Fiche 3 – La saisie des meubles corporels (Fiche Juriste)

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La deuxième partie de la Loi L III de 1994 relative à l'exécution judiciaire définit les règles applicables aux créances pécuniaires. Le chapitre IV de cette deuxième partie traite de la saisie-arrêt sur salaire et autres émoluments (voir fiche 3). Le chapitre V de la saisie des sommes gérées par des institutions financières (voir fiche 3). Le chapitre VI traite de la saisie des biens meubles (objet de la présente fiche). Le chapitre  VII traite de la saisie des biens immeubles (fiche 5).

(source : ouvrage intitulé Exécution judiciaire)

La saisie des biens meubles fait partie des voies d'exécution les plus fréquemment utilisées.

Il convient de noter que le principe de graduation doit être respecté lors de la mise en œuvre d'une mesure d'exécution forcée. Ainsi, s'il est à prévoir qu'une créance ne pourra pas être remboursée dans un délai suffisamment court par le biais d'une saisie sur salaire ou sur les sommes gérées par des institutions financières, tout bien saisissable appartenant au débiteur pourra être saisi. Les biens immeubles saisis, pour leur part, ne pourront être vendus que si la créance ne peut être entièrement remboursée par la vente des autres biens du débiteur ou si elle ne peut l'être que dans un délai disproportionnellement long.

Dans cette fiche :

Règles générales applicables à la saisie de biens meubles

La saisie constitue un droit spécial accordé au créancier lui permettant de faire procéder au remboursement de la créance par le biais de la vente des biens meubles saisis.

La saisie de biens meubles permet au créancier de récupérer son argent à partir du produit de la vente des biens meubles saisis.

Dans le cas où le débiteur, à qui a été communiqué le titre exécutoire, n'a pas volontairement payé la créance indiquée sur le titre exécutoire, l'huissier de justice liste les biens meubles du débiteur dans un procès-verbal de saisie et procède ensuite à leur saisie.

La saisie doit être mise en œuvre dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle les frais d'exécution forcée ont été versés à l'huissier de justice. Dans le cas où le titre exécutoire serait remis en mains propres au débiteur et en l'absence de règlement spontané de la part de ce dernier, l'huissier procède immédiatement à la saisie des biens meubles. Dans le cas où le titre exécutoire serait communiqué par voie postale, la saisie des biens meubles interviendra dans un délai de 45 jours à compter de la notification dudit titre.

A la demande du créancier, l'huissier devra, en consultant le registre des gages géré par la Chambre nationale des notaires hongrois, déclarer si le débiteur est enregistré en tant que débiteur hypothécaire ou si tout ou partie de ses actifs sont grevés d'un privilège spécial, et si nécessaire contacter le notaire pour ce faire. En cas de saisie de biens définis par la loi comme des biens meubles pouvant être identifiés de manière certaine, l'huissier doit également, en consultant le registre des gages ex officio, déclarer si les biens meubles saisis sont grevés d'un privilège spécial.

Lors de la saisie, l'huissier doit inviter le débiteur à lui désigner, sur les lieux de la saisie, lesquels de ses biens sont grevés d'un privilège spécial. Dans le cas où le titre exécutoire serait envoyé par voie postale, l'huissier devra, dans le même temps, inviter le débiteur à déclarer lesquels de ses biens sont grevés d'un privilège spécial dans un délai de 15 jours à compter de la réception du titre exécutoire.

Si possible, la saisie doit avoir lieu en présence du débiteur ou de son représentant ou, en leur absence, en présence d'un membre de la famille majeur vivant sous le même toit que le débiteur.

Les biens meubles peuvent être saisis si le débiteur n'a pas volontairement rempli ses obligations telles que mentionnées dans le titre exécutoire. En pratique, l'huissier de justice notifie le titre exécutoire au débiteur en le lui remettant en mains propres, sur les lieux de la saisie, dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle les frais d'exécution forcée lui ont été versés. Dans une telle situation, l'huissier de justice demande au débiteur de procéder immédiatement au règlement (volontaire) de la créance.

À la demande du créancier, le titre exécutoire peut également être notifié au débiteur par voie postale (alinéa (2) de l'Article 36, Loi relative à l'exécution judiciaire). Dans ce cas, le règlement volontaire peut intervenir dans les 45 jours à compter de la date de notification. Les conséquences légales qu'entraine le non-règlement volontaire sont les mêmes que celles suivant la remise en mains propres du titre exécutoire sur les lieux de la saisie. Dans un tel cas, et si le débiteur ne s'est pas acquitté volontairement de sa dette, les biens meubles sont saisis dans les 45 jours de la notification du titre exécutoire.

L'exécution de la saisie ne saurait être remise en cause par le fait que le titre exécutoire n'a pu être notifié au débiteur en raison de l'absence de ce dernier. Dans un tel cas, le procès-verbal dressé lors de la saisie devra être envoyé par voie postale au débiteur, en même temps que le titre exécutoire.

En l'absence du débiteur, la saisie doit être effectuée, si possible, en présence d'un membre majeur de la famille du débiteur, conformément aux dispositions de l'Article 85 de la Loi relative à l'exécution forcée. Conformément aux règles de procédure des tribunaux, tout membre de la famille éloignée peut également être considéré comme membre de la famille, à la condition qu'il/elle vive sous le même toit que le débiteur. Dans le cas où ni le débiteur ni un autre adulte ne seraient présents, la saisie doit se dérouler en présence d'au moins un témoin officiel.

Dans la mesure où il arrive souvent que le débiteur oppose une résistance lors de la saisie, l'huissier peut demander, si nécessaire, à être accompagné de policiers.

Il arrive souvent, à l'occasion de la procédure sur les lieux de la saisie, que la résidence, d'autres lieux de résidence ou d'autres locaux appartenant au débiteur soient fermés. Les Article 43 à 45 de la Loi relative à l'exécution judiciaire détaillent les mesures de procédure forcée pouvant être appliquées sur les lieux de la saisie en pareils cas. L'huissier peut procéder à l'ouverture forcée de la résidence, des autres lieux de résidence, etc., appartenant au débiteur et qui seraient fermés, ainsi que de ses meubles meublants ou de ses autres biens meubles. Il est également indiqué que, durant la saisie, l'huissier de justice peut inspecter et fouiller la résidence du débiteur ainsi que les autres locaux, les biens, les actifs et les documents professionnels appartenant au débiteur. En revanche, l'huissier n'est pas autorisé à inspecter ou à saisir les biens meubles situés dans les vêtements ou sur la personne du débiteur, tels que les bijoux, l'argent liquide ou encore les objets tenus dans sa main, dans la mesure où cela serait qualifié de fouille au corps, ce qui est interdit.

