Fiche 1/2 – Agents d'exécution

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En Italie, différents organismes publics et privés interviennent dans les différentes phases de la procédure d'exécution, mais le rôle principal est exercé par l'huissier de justice ainsi que le juge de l'exécution. L'huissier de justice est tenu d'appliquer le titre exécutoire - à savoir la décision de justice, l'ordonnance d'injonction de payer, la lettre de change, l'acte d'expulsion, l'ordonnance d'adjudication, etc. - alors que le juge de l'exécution, en plus d'intervenir en cas d'opposition ou de contestation soulevées en matière d'exécution, a pour mission de suivre, directement ou par délégation, la phase finale de la procédure d'exécution (de la vente des biens saisis à la distribution des sommes dûes).

Qui est l'huissier de justice?

Selon l'article 1 de leur statut, les huissiers de justice, qui sont affectés aux Bureaux des significations, exécutions et protêts du tribunal, sont des auxiliaires de justice. Ils procèdent à la rédaction des actes qui leur sont demandés lorsque ces dits actes sont ordonnés par le tribunal ou requis par le greffier ou la partie concernée. Il leur est interdit de recruter du personnel privé dans leurs services. L'huissier de justice est un organe possédant un pouvoir juridictionnel qui exerce des fonctions auxiliaires du juge, mais aussi des activités autonomes, aussi bien civiles, administratives qu'extra-judiciaires. Il ne peut pas accepter d'emplois publics ou privés, travailler dans le commerce, l'industrie ni exercer aucune autre profession ou exercer des fonctions dans des sociétés à but lucratif.

L'huissier de justice est un fonctionnaire public qui n'a pas sa propre étude comme dans les autres pays européens. Pour son activité, il utilise les biens et les structures de l'administration publique et opère sous la supervision du magistrat, chef du tribunal auquel il est rattaché.

Les Huissiers de justice offrent leurs services auxdits bureaux des significations, des exécutions et des protêts (connus sous l'abréviation U.N.E.P) mis en place auprès de chaque cour d'appel, tribunal ou sections détachées des tribunaux.

Trois types de personnel sont employés à l'U.N.E.P. correspondant à différents profils économiques, à savoir les fonctionnaires de l'U.N.E.P, les Huissiers de justice et les assistants juridiques. Les deux premiers professionnels procèdent aux actes d'exécution et aux notifications tandis que les assistants effectuent l'activité préparatoire associée aux actes de notification et d'exécution.

Les activités de l'huissier de justice sont désormais régies en partie par le décret du président de la République n° 1229 du 15/12/1959 (code) et en partie par des Conventions collectives nationales du travail. La doctrine et la jurisprudence se sont exprimées à plusieurs reprises sur l'assimilation de l'huissier de justice aux employés de l'État. Toutefois, l'une des dernières interprétations souligne que " Étant donné qu'ils font partie de l'organisation de l'État sur la base d'un acte officiel de nomination, les huissiers de justice sont des employés civils de l'État et, pour les questions non couvertes par leur règlement spécifique, le statut général des employés civils de l'État doit s'appliquer dans leur cas, à moins que les caractéristiques spécifiques de l'activité qu'ils exercent justifient un traitement différent des autres employés de l'État "

Il convient de souligner que, même s'il est institutionnellement assimilé à un fonctionnaire de l'État, l'huissier de justice italien est en réalité une figure hybride. En effet :

  • a. Il n'est pas tenu de respecter des horaires de travail, bien qu'il existe des lois et des directives européennes qui imposent des limites ;
  • b. Il est chargé du recouvrement de l'impôt retenu à la source ;
  • c. Il utilise son propre véhicule pour l'exécution du service ;
  • d. Il verse une caution avant de prendre son rôle ;
  • e. Il gère son propre fonds pour ses dépenses de bureau, constitué à partir d'un pourcentage calculé sur les émoluments facturés aux parties privées ;
  • f. Il finance son salaire - le minimum garanti - en y ajoutant les droits qu'il recouvre auprès des parties privées ;
  • g. Il a une responsabilité personnelle en matière civile, pénale, administrative, disciplinaire, fiscale et patrimoniale, associée à l'exécution de sa fonction ;
  • h. Il peut exercer des activités rémunérées telles que les offres réelles, l'arbitrage ainsi que les expertises, à condition de demander une autorisation préalable du Chef du service.

Quelles sont les activités de l'huissier de justice?

Les activités de l'huissier de justice sont de nature :

  • civile
  • pénale
  • extra-judiciaire.

En matière pénale, l'huissier de justice procède principalement à la notification des actes, tandis qu'en matière civile, il procède à la notification, l'exécution des décisions de justice et des autres titres exécutoires avec l'aide, si nécessaire, de la force publique.

En ce qui concerne les activités extra-judiciaires, il intervient dans :

  • le service des protêts en matière d'effets de change et de chèques ;
  • la notification des actes extra-judiciaires (mises en demeure, sommations) ;
  • La mise en demeure officielle du créancier à travers une offre réelle ou par sommation.

1. La notification

Le terme " Notification " provient du latin " notum facere " qui signifie " faire savoir ". La fonction propre de la notification est de porter un acte à la connaissance du destinataire, afin de d'assurer une procédure contradictoire et l'exercice effectif des droits de la défense. La législation italienne dispose que la notification peut être viciée pour des motifs liés à la procédure de notification. Il n'existe pas d'exceptions à la règle selon laquelle le destinataire doit prendre effectivement connaissance de l'acte. Avec l'entrée en vigueur de la loi n° 80/2005 et ses mesures d'application successives, l'Italie a connu l'introduction des moyens de télécommunication - télécopie et courrier électronique - et de la signature électronique, qui sont appliqués aux procédures de notification et de communication.

