Fiche 1 – Conditions préalables à la mise en œuvre d’une procédure d’exécution

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Quelles sont les étapes obligées qu’un justiciable doit franchir pour pouvoir contraindre un débiteur au paiement de sa dette ?

Si chaque État européen doit veiller à ce que tout justiciable bénéfi cie du « droit à un tribunal », il s’est avéré que ce droit serait particulièrement illusoire si aucune garantie ne pouvait être donnée que la décision obtenue puisse sortir effectivement ses effets.

Le droit à l’exécution constitue donc le prolongement naturel du droit au juge.

Le recours à des mesures d’exécution forcée, lorsqu’une personne ne se conforme pas à ses obligations, nécessite tout de même la réunion de certaines conditions préalables conformément au Code judiciaire belge (C. jud.):

  • disposer d’un titre qui soit exécutoire;
  • qui ait fait l’objet d’une signifi cation et pour lequel, en général, un commandement de payer a déjà été signifié ;
  • et que, lorsque ce titre consacre une créance, celle-ci soit certaine, liquide et exigible.

1. UN TITRE... EXÉCUTOIRE

Article 1494 (C.jud.) : « Il ne sera procédé à aucune saisie-exécution mobilière ou immobilière qu’en vertu d’un titre exécutoire (…). »

Un titre exécutoire est un acte qui peut être mis en oeuvre, au besoin, en recourant à des mesures d’exécution forcée à l’encontre de la partie qui ne respecte pas ses obligations.

QU’EST CE QU’UN TITRE EXÉCUTOIRE ?

Un tel titre peut se présenter sous di érentes formes :

  • Une décision de justice ;
  • Un jugement d’accord ;
  • Une sentence arbitrale ;
  • Un acte notarié ;
  • Ou encore un acte administratif auquel la loi aurait conféré force exécutoire.

LE CAS PLUS SPÉCIFIQUE DE LA DÉCISION DE JUSTICE

Lorsque ce titre est matérialisé par une décision de justice, son caractère exécutoire est toutefois conditionné par le fait, pour cette décision, d’être revêtue de la formule exécutoire : soit que l’exécution provisoire a été accordée ; soit que la décision n’est plus susceptible d’aucune voie de recours ordinaire (opposition, appel) et est donc considérée comme définitive.

Il est important de remarquer qu’en cas de décision déclarée exécutoire par provision, l’exécution de celle-ci a lieu aux risques et périls de la partie qui la poursuit. Ainsi, si le jugement rendu en première instance venait à faire l’objet d’un recours ordinaire débouchant sur une décision contraire, les choses devront être remises dans leur état d’origine par la partie concernée.

Quant au délai de validité d’une décision de justice, il est limité à 10 ans. Ce délai peut, dans certains cas particuliers, être prolongé. On parle alors de causes de suspension ou d’interruption du délai de prescription.

2. UN TITRE…AYANT FAIT L’OBJET D’UNE SIGNIFICATION

Article 1495 (C.jud.) : « Toute décision qui prononce une condamnation, ne peut être exécutée qu’après avoir été signifiée à la partie. »

Toute mesure d’exécution diligentée sur la base d’un titre exécutoire nécessite inévitablement que ce titre ait été préalablement signifié à la partie contre qui l’exécution est poursuivie, le but étant de porter avec certitude à la connaissance de cette partie la décision rendue à son encontre. À défaut de remplir ce préalable, l’ensemble de la procédure d’exécution serait frappée de nullité.

Pour réaliser cette signifi cation, il y a lieu de faire appel à un huissier de justice belge territorialement compétent.

Cette obligation de signifi cation n’est toutefois pas requise pour l’acte notarié dès l’instant où toutes les parties concernées sont supposées avoir signé cet acte et avoir, de ce fait, pris connaissance de son contenu.

CAS PARTICULIER DE LA SIGNIFICATION D’UNE DÉCISION DE JUSTICE BELGE DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L’UNION

Lorsque le destinataire d’une décision de justice réside dans un autre État membre, il y a lieu de procéder à la signification de celle-ci conformément au Règlement (CE) n° 1393/2007 relatif à la signifi cation et à la notifi cation dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.

Cette règlementation propose di érentes voies de signifi cation. Celle o rant le plus de sécurité juridique est la suivante : le justiciable s’adresse à un huissier de justice belge (en tant qu’entité d’origine) pour lui demander de transmettre officiellement à son homologue étranger territorialement compétent (ayant la qualité d’entité requise) la décision de justice à signifier au débiteur, accompagnée des formulaires requis. L’entité requise devra alors procéder à la signification proprement dite de tous les documents transmis ; et ce, conformément au droit interne de l’Etat membre de résidence du débiteur. Cette entité veillera également à tenir informée l’entité d’origine de la réussite ou de l’échec de l’opération.

