédure qui permet au créancier de faire vendre un ou plusieurs biens meubles corporels appartenant à son débiteur et placés dans un coffre fort afin de récupérer, sur le produit de la vente, la somme qui lui est due.

2. en pratique

La saisie-vente des biens placés dans un coffre-fort est une saisie-vente particulière permettant à un créancier de faire saisir les biens de son débiteur, placés dans un coffre-fort, afin de les faire vendre et de se faire payer sur le prix.

La saisie

Cette saisie est faite par signification d'un acte d'huissier de justice au tiers propriétaire du coffre-fort (banque, hôtel?). Cette saisie est temporaire. Elle a pour effet d'interdire l'accès au coffre fort en dehors de la présence de l'huissier de justice.

La saisie définitive intervient au moment de l'ouverture du coffre-fort par l'huissier de justice après remise d'un commandement de payer au débiteur. Au cours de cette procédure, l'huissier de justice procède, notamment, à l'inventaire des biens placés dans le coffre-fort et déterminent ceux qui feront ou pas l'objet de la mesure de saisie.

Les suites de la saisie

A l'issue des opérations de saisie, le débiteur est informé qu'il dispose de la possibilité de procéder à la vente amiable (de sa propre initiative) des biens saisis. A défaut, ceux-ci feront alors l'objet d'une vente forcée (vente aux enchères publiques).

La saisie des récoltes sur pied

1. En bref

La saisie des récoltes sur pied est une saisie-vente particulière qui permet au créancier de faire saisir les récoltes de son débiteur (propriétaire des récoltes) afin de les faire vendre et de récupérer sur le produit de la vente la somme qui lui est due.

2. en pratique

Cette procédure est prévue aux articles 134 à 138 du décret du 31 juillet 1992.

Les récoltes sur pied sont des fruits naturels ou industriels destinés à devenir des biens meubles (ex : des pommes).

Si les récoltes sur pied ont juridiquement la nature d'immeuble au moment de l'exécution de la saisie, elles sont néanmoins soumises au régime des procédures d'exécution mobilières (car elles sont considérées comme des meubles par anticipation).

Le créancier doit être doté d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible sur le débiteur. Le débiteur du créancier doit être propriétaire de la récolte.

La saisie doit être effectuée dans les six semaines qui précèdent l'époque habituelle de la maturité.

Le procès-verbal de saisie est établi par l'huissier de justice et contient, à peine de nullité, les dispositions de l'article 94, à l'exception toutefois des mentions qui figurent au 2° de ce texte, lesquelles sont remplacées par la description du terrain où sont situées les récoltes, avec sa contenance, sa situation et l'indication de la nature des fruits (article 135 du décret du 31 juillet 1992).

Les récoltes sont placées sous la responsabilité du débiteur qui en est le gardien. Cependant, sur demande du créancier saisissant, le juge de l'exécution peut désigner un gérant à l'exploitation.

Conformément à l'article 137 du décret du 31 juillet 1992, la vente est annoncée par des affiches apposées à la mairie et au marché le plus proche du lieu où se trouvent les récoltes.

La vente a lieu à l'endroit où se trouvent les récoltes, ou bien le marché le plus proche.