La notification en matière civile est régie par les articles 137 et suivants du code de procédure civile (c.p.c.). L'article 138 du c.p.c. dispose que l'huissier de justice doit effectuer la notification en remettant la copie de l'acte au destinataire en mains propres, au domicile ou, si ce n'est pas possible, quel que soit l'endroit où il le trouve (dans les limites de la compétence territoriale de l'huissier de justice). L'article 139 précise que, si la notification ne peut être effectuée dans les termes prévus à l'article 138, elle doit être effectuée dans la municipalité dans laquelle le destinataire réside, en le recherchant à sa résidence, à son bureau ou là où il exerce son activité industrielle ou commerciale. Si la notification en mains propres est impossible sur les lieux susmentionnés, l'article 139 du c.p.c. autorise la remise de l'acte à une personne autre que le destinataire : au consignataire. Celui-ci doit néanmoins avoir des liens suffisamment proches avec le destinataire pour garantir la remise de l'acte. Le consignataire est une personne qui est identifiée par l'huissier de justice parmi les membres de la famille ou parmi le personnel domestique, le personnel du bureau ou de l'entreprise. Le législateur a limité le statut de consignataire à ces catégories, car les personnes liées par des liens familiaux ou professionnels qui se trouvent sur les lieux prévus et qui acceptent la copie, en vertu de la solidarité associée à ces liens et de l'obligation légale consécutive à l'acceptation, sont censées garantir une prompte remise de la copie au destinataire. Cela étant, toutes les personnes qui se trouvent sur ces lieux ne sont pas aptes à recevoir l'acte à remettre au destinataire. Le choix de l'huissier de justice est limité à des personnes spécifiques, à savoir :

  • 1. un membre de la famille ;
  • 2. un employé de maison ;
  • 3. le personnel de bureau ou de l'entreprise ;
  • 4. une personne chargée de retirer les notifications ;

En l'absence de ces personnes :

  • 5. le gardien
  • 6. le voisin

et dans les cas particuliers :

  • 7. Le capitaine ou son représentant d'un bateau de marchandises

L'article 174, alinéa 3 du décret législatif n° 196/2003, sur la protection du droit à la vie privée, a imposé à l'huissier de justice en charge de la notification des actes judiciaires que la remise aux mains d'une personne autre que le destinataire soit effectuée dans une enveloppe scellée.

En ce qui concerne le lieu de la notification, lorsque le destinataire est une personne morale, l'article 145 du c.p.c. - article modifié après l'entrée en vigueur de la loi n° 263/2005 - prévoit que la notification aux personnes morales est effectuée au siège légal ou, alternativement, aux termes des articles 138 (notification à personne), 139 (notifications à résidence ou sur le lieu de travail) et 141, à la personne physique qui représente l'organisme, dès lors que l'acte à notifier mentionne la capacité de la personne physique, le lieu de travail et la résidence habituelle ou temporaire.

En cas d'échec de la remise de la copie de l'acte au destinataire ou aux personnes aptes à le recevoir, l'huissier de justice effectue la notification dans la forme prévue à l'article 140 du c.p.c. :

  • 1. dépôt de la copie de l'acte à la mairie de résidence ou domicile du destinataire ;
  • 2. apposition d'un avis de dépôt sur la porte du domicile, du bureau ou de l'entreprise du destinataire ;
  • 3. Envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans l'hypothèse où la résidence et le domicile du destinataire sont inconnus, l'article 143 du c.p.c. prévoit que si la résidence et le domicile du destinataire sont inconnus et qu'il n'y a pas d'avocat, comme prévu à l'article 77 du code de procédure civile, l'huissier de justice effectue la notification : " en déposant une copie de l'acte - dans une enveloppe fermée et scellée - à la mairie du dernier lieu de résidence ou, si ce lieu est inconnu, au lieu de naissance du destinataire. Si le dernier lieu de résidence ou le lieu de naissance sont inconnus, l'huissier de justice délivre une copie du document au ministère public. " Il est fondamental, pour la validité de la notification, que les recherches infructueuses effectuées pour localiser le lieu de notification soient indiquées dans le rapport de notification de l'huissier de justice.

En Italie, la notification "en mains propres" est assimilée, quelle que soit la nature de l'acte, à la notification par voie postale. Dans certains cas, cette dernière modalité est même obligatoire. Aux termes des articles 106 et 107 du décret n° 1229 du président de la République du 15 Décembre 1959, l'huissier de justice est compétent pour notifier, par voie postale, les actes de son ministère aux personnes domiciliées dans sa circonscription territoriale, tandis qu'il peut effectuer des notifications aux personnes qui résident en dehors de cette circonscription seulement si l'acte se réfère à une procédure qui relève ou peut relever de la compétence du tribunal auquel l'huissier de justice est rattachée.

Par conséquent, afin d'identifier le bureau N.E.P. compétent pour effectuer la notification d'un acte par voie postale, il faut prendre en considération :

  • 1. le tribunal compétent pour ouvrir la procédure ;
  • 2. le lieu de notification.

Pour la notification par voie postale des actes extra-judiciaires, la compétence territoriale de l'huissier de justice n'a pas de limites territoriales.

