Fiche 2 – Agents d’exécution

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Les mesures d’exécution sont mises en œuvre par les huissiers de justice.

En général, en matière civile, les décisions de justice portant sur une créance sont exécutées par les huissiers de justice indépendants. Ces derniers sont nommés auprès des tribunaux cantonaux par le ministre de la justice et ont des domaines de compétence délimités. Le domaine de compétence des huissiers de justice correspond au domaine de compétence du tribunal cantonal. L’huissier de justice indépendant garantit le recouvrement efficace des créances et le respect des droits du débiteur.

Les huissiers de justice indépendants

Les huissiers de justice indépendants ne sont pas rémunérés par l’État, mais directement par le créancier.

L’étendue des activités des huissiers de justice comprend  :

  • L’exécution des décisions de justice sur le fondement d’un certificat d’exécution (végrehajtási lap) émis par un tribunal ;
  • l’exécution d’un acte revêtu de la clause exécutoire apposée par le tribunal ;
  • l’exécution d’une décision du tribunal ordonnant, interdisant l’exécution, notamment sur le fondement d’un ordre de transfert (átutalási végzés – procédure particulière de recouvrement des créances pécuniaires), ou d’une saisie sur salaire dans le cadre du recouvrement d’une pension alimentaire (közvetlen bírósági felhívás).

Le domaine de compétence des huissiers de justice est soit identique à celui du tribunal, soit fonction du lieu de situation de l’immeuble.

Pour être nommé en tant qu’huissier de justice, il faut remplir les conditions suivantes :

  • être de nationalité hongroise ;
  • avoir un casier judiciaire vierge ;
  • avoir atteint l’âge de 24 ans ;
  • jouir de ses droits civiques ;
  • avoir réussi à l’examen professionnel ;
  • avoir validé un stage de 2 ans en tant que remplaçant d’huissier de justice (végrehajtó-helyettes) ;
  • avoir un diplôme supérieur de spécialisation.

Les huissiers de justice instrumentent en respectant des règles professionnelles et déontologiques strictes. Ils sont responsables professionnellement.

Pour exercer la profession d’huissier de justice, il faut être titulaire d’une licence de droit (3 années d’études) ou d’un diplôme équivalent.

La profession d’huissier de justice est réglementée par la loi de LIII. de 1994 relative à l’activité des huissiers de justice et l’exécution judiciaire (Vht.). Le tarif des huissiers de justice est régi par le décret 14/1994 (IX.8) IM.

1. Les activités des huissiers de justice

D’après la loi LIII. de 1994, dans le cadre d’une exécution en matière pécuniaire, l’huissier de justice peut mettre en œuvre les mesures suivantes  :

  • saisie des salaires et autres prestations ;
  • saisie-attribution ;
  • saisie mobilière ;
  • saisie immobilière.

Dans le cadre de l’exécution de mesures spéciales, l’huissier de justices peut procéder  :

  • à l’exécution d’une obligation de faire déterminée du débiteur ;
  • à l’exécution des mesures conservatoires (par exemple saisie conservatoire) ;
  • à la vente simplifiée d’un bien mis en gage ;
  • à l’exécution d’une décision étrangère ;
  • à la confiscation des biens de valeur.

Signification des actes

D’après l’article 31/C (1) de la loi Vht., le demandeur à la mesure d’exécution peut demander à ce que la décision soit signifiée par un huissier de justice en provisionnant les frais de signification.

La signification peut être effectuée par un huissier de justice indépendant, par le remplaçant d’un huissier de justice indépendant (végrehajtó-helyettes), ou par un élève-huissier de justice habilité à signifier les actes.

La demande de signification doit être effectuée auprès de l’huissier de justice. Concernant les demandes de signification spéciales, celles-ci peuvent être exceptionnellement effectuées auprès d’un autre huissier de justice que l’huissier de justice territorialement compétent, si le demandeur est en possession d’informations qui permettent de mener avec succès la signification dans le ressort territorial de ce dernier.