En l'absence d'un règlement volontaire de la créance, la saisie des biens meubles est effectuée sans délai, c'est-à-dire immédiatement sur les lieux de la saisie. La responsabilité disciplinaire ou matérielle (financière) de l'huissier de justice peut être établie s'il ne procède pas à la saisie sans raison valable.

L'huissier commence par dresser l'inventaire des biens meubles du débiteur dans le procès-verbal de saisie. La saisie est ensuite réalisée conformément à l'inventaire ainsi dressé. Elle ne peut en aucun cas être effectuée sans la rédaction préalable d'un procès-verbal de saisie dans la mesure où ce document constitue la seule preuve et, en même temps, la condition de validité, de la saisie des biens meubles, et qu'il ne peut être remplacé par aucun autre document. La saisie a comme conséquence légale d'empêcher que les biens meubles saisis puissent être cédés ou hypothéqués, dès le moment où ils sont saisis.

Par ailleurs, la Loi relative à l'exécution judiciaire ne définit pas la notion de " bien meuble "". En général, tous les biens, c'est-à-dire les choses physiques existantes ayant une valeur financière, ainsi que les actifs, créances ou droits ayant une valeur financière, peuvent être saisis. Le Code civil hongrois définit uniquement la notion de " bien immeuble " et, par conséquent, partant du principe que les " biens meubles " sont le contraire des " biens immeubles ", il est possible d'avancer que tout ce qui n'est pas un bien immeuble est un bien meuble. Ainsi, aux fins de l'exécution forcée, les biens meubles incluent les actifs, les valeurs mobilières, les parts de société, les droits d'auteur, etc.

Les huissiers ne consultent pas le registre des gages gérés par la Chambre nationale des notaires hongrois lors de chaque saisie de biens meubles. Ils ne le font généralement que sur demande du créditeur afin de déterminer si le débiteur apparait dans le registre des gages, et si ses biens sont grevés d'un privilège spécial. A la demande du créancier, l'huissier devra, en consultant le registre des gages géré par la Chambre nationale des notaires hongrois, déclarer si le débiteur est enregistré en tant que débiteur hypothécaire ou si tout ou partie de ses actifs sont grevés d'un privilège spécial, et si nécessaire contacter le notaire pour ce faire. En cas de saisie de biens définis par la loi comme des biens meubles pouvant être identifiés de manière certaine, l'huissier doit également, en consultant le registre des gages ex officio, déclarer si les biens meubles saisis sont grevés d'un privilège spécial.

Lors de la saisie, l'huissier doit inviter le débiteur à lui désigner, sur les lieux de la saisie, lesquels de ses biens sont grevés d'un privilège spécial. Dans le cas où le titre exécutoire serait envoyé par voie postale, l'huissier devra, dans le même temps, inviter le débiteur à déclarer lesquels de ses biens sont grevés d'un privilège spécial dans un délai de 15 jours à compter de la réception du titre exécutoire.

Biens meubles saisissables

De manière générale, seuls les biens meubles appartenant au débiteur peuvent être saisis.

Les biens meubles détenus ou gardés par le débiteur, ainsi que les biens meubles dont il peut être supposé qu'ils appartiennent au débiteur, peuvent être saisis.

Les biens meubles détenus ou gardés par le débiteur ne peuvent pas être saisis dans le cas où un document ou toute autre circonstance indiquerait de manière certaine qu'ils ne sont pas la propriété du débiteur.

Dans le cas de couples mariés, les biens des époux, ou de l'un des deux époux, peuvent également être saisis dans le cas d'une exécution forcée à l'encontre d'un seul des époux. Toutefois, la saisie ne peut pas être effectuée dans le cas où celui des deux époux qui n'est pas concerné par l'exécution forcée serait en mesure de prouver de manière certaine que les biens concernés ne font pas partie de la communauté mais sont sa propriété exclusive.

Dans le cas où il y aurait plusieurs biens, l'ordre de saisie est déterminé par l'huissier de justice.

L'huissier poursuit la saisie jusqu'à ce que la créance, incluant les frais qui y sont liés (comme les frais d'exécution forcée ) et qui sont susceptibles d'être encourus jusqu'à la fin de la procédure, soit remboursée.

Conformément aux dispositions de l'alinéa (1) de l'Article 86 de la Loi relative à l'exécution judiciaire, les biens meubles détenus ou gardés par le débiteur, ainsi que les biens meubles dont il peut être supposé qu'ils appartiennent au débiteur, peuvent être saisis. Le fait que les biens meubles soient en possession du débiteur présume de ce qu'ils lui appartiennent également ; il s'agit donc là d'une présomption.

Toutefois, cette hypothèse ne s'applique pas dans les cas où des documents attestent que les biens meubles concernés n'appartiennent pas au débiteur. Il peut être demandé à la tierce personne concernée de produire un acte de propriété. Cependant, une telle preuve est difficile à apporter car elle doit être produite lors de la saisie. Dans le cas où la tierce personne ne serait pas présente lors de la saisie et que le débiteur ne serait pas non plus en mesure de produire les documents nécessaires, la propriété ne pourra alors être prouvée que dans le cadre d'une procédure de demande de mainlevée de saisie, initiée par la tierce partie propriétaire du bien.

Conformément à la Loi relative à l'exécution judiciaire, dans le cas de couples mariés, les biens des époux, ou de l'un des deux époux, peuvent également être saisis dans le cas d'une exécution forcée à l'encontre d'un seul des époux.

Toutefois, la saisie ne peut pas être effectuée dans le cas où celui des deux époux qui n'est pas concerné par l'exécution forcée serait en mesure de prouver de manière certaine que les biens concernés ne font pas partie de la communauté mais qu'il en est le propriétaire exclusif. A défaut, le fait que le bien n'appartienne pas à la communauté devra être prouvé dans le cadre d'une demande de mainlevée de saisie. L'Article 4 de la Loi XXIX de 2009 prévoit que les dispositions relatives aux mariages et aux époux s'appliquent aux personnes liées par un partenariat enregistré (du type Pacs).

L'huissier poursuit la saisie jusqu'à ce que la créance, en incluant les frais qui y sont liés et les frais d'exécution forcée susceptibles d'être encourus jusqu'à la fin de la procédure, soit remboursée. Les honoraires de l'huissier pour la bonne mise en œuvre de l'exécution forcée doivent y être intégrés.

Lors de la saisie, l'estimation du prix qui pourrait être obtenu de la vente des biens meubles saisis mais encore le fait que la valeur estimée peut être réduite à un quart durant la vente des biens meubles aux enchères doivent également être pris en considération.

Ni le créancier ni le débiteur ne sont autorisés à sélectionner les biens devant être saisis par l'huissier durant la saisie.

Procès-verbal de saisie

Le procès-verbal de saisie constitue la seule preuve de la réalisation de la saisie, et en conditionne également la validité.