La prise de connaissance d'un acte judiciaire par le destinataire est prouvée par le biais d'un rapport de notification. Le rapport de notification, désigné dans le jargon sous "procès-verbal de notification", n'est rien de plus que la reproduction "écrite" de l'ensemble de la procédure de notification d'un acte. "Le procès-verbal de notification" est le seul acte susceptible de fournir la preuve de la notification.

Il est également important de préciser que toute activité menée par l'huissier de justice en matière de notification doit être indiquée et évoquée uniquement dans le rapport de notification, sans que les éléments établis dans ce rapport ne puissent être complétés par des déclarations ultérieures de l'huissier de justice.

Le rapport de notification est un acte public qui fait foi jusqu'à inscription de faux des attestations relatives :

  • aux activités menées par l'huissier de justice dans le cadre de la procédure de notification ;
  • à la constatation des faits qui ont eu lieu en sa présence ;
  • à la réception des déclarations qui lui sont faites - dans la limite de leur contenu extrinsèque.

En revanche, font foi jusqu'à preuve du contraire, les autres attestations qui sont le résultat, non de la perception directe de l'officier public, mais des informations qu'il a consignées ou des indications qui lui ont été données par d'autres - comme par exemple, le lieu de résidence ou du domicile du destinataire, le siège d'une entreprise, la déclaration du consignataire de cohabitation avec le destinataire, etc.

En cas de divergence entre l'original de l'acte et la copie notifiée, il faut faire prévaloir le contenu de la copie. Ce principe ne s'applique pas lorsque la divergence ne réside que dans la forme et peut être éliminée en examinant le contexte global de la copie notifiée.

2. EXÉCUTION

Selon la législation italienne, pour procéder à l'exécution, le créancier doit être muni d'un titre exécutoire (cf. 2.2.1). Outre le titre exécutoire, un autre élément essentiel est nécessaire, qui ne concerne pas à proprement parler la procédure d'exécution mais la précède : avant d'entamer l'exécution, le créancier doit notifier au débiteur un acte appelé " injonction ". Cette formalité vise à accorder au débiteur un délai d'exécution volontaire spontanée afin d'éviter l'exécution forcée, et en même temps, impose au créancier un délai de 90 jours dans lequel l'exécution volontaire doit commencer.

Titre exécutoire

L'article 474 du c.p.c. dispose que l'exécution forcée ne peut être mise en place qu'en vertu d'un titre exécutoire pour un droit certain (c'est-à-dire existant), liquide (qui est identifié dans son montant) et exigible (sans délai ni condition.

Le titre exécutoire, fondement de l'exécution forcée, est le document qui établit l'existence de la créance du créancier qui doit être exécutée à l'encontre d'un débiteur et oblige par conséquent les huissiers à exécuter ladite créance dans les limites et selon les formes posées par la loi.

La loi identifie deux types de titres exécutoires :

1. Les titres exécutoires judiciaires :

  • a. Les jugements ;
  • b. les mesures " et les autres actes " auxquels la loi attribue expressément force exécutoire ;

2. Les titres exécutoires extra-judiciaires :

  • c. Actes sous seing privé authentifiés, associés aux obligations de sommes d'argent liquide qu'ils contiennent ;
  • d. les lettres de change et autres titres de créance ainsi que les actes auxquels la loi attribue expressément la même force ;
  • e. les actes reçus par le notaire ou autre officier public habilité par la loi à les recevoir.

La sommation de payer

La sommation de payer, document ex parte, est une lettre de mise en demeure de se conformer à l'obligation découlant du titre exécutoire dans un délai d'au moins dix jours, avec la mise en garde que, en cas de défaut, une procédure d'exécution forcée sera mise en œuvre. Cette mise en demeure officielle est un acte préalable nécessaire à l'exécution, à quelques rares exceptions légales où elle n'est pas nécessaire, comme par exemple pour la mise en œuvre de mesures conservatoires. Cet acte revêt la double fonction d'acte de mise en demeure et d'interruption de la prescription.

La sommation de payer devient inefficace si, dans un délai de quatre-vingt dix jours à compter de sa notification, la procédure d'exécution forcée n' pas été entamée.

En cas d'opposition du débiteur à la sommation de payer, le délai est interrompu.

Exécution forcée

L'exécution forcée est régie par le titre II, Chapitre I (article 483 et suivants) du c.p.c.. Dans ce " segment " du c.p.c., des principes généraux sont fixés pour toute forme de saisie, à savoir :

  • mobilière ;
  • auprès de tiers ;
  • immobilière.

L'article 483 du c.p.c. dispose que, pour saisir le patrimoine du débiteur, le créancier peut se prévaloir de manière cumulative des différents moyens d'expropriation forcée, en utilisant ce qu'il estime le plus approprié : la saisie des biens mobiliers, la saisie auprès de tiers ou la saisie de biens immobiliers.

Ces options cumulatives impliquent la possibilité pour le créancier d'entamer contre le même débiteur un grand nombre de procédures d'exécution de différents types, car il a la possibilité d'exécuter simultanément sur les biens mobiliers, immobiliers et les créances du débiteur saisi, en mettant en œuvre des procédures autonomes, afin obtenir plus rapidement satisfaction.

Toutefois, afin d'éviter un préjudice plus important que ce qui peut être toléré, le législateur a prévu des instruments de défense et de garantie pour le débiteur, en attribuant au juge de l'exécution le pouvoir d'intervenir dans le processus d'exécution - sur opposition du débiteur - afin de limiter l'expropriation à celle choisie par le créancier ou à défaut, à celle que le juge décide.

