Fiche 4 – La saisie des meubles incorporels (Fiche Juriste)

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La saisie de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d'appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur ; par opposition aux biens corporels qui eux peuvent faire l'objet d'une saisie mobilière classique (il est renvoyé à la fiche n° 3 concernant ce dernier point).

Par " biens dématérialisés ", il y a lieu d'entendre tout élément de nature patrimoniale qui ne peut faire l'objet d'une appréhension physique.

La saisie de biens incorporels se décline, par ailleurs, sous différentes formes dont les principales seront détaillées dans la présente fiche.

En guise de remarque générale préalable, l'attention du lecteur est attirée sur le fait que seule la saisie-exécutoire de meubles incorporels sera prioritairement abordée en l'espèce.

Dans cette fiche :

Les règles générales de la saisie-arrêt de droit commun

1. Définition

La saisie-arrêt vise à permettre à un créancier d'intercepter des sommes d'argent ou effets dus à son débiteur bien qu'ils se trouvent encore entre les mains d'un tiers (art. 1445 du Code judiciaire).

Autrement dit, il s'agit de saisir des biens chez un tiers mais qui font bel et bien déjà partie du patrimoine du débiteur poursuivi dans la mesure où le tiers est lui-même le débiteur du débiteur. En d'autres mots, le saisi doit être débiteur du saisissant, et créancier du tiers-saisi.

Ex : Saisie du salaire d'un employé (saisi) entre les mains de l'employeur de ce dernier (tiers-saisi) au bénéfice du créancier (saisissant)

Ex : Saisie auprès d'un organisme bancaire (tiers-saisi) de sommes d'argent que possède le débiteur sur un compte dont il est le titulaire (saisi) au bénéfice de son créancier (saisissant)

2. Principe

La saisie-arrêt exécution permet donc au créancier d'obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues en obligeant le tiers-saisi à vider ses mains, entre celles de l'huissier de justice instrumentant, dans la mesure de sa dette envers le saisi.

La saisie-arrêt met ainsi en présence trois personnes :

  • Le créancier saisissant, celui qui pratique la saisie ;
  • Le saisi, créancier ou propriétaire des effets ou deniers, objets de la saisie ;
  • Le tiers-saisi, débiteur du saisi en mains duquel est pratiquée la saisie.

Si la saisie de sommes d'argent constitue l'hypothèse la plus symptomatique de ce type de saisie (v° exemple au point A), elle ne s'y résume pas.

Elle peut également s'appliquer à des biens incorporels appartenant au débiteur et se trouvant chez un tiers.

Les effets de la saisie-arrêt seront toutefois différents selon qu'elle porte sur des créances ou sur des meubles corporels ou incorporels : dans le premier cas, elle aboutit au stade final à l'attribution au saisissant des sommes dont le saisi est créancier du tiers-saisi ; dans le second cas, elle aboutit à la vente des meubles du saisi se trouvant entre les mains du tiers-saisi et au payement du saisissant sur le produit de leur réalisation.

Les articles 1409 à 1412 du Code judiciaire organisent tout de même l'insaisissabilité et l'incessibilité partielles ou totales de certains types de somme d'argent revenant au débiteur afin que celui-ci et sa famille conservent un minimum vital (ex : salaire, allocation, revenu complémentaire, indemnité,?).

En ce qui concerne la saisie des meubles corporels, nous vous renvoyons à la fiche n°3.

À titre purement anecdotique, signalons qu'une saisie-arrêt pratiquée par le saisissant entre ses propres mains n'est pas exclue de telle manière que la relation triangulaire (décrite ci-dessus) laisse la place à une relation où le saisissant endosse également la qualité de tiers-saisi.

Remarquons, par ailleurs, qu'il y a lieu de distinguer, en l'espèce, deux types de créances différentes dans le cadre de la relation juridique unissant partie saisissante, partie débitrice et tiers-saisi : la créance existant entre le créancier et son débiteur (créance-cause) ainsi que celle existant entre le débiteur et le tiers-saisi (créance-objet).

La créance-objet

La saisie-arrêt peut être réalisée sur des créances à terme, conditionnelles ou litigieuses appartenant au débiteur (art. 1446 et 1539, al. 2 du Code judiciaire). Il suffit donc que la créance existe au moins en germe au moment de la saisie au bénéfice du débiteur.