Le procès-verbal de saisie doit mentionner le nombre de personnes vivant sous le toit du débiteur, la liste des biens insaisissables, et si un véhicule a ou non été saisi, conformément à l'alinéa (5) de l'Article 103. Il est possible de ne pas dresser l'inventaire des biens insaisissables dans le cas où il est considéré que les biens saisis seront suffisants à rembourser la créance et les frais de procédure.

Lors de la saisie, l'huissier communique une copie du procès-verbal de saisie aux parties présentes. Cela est particulièrement important dans la mesure où une procédure de mainlevée de saisie avec effet suspensif peut être initiée dans les 8 jours suivant la saisie.

Dans le cas où l'huissier a effectué la saisie en l'absence du débiteur, le procès-verbal doit être notifié au débiteur.

Dans le cas où l'huissier a effectué la saisie en l'absence du créancier, une copie du procès-verbal doit également être notifiée à ce dernier.

Le procès-verbal de saisie (pour lequel les huissiers utilisent des formulaires préétablis) doit mentionner le nom de l'huissier de justice, des parties et des autres personnes présentes, le lieu et la date de la saisie, l'objet et le montant de la créance devant être remboursée (incluant les frais liés et les dépenses encourues), le nombre et la date d'émission des titres exécutoires ainsi que la description de l'exécution forcée en elle-même (saisie de biens meubles et détail de chaque bien meuble saisi, en y incluant une estimation de sa valeur).

Le procès-verbal de saisie doit également inclure une note à l'attention du débiteur l'avertissant le déplacement ou la soustraction à l'exécution forcée des biens saisis, ou le retrait, ou l'endommagement, etc., du cachet utilisé pour le séquestre ou la saisie des biens, entraînera des conséquences juridiques pouvant lui être préjudiciables (la violation d'un sceau étant considérée comme un crime au sens de l'Article 249 du Code pénal hongrois).

Il doit également ressortir clairement du procès-verbal que l'huissier de justice a remis le procès-verbal au débiteur sur les lieux de la saisie, ou l'y a laissé à son attention, et que l'huissier de justice, le témoin, le créancier et le débiteur ont tous signé le procès-verbal après avoir pris connaissance de son contenu. Les dates de début et de fin de la saisie doivent également figurer clairement sur le procès-verbal.

En général, le procès-verbal de saisie doit être rédigé immédiatement sur les lieux de la saisie, sauf dans certains cas, notamment lorsque le débiteur résiste ou met l'huissier de justice en danger.

Selon le cas, il peut s'avérer nécessaire de réaliser un enregistrement vidéo ou audio de la saisie en plus du procès-verbal. Les enregistrements doivent alors être conservés séparément des documents écrits, pour une période de cinq ans à compter de la date de leur réalisation, après quoi ils doivent être détruits par l'huissier.

Biens insaisissables

Les biens légalement insaisissables ne doivent pas être saisis, y compris si le débiteur consent à ce qu'ils le soient.

Lors d'une exécution forcée à l'encontre d'une personne physique, une attention particulière doit être portée au fait que le débiteur et sa famille doivent pouvoir continuer de mener une vie normale et au fait que le débiteur doit pouvoir continuer d'exercer sa profession.

Lorsque la loi définit les biens insaisissables de manière alternative, l'insaisissabilité s'applique alors aux biens désignés par le débiteur présent lors de la saisie.

La Loi relative à l'exécution judiciaire dresse la liste des biens insaisissables. L'insaisissabilité signifie que les biens déclarés insaisissables ne peuvent pas être saisis, y compris si le débiteur consent à ce qu'ils le soient.

Lorsque la loi définit les biens insaisissables de manière alternative, l'insaisissabilité s'applique alors aux biens désignés par le débiteur présent lors de la saisie. Un débiteur absent lors de la saisie ne pourra en aucun cas exercer a posteriori son droit de désigner les biens qu'il souhaite être insaisissables.

Les Articles 90 à 96 de la Loi relative à l'exécution judiciaire listent les biens insaisissables :

Article 90 (1) Les biens meubles listés ci-dessous ne peuvent être saisis :

a) les biens étant essentiels au débiteur pour lui permettre d'exercer son métier (profession), soit notamment les outils, instruments, équipements et accessoires techniques, militaires et autres, les uniformes, les armes d'auto-défense, et les équipements de transport, à l'exception des véhicules motorisés ;

b) les biens indispensables à la poursuite des études, soit notamment les livres traitant du sujet étudié, les livres scolaires, et les instruments de musique ;

c) les pièces vestimentaires essentielles : trois tenues, un manteau, trois paires de chaussures ;

d) le linge de lit nécessaire : une parure complète par personne avec deux couvertures ;

e) les meubles meublants suffisants pour le confort de toutes les personnes vivant sous le même toit que le débiteur, pas plus de trois tables et de trois armoires, ou tout autre meuble ayant la même fonction, un lit ou tout autre élément sur lequel il est possible de dormir, et une chaise ou autre siège par personne ;

f) les biens servant au chauffage et à l'éclairage le cas échéant ;

g) les outils de cuisine et autres éléments domestiques indispensables au foyer du débiteur, ainsi qu'un réfrigérateur ou un congélateur, et une machine à laver ;

h) toute décoration (ordre du mérite, médaille, insigne, plaque) obtenue par le débiteur, tel que certifié par un document officiel ;

i) les médicaments et les appareils médicaux et techniques, prescrits en cas de maladie ou de handicap du débiteur, ainsi que la voiture du débiteur si ce dernier est handicapé physique ;

j) les objets utilisés par un enfant vivant dans le foyer du débiteur, dans la mesure où ils sont destinés uniquement aux enfants ;

k) l'équivalent d'un mois de nourriture et de trois mois de combustible de chauffage pour le débiteur et les personnes vivant sous son toit ;

l) les céréales et les fruits non encore récoltés ;

m) les éléments pouvant être considérés, dans le cadre d'une procédure de liquidation, comme étant la propriété du débiteur .

(2) Dans le cas où la saisie serait effectuée dans plusieurs biens immobiliers, l'insaisissabilité mentionnée aux points e), g) et k) de l'alinéa (1) s'appliqueront à la procédure de saisie désignée dans la déclaration du débiteur.

(3) Les biens mentionnés à l'alinéa (1) ne seront pas déclarés insaisissables, sauf dans les cas prévus au point a) et aux points h) et i), s'ils sont en métal précieux ou tout autre matériau similaire, et qu'ils ont ainsi une valeur importante par rapport aux objets utiles standard.