La déclaration de patrimoine

La loi n° 52 du 24 février 2006, en plus de modalités de saisie du patrimoine du débiteur plus efficaces, a introduit un nouveau dispositif, à savoir " la déclaration patrimoniale ", qui vise à contraindre le débiteur à coopérer afin d'assurer la réussite de la procédure, en application du principe d'exactitude prévu à l'article 1775 du code civil et conformément aux dispositions de l'article 2740 du code civil sur la responsabilité civile du débiteur.

L'article 492 du c.p.c., quatrième alinéa, prévoit que, si l'huissier de justice constate que les biens du débiteur semblent ou sont insuffisants pour satisfaire le créancier qui a engagé la procédure (eu égard au montant indiqué dans la sommation augmenté de 50% pour les frais de procédure), il invite le débiteur à indiquer les biens et les créances, autres que ceux qui sont connus, ainsi que les lieux où ils se trouvent ou l'identité des tiers débiteurs du débiteur.

A l'issue de cette opération, un procès verbal est rédigé par l'huissier de justice. Il est également signé par le débiteur après avoir été informé de la sanction prévue à l'article 388 du code pénal en cas de défaut ou de fausse déclaration.

L'huissier de justice est tenu de demander au débiteur de faire la déclaration de patrimoine prévue à l'article 492, quatrième alinéa du c.p.c., lorsque :

  • 1. les biens saisis semblent insuffisants pour garantir la créance objet de la procédure ;
  • 2. la procédure de liquidation des biens saisis est de longue durée ;
  • 3. l'ensemble des biens saisis est devenu insuffisant en raison de l'intervention d'autres créanciers.

L'accès aux bases de données publiques.

Le législateur italien a donné à l'huissier de justice - outre la déclaration de patrimoine - le pouvoir d'accéder aux données du registre d'état civil et d'autres bases de données publiques, afin d'enquêter sur l'existence d'autres biens et droits saisissables appartenant au débiteur. De plus, lorsque le débiteur est un commerçant, la loi prévoit que l'huissier de justice peut étendre ses investigations en examinant les écritures comptables.

Muni des titres (titre exécutoire et sommation de payer) et dans les délais de validité de l'injonction, l'huissier de justice se rend alors sur les lieux indiqués dans les actes pour faire appliquer le titre exécutoire.

Date de l'exécution

L'article 519 du c.p.c. dispose que la saisie ne peut pas être effectuée les jours fériés ni en dehors des horaires prévues à l'article 147 du c.p.c. (entre 7 heures et 21 heures), sauf sur autorisation du président du tribunal ou d'un juge délégué par ce dernier.

Insaisissabilité

En vertu de l'article 2740 du code civil, le débiteur est tenu de remplir ses obligations sur ses biens présents et futurs. Cette responsabilité patrimoniale du débiteur est le reflet du droit du créancier de se satisfaire sur tous les biens appartenant au débiteur. Toutefois, ce principe général - énoncé à l'art. 2740 du code civil - connaît des exceptions, prévues à l'article 514 du c.p.c. et de certaines lois spéciales qui dérogent au principe de responsabilité patrimoniale du débiteur, en retirant de l'expropriation certaines catégories de biens mobiliers.

La responsabilité de déterminer si certains biens tombent dans le champ du patrimoine " saisissable " du débiteur revient tout d'abord à l'huissier de justice qui, lors de la recherche des biens destinés à la saisie, a le pouvoir discrétionnaire d'évaluer l'éventuelle insaisissabilité. Si ces biens sont considérés saisissables par l'huissier de justice et si le débiteur s'y oppose, l'évaluation du caractère saisissable et la prise de décision reviennent au juge de l'exécution.

Recherche des biens

Dans le cadre de la saisie-exécution mobilière à l'encontre du débiteur, l'article 513 du c.p.c. indique la voie que doit suivre l'huissier de justice pour rechercher les biens du débiteur qui feront l'objet d'une saisie :

  • au domicile du débiteur ;
  • sur les autres lieux qui lui appartiennent ;
  • sur la personne du débiteur ;
  • sur les lieux qui n'appartiennent pas au débiteur.

La recherche sur la personne du débiteur en personne est une procédure liée à la finalité même de la procédure d'exécution forcée, à l'instar de la recherche effectuée au sein du domicile du débiteur. De la même manière qu'il ne saurait être admis que ce dernier empêche l'huissier de justice d'entrer chez lui, il ne saurait être admis qu'il puisse soustraire des biens saisissables en les cachant sur sa personne.

Lorsque la recherche de biens doit être effectuée sur des lieux qui n'appartiennent pas au débiteur, la procédure de saisie de ces biens peut être de trois types :

  • 1. par une action directe de l'huissier de justice auprès du tiers détenteur des biens, lorsque ce dernier accepte de présenter les biens du débiteur ;
  • 2. par la procédure de l'expropriation auprès de tiers - telle que prévue à l'article 543 du c.p.c. - pour les biens appartenant au débiteur, qui sont détenus par des tiers et dont le débiteur ne peut pas disposer directement ;
  • 3. par la procédure de saisie mobilière à l'encontre du débiteur, avec l'autorisation du président du tribunal, lorsque les biens sont situés dans des lieux qui n'appartiennent pas au débiteur, mais dont ce dernier peut directement disposer.

Choix de biens à saisir

Conformément à l'article 517 du c.p.c., la saisie doit être exécutée sur les biens dont la liquidation est jugée plus facile et plus rapide par l'huissier de justice, dans la limite d'une valeur estimée qui doit être égale au montant de la créance objet de la procédure d'exécution, augmentée de moitié. En tout état de cause, l'huissier de justice doit privilégier l'argent comptant, les objets de valeur et les titres de valeurs ainsi que tout autre bien dont la réalisation apparaît certaine.