Si l’huissier de justice n’est pas compétent pour exécuter la demande, il informe le demandeur, que d’après l’adresse du destinataire mentionnée dans la décision de justice ou d’après les lieux de signification indiqués par ce dernier, de l’huissier de justice compétent pour effectuer la signification.

La demande s’effectue à l’aide d’un formulaire approuvé par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice Hongroise (par la suite la Chambre).

La demande peut également être déposée directement à l’étude de l’huissier de justice, ou lui être envoyée par voie postale.

Si la demande est envoyée par voie postale, l’huissier de justice a 3 jours ouvrables pour l’examiner. Il indiquera les éléments manquants sur la demande incomplète, ou les raisons de son refus d’exécuter la demande.

Si la demande envoyée par voie postale ne contient pas le récépissé du paiement des frais de signification, l’huissier de justice le mentionne en marge de l’acte ; cette demande ne nécessite alors plus d’intervention.

L’huissier de justice ne met pas sous pli la décision devant être signifiée ; il remet en main propre la décision elle-même. Dans les quinze jours à compter de la réception de la demande, il procède à la signification sur place. Il peut accéder à l’immeuble, au local, lieu de signification. En revanche, dans le cas où on l’empêchera d’y pénétrer, il ne pourrait pas y accéder par la force.

L’huissier de justice transmet l’acte après avoir vérifié l’identité du destinataire. Si l’huissier de justice ne peut remettre l’acte en main propre au destinataire (par exemple, refus du destinataire de prendre l’acte), on considère l’acte comme étant signifié si en présence du destinataire et après avoir donné les renseignements énumérés au point 1, l’huissier de justice le laisse dans l’appartement ou sur son lieu de résidence. L’acte est également considéré comme signifié si le destinataire en refuse la réception. Si le destinataire est une personne morale, l’acte – en application du § 14 – peut être signifié à un représentant (par exemple, l’employé d’une organisation qui justifie la réception du document en apposant le tampon de l’organisation et sa propre signature).

§ 16 (1) Si le destinataire est une personne physique, la signification de l’acte juridique – en application des dispositions du § 14 – peut également s’effectuer entre les mains d’un représentant, comme par exemple, un parent proche, un autre parent du destinataire habitant avec ce dernier, le bailleur du destinataire si ce dernier est une personne physique ou encore la personne qui l’héberge.

§ 26 (1) Si le destinataire se trouve à l’adresse mentionnée dans la décision de justice, mais que l’huissier de justice, lorsqu’il se rend sur les lieux, ne l’y trouve pas, ni son représentant, il laisse un avis de passage dans la boîte aux lettres du destinataire en l’informant qu’il s’était présenté sur les lieux aux fins de signification. Par ailleurs, il l’informe également où, à quel moment et avec quel type de document le destinataire peut obtenir l’acte (par la suite  : avis de passage).

Si le destinataire n’a pas de boîte aux lettres fermée ou si celle-ci ne peut être identifiée, l’huissier de justice appose l’avis de passage sur la porte d’entrée de l’immeuble (si celle-ci ne s’y prête pas, sur le mur).

À côté de l’avis de passage et après avoir effectué les diligences nécessaires sur les lieux, l’huissier de justice procède à l’envoi postal de l’acte.

L’acte doit être conservé aux fins de remise au destinataire aux date et lieu indiqués dans l’avis de passage.

Si le délai mentionné dans l’avis de passage expire sans remise de l’acte, l’huissier de justice, dans les 10 jours suivant l’expiration du délai et aux fins de signification, se rend de nouveau sur les lieux.

§ 35 (1) Le demandeur, le tribunal ayant rendu la décision ou, le cas échéant, le notaire doivent être informés du succès de la signification – avec les informations contenues dans le récépissé de signification ou lorsqu’il s’agit de la signification d’une décision de justice dans le procès-verbal. Si le demandeur le souhaite, la dénonciation faite à son égard peut s’effectuer par voie électronique.