La créance-cause

Cette mesure d'exécution doit par ailleurs se justifier au regard d'une créance existant dans le chef du saisissant. La question qui se pose ici est donc de déterminer en vertu de quelles créances peut-on saisir-arrêter.

Il existe des conditions de fond et des conditions de forme pour lesquelles il est renvoyé à la fiche thématique n° 1 pour plus de détails.

3. Effet d'indisponibilité de toute saisie-arrêt

L'effet immédiat de l'exploit de saisie-arrêt est de frapper d'indisponibilité les sommes et effets que le tiers-saisi doit au saisi et lui interdit tout payement (art. 1451 et art. 1540 du Code judiciaire).

Ainsi, le tiers-saisi ne peut plus se libérer valablement entre les mains du saisi, ni même effectuer un paiement à un autre créancier du saisi. Il ne peut plus davantage compenser sa dette vis-à-vis du saisi avec une créance à charge de celui-ci.

L'indisponibilité est totale, en ce sens qu'elle immobilise la totalité de la créance du saisi et ses accessoires (art. 1455 du Code judiciaire). Il ne peut y être dérogé que par voie de cantonnement (art. 1403 du Code judiciaire).

4. Règles particulières à la saisie-arrêt conservatoire (articles 1445 à 1460 du Code judiciaire)

En cas de saisie-arrêt conservatoire, celle-ci peut être pratiquée sans autorisation du juge, non seulement par le créancier muni d'un titre authentique mais encore sur la base d'un simple titre privé à ses risques et périls.

Le titre doit consister dans un écrit qui doit être régulier dans la forme, opposable au saisi et faire preuve d'une créance, certaine, exigible et liquide.

En l'absence de titre, la saisie doit être sollicitée par requête unilatérale, conformément aux articles 1417 et 1418 du Code judiciaire.

Dans les huit jours de la réception par le tiers de l'acte contenant saisie-arrêt, celle-ci doit être dénoncée, à la requête du saisissant, au débiteur saisi, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d'huissier (article 1457 du Code judiciaire).

La saisie-arrêt crée deux obligations pour le tiers-saisi (article 1451 du Code judiciaire et articles 1452 à 1455 du Code judiciaire). Il est renvoyé au point F, 4 ci-dessous pour plus de détails.

Si le tiers saisi transgresse ces obligations, il peut être déclaré débiteur pur et simple, en tout ou en partie, des causes de la saisie (c'est-à-dire de la dette du débiteur) à la suite d'une action portée par le créancier devant le juge des saisies (article 1456 du Code judiciaire).

Il est renvoyé à la Fiche n° 1 pour plus de détails sur la saisie conservatoire.

5. Règles particulières à la saisie-arrêt-exécution (articles 1539 à 1544 du Code judiciaire)

Le créancier nanti d'un titre exécutoire peut faire procéder par exploit d'huissier à une saisie-arrêt-exécution, entre les mains d'un tiers, sur les sommes et effets que celui-ci doit à son débiteur.

Enonciations de l'exploit de saisie

L'exploit de saisie-arrêt-exécution doit contenir, outre les formalités communes à tous les exploits de saisie, la reproduction des articles 1452 à 1455 du Code judiciaire (au chapitre de la saisie-arrêt conservatoire) et de l'article 1543 du Code judiciaire (au chapitre de la saisie-arrêt-exécution) ; et ce conformément à l'article 1539, al. 4 du Code judiciaire.

Il y a lieu également de considérer par analogie que l'exploit de saisie-arrêt-exécution doit pareillement contenir l'avertissement au tiers-saisi d'avoir à se conformer à ces dispositions.

Enfin, il est particulièrement intéressant de souligner que cet exploit ne donne pas lieu à la signification d'un commandement préalable comme c'est le cas habituellement pour toute saisie exécution.

Dénonciation de la saisie au débiteur saisi

La saisie-arrêt-exécution doit être dénoncée dans les huit jours au débiteur saisi. Si ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité, il conditionne néanmoins le bon déroulement de la mesure d'exécution.

Suivant l'article 1539, alinéa 5, du Code judiciaire, cette dénonciation est faite uniquement par exploit d'huissier de justice et contient, en outre, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge, lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, § 1 et 1bis, et 1410 du Code judiciaire.