Article 91 Dans le cas où un débiteur serait agriculteur de métier, les biens listés ci-dessous seront insaisissables, de manière prioritaire par rapport aux biens listés à l'Article 90:

a) les graines d'ensemencement, les équipements et machines d'agriculture, les animaux et le fourrage nécessaires à la culture de la terre du débiteur ;

b) une vache ou tout autre animal de ferme, avec l'équivalent de trois mois de fourrage.

Article 92 Les revenus ci-dessous ne peuvent être saisis :

a) les sommes perçues dans le cadre de décoration, de titres honorifiques, de prix, d'insignes ou de diplômes ;

b) les sommes perçues de la part d'assurances, n'incluant pas la part due pour des biens saisis ;

c) les sommes placées dans un fonds de grève d'un syndicat.

Article 93

(1) Les droits d'auteur d'un auteur ou de ses ayants-droit ne peuvent pas être saisis.

(2) Cinquante pour cent des royalties ne peuvent pas être saisis.

(3) Seuls les travaux déjà publiés (rendus publics) ou leurs copies peuvent être saisis.

Article 94 Les revenus ci-dessous ne peuvent être saisis :

a) parts sociales détenues par des membres d'une coopérative

b) coupon de compensation reçus de plein droit retenus par la personne en bénéficiant

Article 95 Les sommes d'argent et autres biens envoyés, ainsi que les biens déposés auprès d'un transporteur public afin d'être envoyés seront insaisissables jusqu'à ce qu'ils soient livrés au destinataire par le service postal ou le transporteur.

Article 96 (1) Les biens placés dans un entrepôt public ne peuvent pas être saisis.

(2) Les droits relatifs à des biens placés dans des entrepôts publics, ainsi que les documents liés (registres et récépissés de warrant) peuvent être saisis.

Article 96/A Sur demande de la part du débiteur ou du détenteur de dépôts de titres, l'huissier rend insaisissable les dépôts de titres, les livrets d'épargne, ou les valeurs mobilières, jusqu'à ce que le dépôt soit remboursé. L'insaisissabilité peut être déclarée si la personne en faisant la demande est en mesure de prouver que la transaction sécurisée avec une caution n'a pas été réalisée avec un proche, ni avec une entité juridique dans laquelle elle aurait des intérêts majoritaires, ni entre la société et l'un de ses membres.

Article 96/B Les actifs et les biens mentionnés aux Articles 90 et 91, à l'exception de ceux mentionnés aux points h), l) et m) de l'Article 90, sont considérés comme insaisissables uniquement si le débiteur est une personne physique.

Estimation

Dans le cadre de la saisie, l'huissier de justice procède à l'estimation de la valeur des biens meubles saisis.

Dans le cadre de la saisie, l'huissier de justice procède à l'estimation de la valeur des biens meubles saisis.

L'huissier de justice estime la valeur des biens sur la base de leur valeur marchande. Si les parties acceptent la valeur estimée, cette valeur prévaudra.

À la demande de l'une ou l'autre des parties, l'huissier de justice devra faire appel à un commissaire-priseur lors de la saisie. À la fin de la saisie, l'huissier de justice pourra modifier la valeur estimée, avec la collaboration du commissaire-priseur si l'une des parties en fait la demande, dans un délai de huit jours à compter de la remise du procès-verbal de saisie.

Lors de la saisie, l'huissier procède à l'estimation de la valeur des biens meubles saisis.

L'estimation de la valeur des biens doit se faire sur la base de la valeur de marché. En pratique, l'huissier estime la valeur des biens en fonction des prix du marché, tout en prenant également en compte l'offre et la demande et le degré d'usure, et indique cette valeur dans le procès-verbal.

Les parties peuvent accepter la valeur estimée. Dans ce cas, cette valeur prévaut. La valeur estimée est souvent discutée. À la demande de l'une ou l'autre des parties, l'huissier peut faire appel à un commissaire-priseur dès la saisie. À la fin de la saisie, l'huissier pourra modifier la valeur estimée dans un délai de huit jours à compter de la remise du procès-verbal de saisie. Dans ce cas, l'huissier doit faire appel à l'intervention d'un commissaire-priseur. Conformément à l'alinéa (2) de l'Article 34, les honoraires du commissaire-priseur doivent être avancés par la personne ayant demandé son intervention.

Règles spécifiques relatives à la saisie de certains biens

La Loi relative à l'exécution judiciaire comprend certaines règles exceptionnelles applicables en cas de saisie de certains biens meubles qui, de par leur nature, ne sont pas considérés comme standard (comme par exemple les véhicules motorisés, les bateaux ou les avions, les parts sociales, etc.).

Pour la saisie d'or, de platine, d'argent ou de devises, l'huissier de justice saisit les biens et, le jour ouvré suivant, place les devises saisies sur son compte-séquestre. La même procédure s'applique lorsque le débiteur règle la dette à l'huissier de justice en devises étrangères.

Pour la saisie d'argent liquide, l'huissier réunit les liquidités saisies et, le jour ouvré suivant, les place sur son compte-séquestre.

Pour la saisie de biens ou de parts sociales détenus par le débiteur dans une société, l'huissier de justice notifie la saisie à la société concernée et au tribunal civil chargé des enregistrements en leur envoyant une copie du procès-verbal de saisie. La saisie de parts sociales doit être enregistrée dans les dossiers de la société et auprès du registre du commerce respectivement par la société concernée et par le bureau des enregistrements.

Pour la saisie d'un véhicule motorisé, l'huissier de justice doit également saisir le certificat d'immatriculation et le certificat de propriété du véhicule. L'huissier de justice envoie une copie du rapport de saisie, accompagnée du certificat d'immatriculation et du certificat de propriété du véhicule, s'il est saisi, à l'administration des transports concernée conformément à l'adresse d'habitation ou du siège social (ou de la filiale, le cas échéant) du propriétaire du véhicule, ou à l'adresse d'habitation ou du siège social (ou de la filiale, le cas échéant) du gérant du véhicule dans le cas où le propriétaire du véhicule serait un ressortissant étranger.

L'huissier de justice peut également procéder à la saisie d'un véhicule motorisé sur la base des données contenues dans le registre des véhicules motorisés dans le cas où le débiteur serait le propriétaire enregistré du véhicule.

Lors de la saisie d'un véhicule motorisé indispensable à la profession du débiteur, à l'exception des cas de confiscation, dans le cas où il s'agirait d'une personne physique, seul le titre de propriété doit être saisi et envoyé, accompagné du procès-verbal de saisie, à l'administration des transports concernée, ou - en cas d'indisponibilité - à l'administration auprès de laquelle le véhicule est enregistré. Le débiteur est autorisé à continuer d'utiliser le véhicule - sauf en cas de confiscation - jusqu'à ce qu'il soit vendu.

Dans le cas de la saisie d'un bateau ou d'un avion, l'huissier de justice doit également saisir les documents d'immatriculation et les transmettre, avec une copie du procès-verbal de saisie, à l'administration responsable de l'enregistrement des bateaux et des avions, laquelle procédera alors à l'enregistrement de la saisie.