(2) Lorsque la signification se solde par un échec, il est dressé procès-verbal. Ce procès-verbal, accompagné de la décision de justice, est dénoncé au demandeur. Si la signification simple (egyszerű kézbesítés) s’est soldée par un échec, et que la demande contenait également une signification particulière (különleges kézbesítés), le procès-verbal doit être envoyé au demandeur avec les informations relatives au déroulement de la signification particulière.

Si le demandeur n’a pas indiqué dans sa demande le lieu où l’acte devait être signifié, ou bien s’il a indiqué un tel lieu, mais qu’il a également demandé à l’huissier de justice de rechercher le destinataire, l’huissier de justice procède à cette recherche.

L’exécution

L’exécution est la procédure civile non contentieuse par laquelle les obligations contenues dans des décisions des tribunaux, dans les lois et autres actes définis sont exécutées à l’aide des mesures coercitives étatiques.

Par principe, afin d’autoriser l’exécution nul besoin d’une décision de justice formelle, les tribunaux ordonne l’exécution en émettant un certificat d’exécution (cf. Fiche 1). Dans certains cas particuliers, l’exécution est autorisée par ordonnance, par exemple en matière de mesure conservatoire.

Par principe, l’exécution est ordonnée par le tribunal de premier degré ayant statué au fond. Si ce n’est pas une décision de justice qui sert de fondement à une exécution, mais un autre acte (exemple  : acte de notaire), l’exécution est ordonnée par le tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son domicile, résidence, à défaut, le tribunal local où sont situés ses biens de valeur, objets de la mesure.

Est compétent pour l’exécution d’une décision de justice étrangère le tribunal local dans le ressort duquel se trouve le domicile du débiteur, le lieu de sa résidence, à défaut, le lieu où sont situés ses objets de valeur, à Budapest c’est le tribunal central d’arrondissement de Buda.

L’exécution des mesures est mise en œuvre par les huissiers de justice. Ces mesures sont opposables à tout le monde. Les huissiers de justice sont des dépositaires de l’autorité publique, ils exécutent des missions d’intérêt public.

Les mesures d’exécution concernent :

  • Les sommes déposées sur un compte en banque. Toutefois, pour les personnes physiques dans le cas de personnes physiques, la loi impose une somme minimum qui doit être laissée sur le compte du débiteur.
  • Les biens meubles : en revanche, il n’est pas permis de saisir les biens de première nécessité que la loi soustrait à la saisie, comme par exemple les vêtements, autant de meubles qu’il y a d’occupant du chef du débiteur dans le lieu où a lieu la saisie, les médicaments du débiteur, etc.
  • Les immeubles sans considération de leur caractère, de leur utilisation, des charges qui pèsent sur l’immeuble, des inscriptions figurant dans le livre foncier). En revanche est soustrait de la saisie immobilière l’immeuble qui, dans le cadre d’une liquidation, ne peut être considéré comme appartenant au débiteur.
  • Les revenus du débiteur, sa pension de retraite ou autre revenus du débiteur (En ce qui les concerne, la règle du minimum vital insaisissable s’applique également), actions ou des créances détenues sur des tierces personnes, etc.

Dans le cas où le tribunal ordonne l’exécution à l’aide d’un certificat d’exécution, les voies de recours sont le retrait du certificat d’exécution ou la nullité de la clause exécutoire, si le tribunal se rend compte que l’accord à l’exécution n’aurait pas dû être délivré.

Le retrait du certificat d’exécution ou la nullité de la clause exécutoire peut être demandé par le débiteur. Le retrait peut également être effectué d’office par le tribunal. La demande doit être adressée au tribunal ayant ordonné l’exécution.

L’autorisation de la saisie des rémunérations par le tribunal (közvetlen bírósági letiltás)

Le tribunal, compétent pour établir le certificat d’exécution, peut, à la place de ce certificat d’exécution, autoriser directement la saisie des rémunérations lorsque le recouvrement ne s’effectuera que sur les rémunérations du débiteur.