Description des biens saisis

Le premier alinéa de l'article 518 du c.p.c. introduit une nouveauté concernant la description des biens saisis : " L'huissier de justice établit un procès-verbal de ses opérations, dans lequel il reporte l'injonction prévue à l'article 492 et décrit les biens saisis ainsi que leur statut, à l'aide d'une représentation photographique ou un autre moyen de prise de vue audiovisuelle ".

La valeur estimée des biens saisis

Avec l'entrée en vigueur de la réforme des saisies de la propriété mobilière, le législateur a également introduit un nouveau critère d'estimation des biens objets de la saisie. En effet, auparavant, l'évaluation d'un bien était liée à sa valeur commerciale. Il s'agit désormais de la valeur estimée du montant auquel le bien saisi sera vendu. L'huissier de justice doit faire une évaluation minutieuse de ce montant. Les critères de référence pour évaluer approximativement cette valeur sont liés à l'offre et à la demande sur le marché économique du bien qui fait l'objet de la saisie.

La conservation des biens saisis

Les biens saisis sont mis à disposition immédiate et continue de l'autorité judiciaire, par la partie qui est responsable de leur conservation. En agissant en gardien des biens saisis, cette partie assume une fonction de collaboration avec l'administration de la justice et assume ainsi la qualité d'officier public.

Le dispositif de conservation des biens mobiliers saisis est contenu dans les articles 65, 66, 67, 520, 521 et 522 du c.p.c..

Au préalable, il convient de noter que lorsque l'huissier de justice soumet à la saisie des espèces, des titres de valeur et des objets de valeur, conformément à l'article 521, premier alinéa, il est tenu de déposer ces biens au greffe du juge de l'exécution.

Concernant les biens autres que ceux indiqués au paragraphe précédent, l'huissier de justice peut autoriser comme lieu de stockage des biens saisis :

  • a. Le lieu où ils ont été saisis (auprès du débiteur ou du tiers détenteur des biens)
  • b. dans un entrepôt public ;
  • c. auprès d'un tiers ;
  • d. au siège de l'organisme de ventes judiciaires.

La vente

Après l'écoulement d'un délai de grâce de dix jours à compter de la saisie, le créancier à l'origine de la procédure ou l'un des créanciers intervenus au cours de la procédure peuvent demander la vente des biens saisis.

Le juge de l'exécution peut ordonner la vente des biens saisis sans enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commissionnaire des biens saisis. Les biens saisis doivent être confiés à l'organisme des ventes judiciaires ou à un autre professionnel spécialiste du domaine en question, dans le but de procéder à la vente en qualité de commissionnaire.

Lorsque la vente doit être faite aux enchères publiques, le juge de l'exécution fixe la date, à savoir le jour, l'heure et le lieu où elle doit avoir lieu et confie l'exécution au greffier ou à l'huissier de justice ou à un organisme autorisé à cet effet. Dans le cadre de cette mesure, le juge de l'exécution peut ordonner que, en plus de la publicité prévue au premier alinéa de l'article 490, soit faite une autre publicité à titre exceptionnel.

En outre, le juge peut, par ordonnance judiciaire, déléguer à l'organisme de Ventes judiciaires ou, à défaut, à un notaire établi de préférence à proximité ou à un avocat ou à un expert-comptable, inscrits sur les listes correspondantes, la mise en place des opérations de vente aux enchères ou sans enchères des biens mobiliers inscrits sur les registres publics.

Le juge de l'exécution procède ensuite à la distribution de la somme provenant de la vente.

Saisie immobilière

La saisie immobilière est régie par les dispositions contenues dans le chapitre IV du titre II du livre III, sur la procédure d'exécution (de l'article 555 à 598 du c.p.c.) et à laquelle s'appliquent aussi les dispositions générales contenues dans le chapitre I sur l'exécution forcée.

Dans le cadre de la saisie immobilière, on identifie deux phases procédurales distinctes :

  • 1. la notification au débiteur de l'acte de saisie ;
  • 2. la transcription de la copie authentifiée de la sommation de payer - notifiée au destinataire de façon régulière - dans les registres de publicité foncière.

Les effets de la saisie courent au moment de la notification de l'acte tandis que la fonction de la transcription est de rendre l'exécution opposable aux tiers.

La notification du procès-verbal de la saisie immobilière peut être effectuée en mains propres ou par la poste. Si le destinataire réside dans une circonscription judiciaire différente du lieu où sont situés les biens immeubles à saisir, la notification est effectuée :

  • exclusivement par voie postale par l'huissier de justice territorialement compétent au lieu où est situé l'immeuble ;
  • par courrier ou en mains propres par l'huissier compétent territorialement au regard du lieu de résidence du débiteur.

Aux fins de la saisie immobilière, la transcription revêt une importance primordiale pour restreindre le droit du débiteur de disposer de ses biens en faveur du créancier saisissant et des créanciers impliqués dans la procédure d'exécution. L'essence même de la saisie consistant à empêcher le débiteur de disposer de ses biens, la transcription a une fonction constitutive et non pas seulement déclarative : la date de la saisie, notamment dans les rapports entre le créancier et le débiteur, est fixée au jour de la transcription et non pas au jour de la notification (cf. art. 2693 du code civil, par rapport à l'art. 2913 du code civil).

Après avoir effectué la notification de l'acte de saisie immobilière, l'huissier de justice doit déposer au greffe du tribunal compétent l'acte en original pour la constitution du dossier d'exécution.