L'huissier de justice procède à la saisie de biens meubles consignés dans un coffre-fort en apposant un sceau sur le coffre-fort et en notifiant par la suite le prestataire de service et le débiteur de la date et de l'heure d'ouverture du coffre. À la date et heure indiquées, le débiteur doit ouvrir le coffre-fort en présence de l'huissier de justice et du prestataire de service, et l'huissier de justice doit dresser un procès-verbal détaillé. Si le débiteur ne se présente pas à la date et l'heure indiquées, le coffre-fort est ouvert par le prestataire de service, ou l'huissier de justice, si le prestataire de service n'en possède pas la clé. Si possible, les biens saisis doivent être remis ensuite dans le coffre-fort pour y être conservés jusqu'à ce qu'ils soient vendus.

1. Saisie d'or, de platine, d'argent, de devises

Pour la saisie d'or, de platine, d'argent ou de devises, l'huissier de justice réunit les actifs et, le jour ouvré suivant, place les devises saisies sur son compte-séquestre, où chaque devise doit être conservée séparément. Il arrive aussi que le débiteur règle sa dette en devises étrangères. La somme versée en devises étrangères doit alors être également déposée sur le compte-séquestre. L'huissier n'est obligé de placer sur le compte-séquestre que l'argent saisi. En effet, s'il a l'obligation de saisir et de conserver l'or, le platine et l'argent, il n'est cependant pas obligé de les placer sous séquestre.

Pour la saisie d'objets fabriqués avec de l'or, du platine, etc., ou de pierres précieuses et de valeurs mobilières sous format papier, l'huissier de justice saisit les biens et les dépose, dans un délai de 24 heures, sur le compte-séquestre.

Pour la saisie d'argent liquide, l'huissier de justice réunit les liquidités saisies et, dans un délai de 24 heures, les place sur son compte-séquestre.

2. La saisie de parts sociales

Pour la saisie de biens ou de parts sociales détenus par le débiteur dans une société, l'huissier de justice notifie la saisie à la société concernée et au tribunal civil chargé des enregistrements en leur envoyant une copie du procès-verbal de saisie. La saisie doit alors être enregistrée dans les dossiers de la société et auprès du registre du commerce respectivement par la société concernée et par le bureau des enregistrements.

Les dispositions relatives à l'exécution forcée de biens meubles s'appliquent également pour la saisie de parts sociales détenues par le débiteur.

3. La saisie d'un véhicule motorisé

Généralement, lors de la saisie d'un véhicule motorisé, le certificat d'immatriculation et le certificat de propriété du véhicule sont également saisis. L'huissier de justice effectue en général la saisie sur le lieu d'habitation du débiteur ou à l'endroit où se trouve le véhicule.

L'huissier de justice envoie une copie du rapport de saisie, accompagnée du certificat d'immatriculation et du certificat de propriété du véhicule, à l'administration des transports concernée conformément à l'adresse d'habitation ou du siège social du propriétaire du véhicule, ou à l'adresse d'habitation ou du siège social du gérant du véhicule dans le cas où le propriétaire du véhicule serait un ressortissant étranger.

Dans le cas où l'huissier de justice ne pourrait pas saisir le certificat d'immatriculation ou le certificat de propriété du véhicule, il envoie une copie du procès-verbal de saisie à l'administration des transports en lui demandant de procéder à la confiscation du véhicule, ce qu'elle est alors obligée de faire.

L'huissier de justice peut ne pas forcément procéder à la saisie d'un véhicule motorisé sur les lieux de la saisie, mais il peut également le faire en fonction des données apparaissant sur le registre des véhicules motorisés. L'objectif de la saisie des papiers d'immatriculation est d'empêcher le débiteur d'utiliser le véhicule.

Conformément à la pratique judiciaire, un véhicule motorisé est considéré comme indispensable à la profession du débiteur s'il est essentiel à la pratique de sa profession, c'est-à-dire que, sans le véhicule, le débiteur ne serait plus en mesure d'exercer son métier, ou que cela constituerait un handicap certain pour l'exercice de son métier (comme par exemple pour un médecin généraliste, un chauffagiste, un plombier, etc.).

Dans ce cas, seuls les documents d'immatriculation doivent être saisis, et le débiteur peut utiliser le véhicule jusqu'à ce qu'il soit vendu.

4. La saisie d'un bateau ou d'un avion

Dans le cas de la saisie d'un bateau ou d'un avion, l'huissier de justice doit également saisir les documents d'immatriculation et les envoyer, avec une copie du procès-verbal de saisie, à l'administration responsable de l'enregistrement des bateaux et des avions, laquelle procédera alors à l'enregistrement de la saisie.

5. La saisie de biens consignés dans un coffre-fort

Pour la saisie de biens consignés dans un coffre-fort, l'huissier de justice appose son sceau sur le coffre-fort et dresse un procès-verbal. Il envoie ensuite une copie du procès-verbal au prestataire de service et au débiteur, les notifiant de la date et de l'heure de l'ouverture du coffre. Le coffre-fort est alors ouvert par le débiteur ; toutefois, dans le cas où ce dernier ne serait pas présent sur les lieux au moment de l'ouverture, ou s'il refuse de procéder à l'ouverture, le coffre-fort est alors ouvert par le prestataire de service. L'huissier de justice saisit les biens meubles contenus dans le coffre, et en dresse l'inventaire dans le procès-verbal de saisie. Si possible, les biens saisis doivent être remis ensuite dans le coffre-fort pour y être conservés jusqu'à ce qu'ils soient vendus. Si cela n'est pas possible, l'huissier de justice doit alors prendre les mesures nécessaires afin de placer les biens dans un autre endroit.

Le débiteur doit être informé de la date et de l'heure de l'ouverture du coffre si cela était indiqué dans le titre exécutoire.

Les biens placés dans un coffre-fort appartenant à plusieurs personnes peuvent être saisis pour rembourser la dette de l'un des propriétaires, quel qu'il soit.

Confiscation

La confiscation est un mode de saisie de biens meubles plus sévère : dans ce cas, le droit du débiteur de disposer des biens meubles saisis cesse immédiatement et ce dernier ne peut plus les utiliser.

En général, les biens meubles saisis lors d'une saisie ordinaire continuent d'être détenus ou gérés par le débiteur, qui peut alors les utiliser jusqu'à ce que l'huissier les lui retire afin de les vendre.

Il existe deux formes différentes de confiscation : la confiscation par l'enfermement des biens meubles, avec ou sans la désignation d'un administrateur judiciaire.

Les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire sont définis par l'huissier.