Dans le cadre d’une saisie des rémunérations, le tribunal ordonne à l’employeur du débiteur, le cas échéant à l’organisme ou à la personne qui verse régulièrement ou périodiquement des allocations, salaires, rémunérations résultant du travail, ou autres sommes au débiteur (par la suite  : l’employeur), le prélèvement sur les rémunérations du montant figurant dans le titre ainsi que son versement sans délai au créancier, nonobstant le fait que l’autorisation de la saisie des rémunérations n’ait pas encore acquis force de la chose jugée.

Le tribunal notifie l’autorisation de la saisie des rémunérations à l’employeur et aux parties. L’appel contre la décision autorisant le prélèvement et le reversement au créancier des rémunération du débiteur n’a pas d’effet suspensif.

§ 26 La créance doit être recouvrée exclusivement par la voie de la saisie des rémunérations dans les cas suivants  :

  • a) lorsque le demandeur à l’exécution en fait la demande,
  • b) lorsque la mesure d’exécution est relative aux obligations alimentaires, ou autres sommes payables périodiquement et que la part saisissable des rémunérations couvrent la créance réclamée.

§ 27 La créance doit être recouvrée avant tout par la voie de la saisie des rémunérations dans les cas suivants  :

  • a) lorsque la créance principale du demandeur de la mesure d’exécution (la demande principale) ne dépasse pas le montant minimal de la retraite calculé en fonction des cotisations et déterminé par les lois relatives à la sécurité sociale (par la suite  : pension de vieillesse), ou
  • b) lorsque le tribunal, au regard des éléments contenus dans le § 7, trouve la saisie des rémunérations comme justifiée.

L’exécution d’une obligation de faire déterminée (par exemple  : remise d’un enfant, remise d’un bien mobilier déterminé, libération d’un appartement occupé sans titre ni droit)

Lorsque la mesure d’exécution a pour objet une obligation de faire ou de se « comporter » d’une certaine façon de la part du débiteur, ou encore de tolérer ou de cesser un agissement, le tribunal enjoint au débiteur de l’exécuter volontairement dans le délai qu’il fixe lui-même.

L’huissier de justice envoie le titre exécutoire au demandeur en lui rappelant qu’après l’expiration du délai d’exécution volontaire, ce dernier informe l’huissier de l’exécution ou de l’inexécution des obligations par le débiteur.

Si, d’après les déclarations du demandeur, le débiteur n’a pas exécuté volontairement ses obligations, l’huissier de justice procède à la vérification, le cas échant sur place. En cas d’inexécution de l’obligation, l’huissier de justice saisit le tribunal ayant ordonné l’exécution. Á la saisine seront joints le procès-verbal dressé par l’huissier de justice au moment de la vérification sur place ainsi que la déclaration du demandeur relative à l’inexécution de l’obligation par le débiteur.

La vente aux enchères

Les ventes aux enchères publiques des meubles et immeubles relèvent de la compétence des huissiers de justice. L’huissier de justice ne peut procéder à la vente aux enchères d’immeubles que dans les cas où le recouvrement n’a pas pu être effectué ni par le biais de la saisie des rémunérations, ni par le biais de la saisie-attribution (c’est-à-dire auprès de (des) l’établissement(s) financier(s) qui détient (détiennent) le compte du débiteur) et que la saisie mobilière n’a pas porté ses fruits car les meubles saisis ne permettent pas de couvrir la dette.

L’huissier de justice, à la demande des parties, peut procéder à la vente de l’immeuble hors enchère publique, c’est-à-dire à l’amiable. Dans ce cas, l’huissier de justice vend l’immeuble à la personne désignée par les parties. L’immeuble peut être vendu à l’amiable jusqu’au début des enchères. Il est possible d’enchérir par voie électronique ou en étant présent physiquement. Pour pouvoir porter des enchères par voie électronique, l’enchérisseur doit se faire enregistrer auprès d’un huissier de justice librement choisi. Le coût de l’enregistrement s’élève à 6000 HUF.