Lorsque l'huissier de justice retourne les actes à la partie requérante, accompagnés de la copie authentifiée de l'acte de saisie pour sa transcription, le créancier dispose de dix jours à compter de la date de notification de la saisie pour déposer auprès du greffe du juge de l'exécution compétent, le titre exécutoire, l'injonction de payer et, dès que possible, l'avis de transcription.

A l'échéance du délai des dix jours à partir de la saisie - et avant quatre-vingt-dix jours -, le créancier peut demander la vente des biens saisis.

Lorsque la partie a déposé tous les documents requis en vertu de l'article 567 du c.p.c. dans un délai de cent vingt jours à compter de la demande de vente des biens saisis, le juge de l'exécution désigne l'expert dans un délai de trente jours suivant le dépôt des documents et fixe une date pour la comparution des parties dans le but d'autoriser la vente.

Lors de l'audience, après avoir éventuellement entendu les précisions de l'expert, le juge définit les conditions de la vente et après avoir entendu les parties, il peut déléguer les opérations de vente à un notaire, un avocat, ou un expert comptable (vente sans enchères).

Saisie auprès de tiers

La saisie entre les mains de tiers est régie par les articles 543 à 554 du c.p.c..

Le créancier qui prétend effectuer une saisie d'un bien mobilier qui appartient selon lui à un débiteur mais qui est détenu par un tiers, doit suivre - sauf si le tiers consent à présenter spontanément le bien à l'huissier de justice - les conditions et modalités prévues par l'article 543 et suivants du c.p.c..

Outre les biens mobiliers, le code de procédure régit à l'identique la saisie de créance du débiteur à l'égard de tiers.

La saisie auprès de tiers a donc pour objet :

  • a. des créances ou des montants dus par un tiers au débiteur ;
  • b. des biens mobiliers appartenant au débiteur, mais détenus par un tiers.

L'acte de saisie auprès du tiers vise à poser un privilège de versement sur la créance du débiteur saisi en vue de satisfaire la personne à l'origine de la procédure d'expropriation.

La saisie des créances du débiteur ou de biens du débiteur qui sont entre les mains de tiers, est effectuée à l'aide d'un acte notifié au tiers en personne (article 546 du c.p.c.) et au débiteur, conformément aux articles 137 et suivants. Le moment clé et décisif de la saisie auprès de tiers est la notification de cet acte.

L'acte est constitué de deux parties distinctes : la première partie est remplie par le créancier à l'origine de la procédure et contient les éléments spécifiés à l'article 543 du c.p.c., tandis que la seconde partie, signée par l'huissier de justice, contient toutes les conditions prescrites par l'article 492 du c.p.c..

La saisie auprès de tiers prend effet non avec la simple notification de l'acte mais avec la déclaration positive du tiers ou la constatation de la créance par le tribunal. C'est seulement par ces deux modes que peut être spécifié de manière concrète et précise les biens ou les montants dont le tiers est débiteur ou qu'il possède. L'acte de saisie auprès de tiers doit contenir la citation à comparaître du tiers et du débiteur devant le juge du lieu de résidence du tiers, afin que ce dernier puisse faire la déclaration visée à l'article 547 et que le débiteur soit présent au moment de la déclaration et des actes ultérieurs. Il doit aussi contenir une invitation du créancier lorsque la saisie porte sur les créances visées à l'article 545, troisième et quatrième alinéas. Dans les autres cas, la déclaration visée à l'article 547 doit être communiquée au créancier par lettre recommandée dans un délai de dix jours.

L'article 543, quatrième alinéa, dispose que le tiers et le débiteur doivent comparaître devant le juge du lieu de résidence du tiers.

La règle en matière de saisie des créances provenant d'un rapport de travail des employés de maison, est prévue aux 3°, 4° et 5° alinéas de l'article 545 du c.p.c. qui, comme il est indiqué, dispose que :

  • 1. " Les sommes dues par les particuliers à titre de salaire ou autres indemnités relatives à une relation de travail, y compris les indemnités dues en raison d'un licenciement, peuvent être saisies comme des créances alimentaires dans la quantité autorisée par le tribunal ou un juge désigné.
  • 2. Ces sommes peuvent être saisies à hauteur d'un cinquième pour les impôts dus à l'État, aux provinces et aux communes, et à hauteur égale pour toute autre créance.
  • 3. La saisie par un concours simultané des affaires précédemment citées ne peut pas représenter plus de la moitié du montant des sommes susmentionnées.

En tout état de cause, les autres limitations contenues dans des dispositions particulières de la loi sont maintenues.

Avions et navires

L'exécution forcée, ayant pour objet la saisie des avions, des navires ou des engins flottants, leurs installations et leurs biens meubles, est régie exclusivement par les dispositions particulières contenues dans le titre V du livre IV du code de la navigation, ainsi que dans le titre IV du règlement d'exécution, approuvé dans le décret du président de la République n° 328 du 15/02/1952, de telle façon qu'il ne peut pas être fait référence aux règles régissant d'exécution dans le c.p.c., sauf dans les cas où le code de la navigation ou son règlement opère expressément ledit renvoi.