Ouvrir le lieu ou la pièce dans laquelle les biens sont enfermés et retirer le sceau qui y est apposé constitue un crime.

Conformément aux dispositions de l'alinéa (1) de l'Article 105 de la Loi relative à l'exécution judiciaire, s'il peut être considéré que le débiteur ne conservera pas de manière sécurisée les biens meubles saisis, l'huissier de justice place alors ces biens meubles dans un endroit sûr (armoire, coffre, etc.) ou dans une pièce séparée, qu'il ferme à clé et sur lequel/laquelle il appose son sceau. Ouvrir le lieu ou la pièce dans lequel/laquelle les biens sont enfermés, les endommager, ou retirer le sceau qui y est apposé, constitue un crime puni par le Code pénal.

L'objectif de la confiscation est d'assurer la protection des biens meubles pour des raisons liées à la personne du débiteur ou à l'existence de certaines circonstances, qui pourraient en compromettre la conservation.

Article 106 (1) de la Loi relative à l'exécution judiciaire :

L'huissier de justice peut nommer un administrateur judiciaire pour conserver les biens meubles saisis si

a) le débiteur refuse de les conserver lui-même ;

b) le débiteur est absent pour une période prolongée ;

c) cela est demandé par le créancier, et qu'une telle demande est jugée justifiée par l'huissier au vu des circonstances entourant le cas ;

d) cela est considéré comme étant nécessaire afin de garantir le succès de la procédure et que le débiteur y a consenti.

Toute personne physique ou entité juridique peut être nommée administrateur judiciaire ; elle sera alors dans l'obligation de veiller à la bonne conservation et à la gestion des biens saisis.

En échange de ces obligations, l'administrateur judiciaire perçoit des honoraires et ses frais doivent également lui être remboursés. Les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire doivent être avancés par le créancier.

La confiscation n'est pas la même chose que la séquestration qui est gérée comme une mesure de sécurité. La séquestration peut en effet être également décidée pour tout bien spécifique, bien meuble ou bien immeuble. La séquestration est toujours de la décision de l'huissier de justice, alors que la confiscation est décidée par le tribunal et effectuée par l'huissier de justice.

Saisie entre les mains d'un tiers

L'huissier de justice peut saisir les biens meubles appartenant au débiteur et détenus par un tiers.

S'il peut être considéré que tout ou partie des biens meubles appartenant au débiteur sont détenus par une tierce personne (autre que les parties concernées), l'huissier de justice doit demander à ladite tierce personne de faire une déclaration.

La tierce personne doit alors effectuer une déclaration dans les 8 jours à compter de la notification par l'huissier de justice lui demandant de déclarer a) si les biens mentionnés dans la notification sont en sa possession et, si oui, pour quels motifs, b) si elle reconnaît le droit de propriété du débiteur sur les biens en question, c) si une quelconque personne a réclamé les biens en question et, si oui, pour quels motifs.

Si la tierce personne reconnaît que les biens en sa possession sont la propriété du débiteur, l'huissier de justice saisit alors les biens conformément aux règles générales.

Si la tierce personne n'effectue pas de déclaration, ou si elle ne reconnaît pas que les biens concernés sont la propriété du débiteur, le créancier peut alors entamer une procédure judiciaire afin de forcer ladite tierce partie à cesser d'obstruer la procédure de saisie.

S'il peut être considéré que tout ou partie des biens meubles appartenant au débiteur sont détenus par un tiers (autre que les parties concernées), l'huissier de justice doit demander audit tiers de faire une déclaration, en l'avertissant des conséquences légales prévues à l'Article 109.

Le tiers doit alors effectuer une déclaration dans les 8 jours à compter de la notification par l'huissier qui lui demande de déclarer :

a) si les biens mentionnés dans la notification sont en sa possession et, si oui, pour quels motifs ;

b) si elle reconnaît le droit de propriété du débiteur sur les biens en question ;

c) si une quelconque personne a réclamé les biens en question et, si oui, pour quels motifs.

Article 108 Si la tierce partie reconnaît que les biens en sa possession sont la propriété du débiteur, l'huissier procède alors à la saisie des biens sur les lieux où ils se trouvent.

Article 109 (1) Si la tierce partie n'effectue pas la déclaration susmentionné, ou si elle ne reconnaît pas que les biens concernés sont la propriété du débiteur, le créancier peut entamer une procédure judiciaire afin de forcer ladite tierce partie à cesser d'obstruer la procédure de saisie.

(2) La tierce partie sera alors redevable envers le créancier, conformément au droit civil, des frais et dommages engendrés par

a) le fait qu'elle n'ait pas effectué de déclaration, tel que prévu à l'alinéa (2) de l'Article 107, ou qu'elle ait refusé, de mauvaise foi, de reconnaître le droit de propriété du débiteur sur les biens saisis ;

b) le fait qu'elle n'ait pas conservé en sécurité les biens après avoir été informée de la procédure ;

c) le fait qu'elle ait obstrué la procédure de saisie.

Saisie des créances du débiteur

L'huissier peut saisir les créances non réglées dues au débiteur par un tiers.

Si le débiteur doit percevoir le règlement d'une créance de la part d'un tiers ou si le débiteur a conclu un contrat avec un tiers portant sur une créance future, l'huissier de justice saisit cette créance et demande au tiers d'effectuer une déclaration.

Le tiers doit alors faire la déclaration dans les 8 jours à compter de la notification de l'huissier de justice lui demandant de déclarer a) si elle reconnaît l'existence de la créance ou du contrat portant sur une créance future, b) la date à laquelle la créance doit être réglée, c) si une quelconque personne a réclamé la créance en question et, si oui, pour quels motifs.

Après avoir reçu la notification de l'huissier de justice, la tierce personne ne devra pas régler la créance, ni au débiteur ni à toute autre personne, mais devra verser le montant de la créance sur le compte-séquestre de l'huissier de justice à la date convenue, ou placer l'objet de la créance en dépôt judiciaire.

Si la tierce personne ne reconnaît pas la créance ou le contrat en question ou si elle ne procède pas au dépôt de l'objet de la créance, le créancier peut entamer une procédure judiciaire à l'encontre de ladite tierce personne afin de récupérer la créance.

Si le débiteur doit percevoir le règlement d'une créance de la part d'une tierce personne, ou s'il a conclu un contrat avec une tierce personne pour une créance future, l'huissier de justice saisit cette créance et demande à la tierce personne d'effectuer une déclaration, en l'avertissant des conséquences légales prévues aux Articles 112 et 113.

La tierce partie doit alors effectuer une déclaration dans les 8 jours à compter de la notification de l'huissier de justice lui demandant de déclarer :

a) si elle reconnaît l'existence de la créance ou du contrat pour une future créance ;

b) la date à laquelle la créance doit être réglée ;

c) si une quelconque personne a réclamé les biens en question et, si oui, pour quels motifs.