Mesures conservatoires

L’exécution ne peut avoir lieu que lorsque le tribunal émet un titre exécutoire. Ce titre ne peut être émis que si la décision à exécuter porte sur une obligation (ou une abstention), a autorité de la chose jugée ou bénéficie de l’exécution provisoire et que le délai pour procéder à l’exécution volontaire est expiré. Dans le cas où ces trois conditions cumulatives ne seraient pas réunies, le titre exécutoire ne peut être émis, et, par conséquent, l’exécution ne peut pas être mise en œuvre. Cependant, afin de protéger les droits du créancier, il est possible d’ordonner des mesures conservatoires.

Ainsi, si un titre exécutoire ne peut pas encore être émis, mais que le demandeur démontre que le recouvrement serait en danger s’il était remis à plus tard, le tribunal, sur demande de créancier, autorise la mesure conservatoire  :

  • conservation des créances pécuniaires
  • saisie des biens mobiliers

L’huissier de justice, après avoir reçu l’autorisation de procéder à la mesure conservatoire, invite sans délai le créancier à lui avancer les frais de la mesure conservatoire dans les plus brefs délais. Dès réception de la somme, il met immédiatement en œuvre la mesure conservatoire.

Dans le cadre de cette procédure conservatoire, le tribunal peut ordonner la saisie d’un bien mobilier précis, ou encore la conservation des créances pécuniaires. Lorsqu’il ordonne la conservation des créances pécuniaires, cette décision est remise par l’huissier de justice au débiteur sur les lieux de l’exécution tout en lui sommant de payer sur le champ et entre ses mains. Si le débiteur ne satisfait pas à cette sommation, l’huissier de justice peut saisir n’importe quel bien appartenant au débiteur. Aux fins de procéder à la saisie immobilière, l’huissier de justice se rend sans délai au bureau des cadastres afin de faire enregistrer l’autorisation de la mesure sur le registre tenu à cet effet.

La mesure conservatoire produit son effet jusqu’à ce que l’exécution définitive n’ait pas été ordonnée, le cas échéant, tant que le tribunal n’a pas mis un terme à la mesure conservatoire.

2. La détermination des tarifs et la rémunération des huissiers de justice

La détermination des tarifs est fixée par le règlement 14/1994. (IX.8.) IM relatif à la détermination des tarifs des huissiers de justice.

Pour la mise en œuvre des mesures d’exécution et pour les dépenses qu’il a engagées, l’huissier de justice a droit à une rémunération et au remboursement de ses frais. En outre, lorsque l’exécution a été couronnée de succès il a droit à une commission.

La rémunération et le remboursement des dépenses engagées sont avancés par le demandeur, ces sommes sont supportées par le débiteur.

La rémunération est proportionnelle à la valeur de la mission  :

Si la valeur ne dépasse pas les 100 000 HUF = 4000 HUF

3% de la fraction qui dépasse les 100 000 HUF

Entre 1 000 000 HUF et 5 000 000 HUF = 31 000 HUF

2% de la fraction qui dépasse les 1 000 000 HUF

Entre 5 000 000 HUF et 10 000 000 HUF = 111 000 HUF et 1% de la fraction qui dépasse les 5 000 000

Au-delà de 10 000 000, 161 000 HUF et 0.5% de la fraction qui dépasse les 10 000 000 HUF

La rémunération proportionnelle au temps consacré à la mesure d’exécution

Si l’exécution concerne une obligation de faire ou une obligation d’adopter un comportement déterminé, de tolérer, de ne pas faire (par la suite  : obligation d’un comportement déterminé), la rémunération de l’huissier de justice doit être calculée en fonction du temps consacré à l’exécution de la mesure.

Lorsqu’en rapport avec l’exécution d’une obligation d’adopter un comportement déterminé ou à la place de cette obligation l’huissier de justice doit recouvrir une somme d’argent, la rémunération de l’huissier est de 4000 HUF pour chaque heure entamée.