L'article 650 - et 1061 - du code de la navigation dispose que la saisie des navires, des engins flottants, des avions ou de leurs installations est mise en œuvre à la demande du créancier, par notification de l'acte au propriétaire et au commandant. Par conséquent, lorsque la saisie a pour objet des navires ou des avions :

  • 1. La forme de la saisie n'est pas celle qui est prévue dans le c.p.c. : l'huissier de justice ne procède pas à la recherche et à l'identification des navires ou avions, conformément à l'art. 513 du code de procédure civile. ;
  • 2. l'exécution forcée est régie exclusivement par les dispositions particulières contenues dans le titre V du livre IV du code de la navigation, ainsi que dans le titre IV du règlement d'exécution, approuvé dans le décret du président de la République n° 328 du 15.02.1952 ;
  • 3. l'huissier de justice se contente de notifier l'acte de saisie en question au propriétaire et au commandant.

L'expulsion

En matière d'expulsion de biens immeubles, le créancier, muni d'un titre exécutoire en la forme exécutoire, doit notifier ce titre ainsi que l'injonction afin de pouvoir procéder à l'exécution forcée.

L'article 608 du c.p.c. premier alinéa dispose que l'exécution commence à compter de la notification de l'avis que l'huissier de justice doit communiquer au moins dix jours auparavant à la partie qui est tenue de libérer le bien immeuble et indiquant le jour et l'heure de l'intervention.

L'exécution est confiée à l'huissier de justice, même s'il est prévu l'intervention du juge lorsque, au cours de l'exécution, des difficultés surgissent. Dans ce cas, l'article 610 du c.p.c. prévoit que chacune des parties peut demander au juge de l'exécution les mesures provisoires nécessaires.

Le jour et à l'heure fixés, l'huissier de justice, muni du titre exécutoire, de l'injonction et du préavis, se rend sur les lieux où se trouve le bien immeuble qui fait l'objet de la libération, pour mettre en œuvre l'exécution.

Il convient de noter que les pouvoirs et les obligations conférés à l'huissier de justice lui permettent, conformément à l'article 608 et 513 du c.p.c., d'ouvrir les portes, les placards ou les conteneurs, de vaincre la résistance opposée par le débiteur ou un tiers, ou d'éloigner toute personne qui troublerait l'exécution.

Lorsque l'huissier de justice retrouve, dans le bien immeuble en question, la personne tenue à la libération du bien ou son partenaire, la première invitation officielle consiste à remettre les clés et, selon les circonstances, à :

  • a. transporter à un autre endroit tous les biens mobiliers qui ne font pas l'objet de l'exécution ;
  • b. ne pas laisser dans le bien immeuble qui fait l'objet de la saisie d'objets précieux, d'argent ou d'autres biens de valeur dans le cas où la personne sujette à expulsion prétend ne pas avoir d'autres lieux où transférer les biens mobiliers.

Si la personne ne montre aucune résistance et remet spontanément les clés, l'huissier de justice procède à la reprise des lieux. S'il rencontre une résistance, il fera intervenir la force publique.

Si personne n'est présent au lieu de l'exécution et que l'huissier de justice trouve la porte d'entrée fermée, la loi l'autorise à l'ouvrir de force dans la mesure où la présence de la personne saisie, qui a été dûment informée de la saisie, ne constitue pas une condition nécessaire pour procéder à reprise des lieux par la partie requérante.

Lorsque toutes les difficultés qui ont surgi ont été résolues, l'huissier de justice place la partie requérante ou la personne désignée par celle-ci en possession du bien immobilier. L'article 609 du c.p.c. dispose que, si dans le bien immobilier se trouve des biens mobiliers appartenant à la partie tenue à la libération qui ne doivent pas être remis à la partie requérante - par exemple en cas de location d'un appartement non meublé -, et si la personne saisie ne les a pas immédiatement enlevés, l'huissier de justice a le pouvoir d'en ordonner le séquestre sur place, y compris par la partie requérante si elle accepte de les stocker ou de les transporter à un autre endroit.

3. Obligations de faire ou de ne pas faire

Lorsque l'exécution forcée n'a pas spécifiquement pour objet un bien mais un comportement, il s'agit de l'exécution forcée d'obligations de faire ou de ne pas faire. Une des conditions d'un telle procédure réside dans le fait qu'il doit s'agir d' une activité fongible, autrement dit qui peut être accomplie par une personne différente de celle qui est soumise à l'obligation : articles 2931 à 2933 du code civil et 612 à 614 du c.p.c.

L'article 612 dispose que le juge de l'exécution, dans son ordonnance, désigne l'huissier de justice compétent pour procéder à l'exécution. Ce mandat "ad personam" se justifie par la complexité -en termes de modalités et de délais - qui peut en ressortir pour finaliser l'exécution d'une obligation de faire ou pas faire. La même immuabilité est prévue, pour des raisons évidentes, pour le juge dans certaines phases de la procédure - par exemple : article 174 du c.p.c..

4. Les mesures d'urgence

La mesure d'urgence est un instrument de protection destiné à permettre rapidement à la personne qui prétend jouir d'un droit, de ne pas compromettre de façon irrémédiable la possibilité de jouir de ce droit à l'avenir, en raison du temps nécessaire pour procéder à l'exécution.

La mise en œuvre de la procédure d'urgence est régie par l'article 669 du c.p.c. Cet article, qui porte sur la mise en œuvre des mesures provisoires prévoit différentes voies, selon qu'il s'agisse de :

  • 1. mesures relatives aux obligations de remise, de libération, de faire ou de ne pas faire, dont la mise en œuvre concrète relève du juge qui a prononcé la mesure provisoire, lequel définit également les modalités de mise en œuvre avec l'adoption de mesures nécessaires et/ou appropriées afin de rendre effective la protection juridictionnelle accordée ;
  • 2. mesures relatives à des sommes d'argent, pour lesquelles les normes fixées par les articles 491 et suivants du c.p.c. sont applicables, sauf incomaptibilité ;
  • 3. séquestres pour lesquels les dispositions visées à l'article 677 et suiv. du c.p.c. sont applicables.