Article 112 (1) Après avoir reçu la notification de l'huissier de justice, la tierce personne ne devra pas régler la créance, ni au débiteur ni à toute autre personne, mais devra verser le montant de la créance sur le compte-séquestre de l'huissier de justice à, ou avant, la date convenue, ou placer l'objet de la créance en dépôt judiciaire.

(2) La tierce personne, après avoir réglé la créance, est redevable envers le créancier à hauteur du montant (valeur) de la créance.

Article 113 Si la tierce partie ne reconnaît pas la créance ou le contrat en question, ou si elle n'effectue pas la déclaration prévue à l'Article 111, ou si elle ne procède pas au règlement (dépôt) prévu à l'Article 112, le créancier peut alors entamer une procédure judiciaire à l'encontre de ladite tierce partie afin de récupérer la créance.

Notification au détenteur de privilège

L'huissier de justice doit informer la personne détenant un privilège sur les biens saisis de l'exécution forcée de la créance.

A la fin de la saisie, l'huissier de justice doit informer immédiatement la personne présumée détenir un privilège sur les biens saisis. L'huissier de justice informe également, selon les mêmes modalités, les personnes détenant un privilège après la réception des informations de inscrites sur le registre des gages.

L'huissier de justice informe le détenteur d'un privilège qu'il a la possibilité de procéder au recouvrement de sa créance, sécurisée par le privilège ainsi détenu, durant la procédure d'exécution, et qu'il doit pour cela transmettre à l'huissier de justice une demande dans les 8 jours à compter de la réception de la notification. L'huissier de justice doit alors transmettre la demande sans délai, au plus tard le jour ouvré suivant sa réception, au tribunal chargé de l'exécution forcée.

Le tribunal chargé de l'exécution forcée doit ensuite immédiatement déclarer due la créance du détenteur de privilège et permettre à ce dernier d'être directement impliqué dans la procédure d'exécution forcée dans le cas où les motifs légaux et le montant de la créance ne sont pas contestés.

Le tribunal transmet la demande du détenteur de privilège au débiteur et au créancier par signification, leur demandant de déclarer s'ils reconnaissent les motifs légaux et le montant de la créance sécurisée par ledit privilège. Toutefois, dans le cas où le débiteur et l'un des créanciers contesteraient ce qui précède, le tribunal rejette la demande et le détenteur de privilège peut alors entamer une procédure judiciaire afin de forcer l'exécution de sa créance sécurisée par ledit privilège.

L'huissier doit immédiatement notifier le détenteur du privilège de la saisie des biens gagés. L'huissier informe également le détenteur d'un privilège qu'il a la possibilité de procéder à l'exécution forcée de sa créance, sécurisée par le privilège ainsi détenu, durant la procédure d'exécution judiciaire, et qu'il doit pour cela transmettre à l'huissier une demande dans les 8 jours à compter de la réception de la notification. L'huissier doit alors faire passer la demande au tribunal chargé de l'exécution forcée, au plus tard le jour ouvré suivant la réception.

Le tribunal doit juger la demande de manière exceptionnelle, dans le cadre d'une procédure non contentieuse. La demande est approuvée si les biens gagés ont été saisis dans le cadre de la procédure, et que la base légale du montant de la créance sécurisée par le privilège n'est pas contestée.

La première étape consiste à suspendre la saisie des biens gagés dans les trois jours ouvrés afin d'empêcher qu'ils ne soient vendus avant que la décision concernant la demande ne soit rendue. Le tribunal envoie alors la décision de suspension de saisie à l'huissier et aux parties.

Le débiteur et le créancier doivent déclarer, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la notification du tribunal, s'ils reconnaissent les motifs légaux ou le montant de la créance sécurisée par le privilège. Ni les motifs légaux ni le montant ne peuvent être contestés dans cette procédure s'ils sont incorporés dans un acte authentique.

Toutefois, si l'une des parties susmentionnées conteste les motifs légaux ou le montant de la créance précitée en motivant son refus, le tribunal rejette la demande d'implication directe et le détenteur de privilège peut alors entamer une procédure judiciaire afin de forcer l'exécution de sa créance une fois que la décision du tribunal a été rendue.

Conformément à l'alinéa (6) de l'Article 114/A de la Loi relative à l'exécution judiciaire, dans le cas où le débiteur ou le créancier aurait reconnu un montant différent de celui indiqué par le détenteur du privilège, ce dernier en est notifié par le tribunal. Le détenteur du privilège peut alors demander à ce que le tribunal accepte son implication directe vis-à-vis d'un tel montant.

Vente des biens meubles saisis

Dans le cas où le débiteur ne réglerait pas la créance, y compris après la saisie, les biens meubles saisis seront alors vendus.

Dans le cas où le débiteur ne réglerait pas la créance, y compris après la saisie, il est alors procédé à l'étape suivante de l'exécution forcée qui consiste à vendre les biens meubles saisis.

L'huissier prend immédiatement les mesures destinées à organiser la vente des biens saisis dans un délai de 30 jours à compter de la date de saisie, ou, le cas échéant, de la date de réception des informations de la part du service d'immatriculation des bateaux et des avions, et de la part du registre des gages. L'huissier fixe ensuite la date de la vente de la manière la plus pratique en fonction des circonstances.

Les biens périssables doivent être vendus immédiatement après la saisie.

Conformément à l'alinéa (1) de l'Article 115 de la Loi relative à l'exécution judiciaire, l'huissier doit immédiatement prendre les mesures destinées à organiser la vente des biens saisis dans un délai de 30 jours à compter de la date de saisie, ou de la date de réception des informations de la part du service d'immatriculation des bateaux et des avions, et de la part du registre des gages.

Dans le cas où une demande de mainlevée de saisie serait formulée dans les 8 jours à compter de la date de saisie, la vente des biens concernés ne pourra avoir lieu avant la fin définitive de la vente aux enchères.

L'huissier fixe ensuite la date de la vente de la manière la plus pratique en fonction des circonstances.

Conformément à l'alinéa (1) de l'Article 116 de la Loi relative à l'exécution judiciaire, les biens périssables doivent être vendus immédiatement après la saisie.

L'huissier doit procéder à la vente des biens périssables sans avoir recours à des enchères, mais conformément aux dispositions expressément prévues par les parties, dès lors que l'acheteur et le prix d'achat sont spécifiés.

Dans le cas où un bien périssable ne pourrait pas être vendu sans enchères, l'huissier devra alors le vendre à un marchand dont les activités incluent la vente d'un tel bien, ou au commerce, foire ou tout autre lieu de vente désigné par les autorités locales, conformément aux règles régissant la vente de marchandises dans des marchés et des foires, et aux dispositions applicables à la vente de biens meubles. Dans ce cas, l'huissier n'a pas obligation d'annoncer la vente, mais doit la faire publier de la manière la plus pratique en fonction des circonstances.