§ 11/A. Les émoluments pour la signification est de 6000 HUF

Concernant les frais de déplacement, l’huissier de justice a droit à 1500 HUF lorsque l’exécution de la mesure a lieu dans le ressort de sa compétence territoriale, lorsque cette exécution a lieu en dehors de sa compétence territoriale cette somme s’élève à 2000 HUF.

§ 13 En guise de débours, c’est-à-dire frais annexe, l’huissier perçoit  :

a) dans le cas du déplacement des biens mobiliers saisis, les frais de transport,

b) les frais liés à l’ouverture et à la fermeture du local, lieu de l’exécution,

c) la rémunération du témoin présent lors de l’exécution de la mesure,

d) les autres frais avancés dans le cadre de l’exécution (traducteur, frais postaux, etc.)

Les commissions (behajtási jutalék)

§ 18 Lorsque l’exécution de la mesure est effectuée totalement ou partiellement, l’huissier de justice a droit à la perception d’une commission.

§ 19 (1) Dans le cadre du recouvrement d’une créance pécuniaire la commission dépend de la somme recouvrée sur la somme totale mentionnée dans le titre exécutoire et se calcule comme suit  :

10% si la créance ne dépasse pas les 5 000 000 HUF

500 000 HUF plus 8 % au-delà de 5 000 000 HUF si la créance est située entre 5 000 000 et 10 000 000

900 000 HUF plus 5% de la somme dépassant les 10 000 000 HUF si la créance est au-delà de 10 000 000 HUF

3. La responsabilité des huissiers de justice

Lors de l’exécution, en l’absence d’application ou de mauvaise application des règles générales régissant la profession, les parties à l’exécution peuvent être lésées. Outre ce dommage, il peut arriver que les droits et les intérêts des tiers soient lésés. § 217 de la loi relative à l’exécution dispose, qu’en cas de violation ou d’absence d’application de la loi par l’huissier de justice, il est possible de formuler une voie de recours. Ce recours peut être effectué devant le tribunal ayant ordonné l’exécution.

Au sein de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, c’est le Conseil National de Contrôle, qui examine les plaintes déposées contre les huissiers de justice. Il reçoit également le public une fois par semaine sur rendez-vous.

Après avoir examiné la plainte, le Conseil National de Contrôle peut décider de la transmettre au président de la Chambre qui a le droit d’engager une procédure disciplinaire à côté du ministre de la justice et du président du tribunal départemental. La procédure disciplinaire est menée par les tribunaux disciplinaires des huissiers de justice, la plainte doit être déposée auprès du président du tribunal départemental territorialement compétent.

Les sanctions disciplinaires peuvent être les suivantes  : avertissement, blâme par courrier, suspension momentanée d’exercice, radiation d’un poste occupé au sein de la Chambre, sanction pécuniaire, radiation définitive.

Les huissiers de justice doivent souscrire une assurance afin de couvrir les dommages éventuels.

Le juge compétent en matière d’exécution

L’activité des juges en matière de voies d’exécution concerne l’émission du titre exécutoire et les voies de recours s’y afférant.

Le champ de compétence des juges couvre essentiellement  :

  • l’arrêt de l’exécution ;
  • sa restriction ;
  • sa suspension ;
  • il tranche les questions d’exception, la condamnation à une amende ;
  • il constate également la succession dans les droits du créancier ou du débiteur ;
  • aménagement de l’obligation de faire du débiteur.

De plus, il a compétent pour régler les litiges relatifs aux mesures d’exécution contenus dans le Code de procédure civile.

Les compétences relevant du domaine des voies d’exécution sont exercées dans les tribunaux par les juges, ces derniers sont assistés en première instance par des greffiers dans les domaines définis aux § 260-261 de la loi relative aux voies d’exécution (Vht.) par des administrateurs en matière d’exécution et en matière juridique.