3. UN TITRE…POUR LEQUEL UN COMMANDEMENT DE PAYER A ÉTÉ SIGNIFIÉ

Article 1499 (C.jud.) : « Toute saisie-exécution mobilière est précédée d’un commandement au débiteur, fait au moins un jour avant la saisie et contenant, si le titre consiste en une décision judiciaire, la signifi cation de celle-ci, si elle n’est pas encore intervenue. »
Article 1564 (C.jud.) : « La saisie-exécution immobilière est précédée d’un commandement, signifi é par exploit à personne ou au domicile réel ou élu dans le titre de la créance. »

Le commandement de payer est un exploit d’huissier par lequel le débiteur reçoit l’ordre de payer en vertu d’un titre exécutoire avec menace, à défaut de paiement volontaire, d’y être contraint par voie d’exécution forcée.

Le commandement peut être signifi é en même temps que le titre exécutoire et constitue, en tout état de cause, un préalable à toute saisie-exécution mobilière et immobilière, exception faite de la saisie-arrêt exécution.

La signification de ce commandement revêt également son importance lorsqu’une mesure de saisie conservatoire (v° point II) a été réalisée. En e et, cette seule signifi cation opérera la transformation de la saisie conservatoire en saisie exécutoire, dispensant ainsi la partie poursuivante de renouveler les formalités procédurales déjà remplies précédemment au stade conservatoire.

4. UN TITRE…PORTANT SUR UNE CRÉANCE CERTAINE, EXIGIBLE ET LIQUIDE

Article 1494 (C.jud.) : « Il ne sera procédé à aucune saisie-exécution mobilière ou immobilière qu’en vertu d’un titre exécutoire et pour choses liquides et certaines. »

La certitude

Une créance certaine est celle qui, à la suite d’un examen sommaire, semble su samment fondée ou semble présenter des éléments su sants de certitude pour autoriser ou maintenir une saisie conservatoire.
Ainsi, une créance conditionnelle, éventuelle, ou même litigieuse (si la contestation ne paraît pas su samment sérieuse) peut servir de base à une saisie conservatoire.

L’exigibilité

Une créance est considérée comme exigible dès l’instant où le créancier peut en exiger le paiement immédiat.
Le Code judiciaire belge prévoit toutefois une exception à ce principe pour les créances de revenus périodiques à échoir ; tel un loyer par exemple.

La liquidité

La créance est liquide lorsque son montant est déterminé ou déterminable.

***

Les mesures dites « conservatoires » ou comment un justiciable peut-il préserver ses droits sans avoir déjà en sa possession un titre exécutoire ?

Lorsqu’un créancier n’est pas encore en possession d’un titre exécutoire, ce dernier n’est pas pour autant démuni. La législation belge autorise, en e et, dans ce cas, de faire appel à un huissier de justice pour procéder à une mesure conservatoire prenant la forme d’une saisie.

L’objectif d’une telle saisie est simple : empêcher le débiteur, durant un délai déterminé, de pouvoir disposer à sa guise des biens constituant son patrimoine. En d’autres termes, une telle mesure a pour e et de ménager une situation d’attentem c’est-à-dire de garantir le maintien du patrimoine du débiteur en l’état, le temps pour le créancier d’obtenir un titre su sant pour agir.

Le recours au mécanisme de la saisie conservatoire nécessite que certaines conditions soient réunies. Ces conditions sont de deux natures di érentes : de fond et de forme.

1. LES CONDITIONS DE FOND

Les conditions de fond sont au nombre de deux : la célérité et les qualités de la créance.

LA CÉLÉRITÉ

Article 1413 (C.jud.) : « Tout créancier peut, dans les cas qui requièrent célérité, demander (…) de saisir conservatoirement les biens saisissables qui appartiennent à son débiteur. »

Cette exigence signifie que la saisie ne peut être pratiquée ou autorisée que dans les cas où, si elle ne l’était pas, le créancier pourrait craindre un préjudice. Autrement dit, l’attitude du débiteur ou sa situation patrimoniale doit laisser raisonnablement
penser qu’à défaut de prendre une telle mesure de protection, le recouvrement futur de la créance sera mis en péril.

La nécessité d’une saisie conservatoire sera donc examinée en considération de l’insolvabilité existante ou menaçante du débiteur.

À titre d’exemples, les situations suivantes peuvent donner lieu à une telle mesure :

  • lorsque le débiteur se rend délibérément insolvable ;
  • lorsque plusieurs éléments de fait démontrent que le débiteur se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de faire face à ses engagements fi nanciers ;
  • lorsqu’au vu des pièces du dossier, le juge est convaincu de la situation objectivement di cile du débiteur (difficultés de paiement récurrentes voire constantes, passivité du débiteur malgré les nombreux rappels de paiement, …).

Il n’y a donc pas « célérité » lorsque le seul besoin d’argent du créancier motive sa demande.

LES QUALITÉS DE LA CRÉANCE

Article 1415 (C.jud.) : « La saisie conservatoire ne peut être autorisée que pour une créance certaine et exigible, liquide ou susceptible d’une estimation provisoire. »

Il est renvoyé aux développements du point I en ce qui concerne la portée de ces di érentes exigences.