1. Vente aux enchères de biens meubles

La vente de biens meubles représente une phase importante de l'exécution forcée sur des biens meubles. La principale méthode de vente est la vente aux enchères, qui est une vente forcée.

Sauf en cas de disposition contraire prévue par la loi, les biens meubles doivent généralement être vendus aux enchères.

La Loi relative à l'exécution judiciaire prévoit un certain nombre de lieux pour l'organisation de la vente aux enchères. La vente doit être organisée dans celui de ces lieux susceptible d'attirer le plus grand nombre d'acheteurs et qui n'ajoute pas de frais supplémentaires à la procédure d'exécution forcée. Le lieu de la vente aux enchères est défini par l'huissier ex officio. Toutefois, l'huissier peut prendre en considération les souhaits des parties.

La vente aux enchères est dirigée par l'huissier. La date des enchères est annoncée par un avis publié par l'huissier. L'annonce de la vente aux enchères doit obligatoirement contenir les noms des parties, le lieu et la date de la vente, les biens meubles proposés à la vente et leur valeur estimée, ainsi que le lieu et la date auxquels les biens meubles peuvent être inspectés avant leur mise en vente. L'absence de ces informations peut entraîner l'annulation de la vente.

Les avis des ventes aux enchères traditionnelles doivent être publiés en même temps que les ventes aux enchères électroniques.

Les biens meubles qui ne seraient pas vendus lors de la première vente aux enchères doivent être vendus lors de la seconde vente aux enchères.

A la demande du créancier, l'huissier doit vendre les biens meubles à une valeur estimée de  100  000 forints, ou plus, par le biais d'une vente aux enchère électronique. Le système de la vente aux enchères électronique est géré par la Chambre des huissiers de justice hongrois. Toute personne désirant prendre part à la vente doit s'enregistrer auprès du cabinet d'un huissier de justice. Après avoir payé des frais d'enregistrement d'un montant de 6 000 HUF, la personne reçoit un identifiant et un mot de passe lui permettant de se connecter au système de vente aux enchères électronique et de commencer à participer à la vente. L'enchère est remportée par la personne ayant proposé le prix le plus élevé pour le bien meuble ou immeuble concerné.

Conformément à l'Article 118 de la Loi relative à l'exécution forcée, et sauf en cas de disposition contraire prévue par la loi, les biens meubles doivent généralement être vendus aux enchères.

Les ventes aux enchères peuvent se dérouler dans les lieux suivants :

  • a) dans les salles des ventes d'un tribunal
  • b) dans les locaux d'un tribunal
  • c) dans les locaux officiels d'un village, d'une ville, d'un arrondissement de Budapest, ou dans les locaux désignés par le notaire desdits locaux officiels
  • d) sur le lieu de résidence des débiteurs
  • e) sur le lieu de la saisie
  • f) à l'endroit où les biens meubles sont conservés
  • g) à tout autre endroit désigné par l'huissier

La date des enchères est annoncée par un avis publié par l'huissier contenant les informations suivantes :

  • a) les noms des parties
  • b) le lieu et la date de la vente
  • c) les biens meubles proposés à la vente et leur valeur estimée
  • d) le lieu et la date auxquels les biens meubles peuvent être inspectés avant leur mise en vente

Les avis d'enchères doivent être remis :

  • a) aux parties,
  • b) à l'employé compétent du village, de la ville, ou de l'arrondissement de Budapest où doit avoir lieu la vente aux enchères.

Les avis de vente aux enchères doivent être publiés :

  • a) sur le tableau d'affichage du tribunal
  • b) sur le tableau d'affichage des salles des ventes du tribunal
  • c) sur le tableau d'affichage de la mairie du village, de la ville, ou de l'arrondissement de Budapest où doit avoir lieu la vente aux enchères.

Les avis de ventes aux enchères doivent être publiés sur le panneau d'affichage pendant au moins 15 jours avant la vente et au moins jusqu'au cinquième jour précédant la vente.

L'huissier doit publier l'extrait de l'avis de la vente aux enchères dans le journal officiel de la Chambre. L'extrait doit contenir le nom et le numéro de téléphone de l'huissier, le numéro de dossier, la description et la valeur estimée des biens meubles proposés à la vente, ainsi que le lieu et la date de la vente. L'extrait doit être publié au plus tard le cinquième jour précédant la vente aux enchères.

L'huissier doit également publier l'avis de la vente dans le registre des avis de ventes aux enchères électroniques ; l'avis devra être retiré automatiquement du système de vente aux enchères électronique le lendemain de la vente aux enchères.

Il arrive souvent que les biens meubles ne puissent être vendus lors de la première vente aux enchères. Dans ce cas, l'huissier fixe la date de la seconde vente aux enchères dans les trois mois suivant la première vente.

Les ventes aux enchères électroniques ont été introduites par la Loi XXXIX de 2008. La loi restreint la gamme des biens meubles pouvant faire l'objet de ventes aux enchères électroniques dans la mesure où leur valeur estimée doit être d'au moins 100 000 HUF.

Un système informatique, géré par la Chambre et accessible en permanence depuis Internet, est utilisé pour la mise aux enchères des biens meubles et immeubles saisis. Toute personne enregistrée dans le système est autorisée à prendre part à la vente. L'enregistrement peut se faire auprès de tout huissier de justice. Les frais d'enregistrement des participants s'élèvent à 6 000 CHF, et la désinscription est gratuite. L'enchère est remportée par la personne ayant proposé la dernière enchère publiée.

2. Vente de biens meubles sans enchères

L'huissier peut procéder à la vente des meubles saisis au débiteur sans enchères.

A la demande des parties, l'huissier vend à l'acheteur les biens meubles sans enchères à la valeur estimée par les parties, mais conformément aux dispositions de la vente aux enchères.

Une vente sans enchères est possible jusqu'au début de la vente aux enchères.

La Loi relative à l'exécution forcée prévoit la possibilité pour l'huissier de vendre les biens saisis sans enchères, mais conformément aux dispositions de la vente aux enchères. Cette situation intervient à la demande des parties et de l'acheteur, à la valeur estimée par les parties. Ainsi, l'huissier ne choisit pas ce type de vente ex officio ; ce sont au contraire les parties qui exercent leur droit de choisir ce type de vente. L'huissier est alors obligé de respecter la demande formulée par les parties.

Dans le cas de ventes aux enchères traditionnelles, une vente sans enchères est possible jusqu'au début de la vente aux enchères. Dans le cas de ventes aux enchères électroniques, les biens meubles peuvent être vendus sans enchères jusqu'à la clôture automatique de l'enregistrement des enchères.