Les modalités d'exécution de la procédure d'urgence sont presque identiques - à l'exception de certaines incompatibilités - à l'exécution forcée.

5. La saisie conservatoire

La saisie conservatoire a pour fonction de préserver les biens visés dans le cadre de l'action jusqu'au moment où le créancier pourra procéder à l'exécution.

L'article 671 du c.p.c. prévoit que " à la demande du créancier qui a de bonnes raisons de craindre de perdre la garantie de sa créance, le juge peut autoriser la saisie conservatoire des biens mobiliers ou immobiliers du débiteur ou des sommes ou biens qui lui sont dus, dans la limite de ce que la loi permet en matière de saisie ".

La décision autorisant la saisie devient inefficace si elle n'est pas exécutée dans un délai de trente jours à compter de son prononcé.

L'ordonnance est un des titres exécutoires dont il est fait état à l'article 474 du c.p.c., qui n'a pas à recevoir la certification du greffe autorisant son exécution.

Aux termes des articles 678 et 679 du c.p.c., la saisie conservatoire s'opère selon les modalités suivantes :

  • 1. pour les biens mobiliers : dans les formes de la saisie auprès du débiteur (art. 513 et suiv.)
  • 2. pour les créances du débiteur : dans les formes de la saisie auprès de tiers (art. 543 et suiv.)
  • 3. pour les biens immobiliers : par la transcription de la mesure auprès du Bureau du conservateur des hypothèques du lieu où sont situés les biens.

La conversion de la saisie conservatoire en simple saisie a lieu automatiquement dès que le saisissant obtient le jugement de condamnation revêtu de la forme exécutoire.

6. Séquestre judiciaire

Le séquestre judiciaire est une mesure provisoire, selon l'article 670 du c.p.c., qui ne protège pas la créance ni le droit de gage en général - comme dans le cadre de la saisie conservatoire - mais a pour but la conservation et la préservation des biens dont il est contesté la propriété ou la possession, lorsque l'état de fait existant au moment du jugement implique un risque tangible de détériorations, de retraits ou d'altérations, susceptibles de compromettre la mise en œuvre du droit en question.

7. Les coûts d'intervention de l'huissier de justice

Les parties qui exigent la notification ou l'exécution doivent avancer aux huissiers les droits et les frais de déplacement ou d'expédition des actes à notifier par voie postale (voir texte unique 2002/115 relatif aux frais de justice).

Les frais sont dus conformément aux barèmes prévus par la loi et varient en fonction du nombre de destinataires (à partir de 2,58 € dans le cas de 2 destinataires jusqu'à 12,39 € pour plus de six destinataires).

Les frais de déplacement sont dus conformément aux barèmes prévus par la loi et varient de façon graduelle, en fonction de la distance à parcourir en kilomètres et représentent un faible montant (pour les trajets de plus de 18 km, l'allocation est de 4,36 €, avec un supplément de 0,93 € par parcours de 6 km ou par fraction de plus de 3 km). Les frais et indemnités de déplacement sont augmentés de moitié pour les actes urgents à exécuter le jour même ou le lendemain. Pour les actes d'exécution, l'indemnité de déplacement est due (voyage aller et retour) à hauteur du double de celle qui est prévue pour la notification.

Pour les exécutions mobilières et immobilières et pour tout acte qui consiste à rédiger un procès-verbal, à l'exception de l'acte de protestation, un droit unique doit être payé aux huissiers de justice de la manière suivante :

  • pour les actes relatifs à des activités à hauteur de 516,46 € maximum : 2,58 € ;
  • pour les actes relatifs à des activités allant de 516.46 € jusqu'à 2.582,28 € : 3,62 € ;
  • pour les actes relatifs à des activités de plus de 2.582,28 € ou d'une valeur indéterminée : 6,71 €.

Le juge de l'exécution

Dans le cadre de la procédure d'exécution, le juge de l'exécution - nommé par le Président du tribunal - :

  • a) est tenu de vérifier que l'exécution forcée est conduite dans le respect du principe de légalité et d'assurer, en tant qu'autorité judiciaire, le respect des libertés constitutionnelles fondamentales ;
  • b) ne peut pas être remplacé par un autre juge, sauf dans les cas d'empêchement absolu ou de graves nécessités de service.

Les décisions du juge dans la procédure d'exécution sont prononcées par voie d'ordonnance, mais lorsque il convoque les parties (y compris les personnes intéressées autres que le débiteur ou le créancier) en vue de fournir des éléments d'évaluation complémentaires, il statue par jugement.

Les questions et les requêtes qui sont adressées au juge de l'exécution, sauf disposition contraire, sont présentées oralement à l'audience.

En ce qui concerne l'exécution forcée sur des biens mobiliers ou immobiliers, le tribunal compétent est celui du lieu où se trouvent les biens. Si les biens immobiliers qui font l'objet de l'exécution ne sont pas tous dans la circonscription d'un seul tribunal, l'article 21 du c.p.c. s'applique.

En ce qui concerne l'exécution forcée en matière de créances entre les mains de tiers, c'est le tribunal du lieu où le tiers débiteur réside qui est compétent.

En ce qui concerne l'exécution forcée des obligations de faire et de ne pas faire, c'est le tribunal du lieu où ladite obligation doit être remplie qui est compétent.