2. LES CONDITIONS DE FORME

Les conditions de forme requises se résument à l’obligation ou non de demander l’autorisation préalable du juge des saisies pour procéder à la mesure de saisie conservatoire.

SAISIE PRATIQUÉE AVEC AUTORISATION DU JUGE DES SAISIES

Dans la majorité des cas, la saisie doit être autorisée par le juge des saisies.

Pour ce faire, le créancier doit introduire sa demande au moyen d’une requête unilatérale comportant certaines mentions, les unes étant relatives à la date à laquelle la requête est introduite, à l’identifi cation des parties, ou encore à l’objet et aux motifs de la demande ; les autres étant en lien avec le type de saisie demandée.

Toutes les pièces justificatives doivent également être jointes au dossier afi n de permettre au juge de prendre une décision en toute connaissance de cause.

SAISIE PRATIQUÉE SANS AUTORISATION DU JUGE DES SAISIES

Il existe néanmoins certaines hypothèses dans lesquelles le créancier peut directement mandater un huissier de justice pour pratiquer une saisie conservatoire sans autorisation préalable :

  • lorsqu’il a déjà en sa possession un jugement belge, même non exécutoire par provision, ou une sentence arbitrale belge ;
  • lorsqu’il est en possession d’un jugement étranger ou d’une sentence arbitrale étrangère pour autant que l’une comme l’autre soient reconnues en droit belge conformément aux termes d’une convention conclue entre la Belgique et le pays d’où provient le jugement ou la sentence arbitrale ;
  • lorsqu’il a déjà en sa possession un acte authentique (acte notarié), même non revêtu de la formule exécutoire, pour autant que cet acte renseigne clairement l’obligation pour le débiteur de payer une créance liquide ;
  • en cas de saisie-gagerie (il s’agit de la saisie pour garantie de loyers ou fermages échus) ;
  • en cas de saisie-arrêt (que le créancier possède déjà un titre - jugement ou acte authentique - ou un simple titre privé).

Par « titre privé »,
il faut comprendre « un écrit régulier dans la forme, opposable au débiteur et attestant de l’existence d’une créance certaine, exigible et liquide ».

Il en est ainsi :

  • d’une lettre de change acceptée ou protestée,
  • d’un chèque,
  • d’un billet à ordre,
  • d’un testament,
  • d’une police d’assurance,
  • d’un contrat,
  • d’une facture.

3. LES GRANDES CATÉGORIES DE SAISIE CONSERVATOIRE EN DROIT BELGE

En matière conservatoire, le créancier a le choix entre 5 types de saisie di érents. Chacune d’entre elles à une durée de vie de trois ans renouvelable, sans compter les éventuelles causes de suspension.

Le but poursuivi par ces mesures est essentiellement de rendre temporairement indisponible, pour le débiteur, les biens composant le patrimoine personnel de celui-ci.

LA SAISIE MOBILIÈRE

Cette saisie a pour objet les biens corporels dont le débiteur est propriétaire (meubles, véhicules,…).

LA SAISIE IMMOBILIÈRE

La saisie immobilière a pour objet tous les immeubles par nature ou par destination du débiteur. Il en va de même du droit d’usufruit, d’emphytéose et de superfi cie appartenant au débiteur. Les droits d’usage et d’habitation ne peuvent, par contre, pas être saisis.

LA SAISIE-ARRÊT

La saisie-arrêt est la procédure par laquelle le créancier saisit les sommes ou e ets mobiliers (actions, valeur-titre,...) appartenant au débiteur et qui se trouvent dans les mains d’un tiers.

Ce type de saisie di ère quelque peu des deux précédents dans la mesure où n’interviennent plus deux parties (créancierdébiteur) mais trois : le créancier saisissant, le débiteur saisi et le tiers saisi (c’est-à-dire le débiteur du saisi).

La saisie-arrêt est par exemple typiquement utilisée pour saisir directement auprès de la banque les sommes déposées par le débiteur sur son compte bancaire ou pour saisir le salaire du débiteur directement entre les mains de son employeur.

LES SAISIES CONSERVATOIRES PLUS SPÉCIFIQUES

Il existe trois autres saisies conservatoires mais qui, en raison de leurs spécifi cités, sont moins fréquemment mises en oeuvre.

Il s’agit de :

  • La saisie-gagerie par le biais de laquelle le propriétaire ou le locataire d’un bien rural peut faire saisir les effets et les fruits qui garnissent le lieu et les terres loués en cas de loyer ou de fermage échus.
  • La saisie-revendication par laquelle s’exerce le droit de suite en matière mobilière. Elle a ainsi pour but d’assurer la conservation d’un bien meuble corporel, afi n d’en obtenir la restitution dès qu’il aura été statué sur la propriété, la possession ou la détention. Cette saisie peut s’opérer en quelques mains que le bien se trouve.
  • La saisie sur navires et bateaux (à titre informatif).

- Juillet 2011 -