Le délai de huit jours n'est lui, par contre, pas prescrit à peine de nullité, la dénonciation tardive repoussant d'autant la prise de cours du délai de quinze jours pendant lequel le saisi peut s'opposer à la mesure d'exécution et partant le moment du dessaisissement (art. 1543, al. 1 du Code judiciaire).

La dénonciation de la saisie au débiteur saisi constitue donc un élément essentiel de la saisie-arrêt-exécution :

  • 1) Pour le tiers-saisi, dans la mesure où l'exploit de dénonciation doit lui être produit au moment du paiement afin qu'il puisse vérifier la régularité de la réclamation du créancier du débiteur saisi.
  • 2) Pour le saisi, dès l'instant où la dénonciation ouvre, pour lui, le délai de quinze jours dont il dispose pour faire opposition et défendre ses droits (art. 1541 du Code judiciaire).
  • 3) Pour le saisissant, afin de lui permettre d'obtenir du tiers-saisi la remise effective entre ses mains des sommes et effets saisis-arrêtés. En effet, aux termes de l'article 1543 du Code judiciaire, si le saisi laisse expirer le délai de quinze jours sans exercer de recours, le tiers-saisi est tenu de vider ses mains à concurrence du montant de la saisie.

De l'opposition du débiteur saisi

L'article 1541 du Code judiciaire donne au débiteur saisi la faculté, dans les quinze jours de la dénonciation, de faire opposition à la saisie.

Cette opposition se fait selon les règles ordinaires, par voie de citation, signifiée au saisissant, à la requête du saisi, devant le juge des saisies territorialement compétent à savoir celui du lieu du domicile du débiteur saisi ou celui du lieu d'exécution lorsque le débiteur est domicilié à l'étranger ou n'a pas de domicile connu en Belgique.

À cette occasion, le débiteur peut faire valoir des moyens de forme ou de fond.

L'exploit de citation est dénoncé au tiers-saisi par huissier de justice (article 1541 C.jud.).

La double formalité de l'opposition et de la dénonciation au tiers-saisi peut être accomplie par un même exploit (art. 1541 du Code judiciaire) et ce, pour autant que le saisissant et le tiers-saisi résident dans le même arrondissement judiciaire. Dans le cas contraire, deux exploits seront nécessaires pour l'accomplissement de cette double formalité.

La décision rendue sur cette opposition est de même signifiée au tiers-saisi par la partie la plus diligente (art. 1541, al. 2 du Code judiciaire).

Dans l'attente d'une décision du juge des saisies, l'obligation de paiement du tiers-saisi au saisissant est suspendue mais l'effet d'indisponibilité tout comme l'obligation de déclaration subsistent.

L'ordonnance rendue par le juge des saisies sur opposition tendant à la mainlevée d'une saisie-arrêt-exécution ne peut sortir d'effet qu'après avoir été signifiée par huissier de justice au tiers-saisi.

Détermination de l'obligation du tiers-saisi

L'obligation du tiers-saisi est en principe, fixée par sa déclaration, laquelle sera faite suivant les règles et formes prescrites par le Code judiciaire.

Le tiers-saisi ne doit, en effet, pas seulement conserver les avoirs saisis et ne faire aucun payement, l'article 1540 du Code judiciaire lui impose, en outre, de déclarer ce qu'il doit au saisi.

De la même manière, il lui incombe d'indiquer au saisissant et au débiteur saisi, à leur demande, dans les mêmes formes, les sommes et effets qui viendraient accroître les avoirs existant lors de la première ou de la précédente déclaration (art. 1455 du Code judiciaire).

Cette disposition a ainsi pour effet, jusqu'à la mainlevée de la saisie, de contraindre le tiers-saisi à signaler également les sommes qui viendraient à échoir postérieurement à sa déclaration, sans qu'une nouvelle saisie-arrêt ne soit nécessaire.

Si la déclaration initiale doit être faite dans les quinze jours de la saisie-arrêt (art. 1452 du Code judiciaire), la loi n'a fixé aucun délai pour l'éventuelle déclaration complémentaire, celle-ci intervenant " à la demande " du saisissant ou du débiteur saisi.

Selon l'article 1453 du Code judiciaire, cette déclaration doit être adressée respectivement au saisissant ou à l'huissier de justice qui a pratiqué la saisie, et au débiteur saisi, et ce sous pli recommandé à la poste ou remise contre récépissé. L'envoi par courrier simple n'est pas exclu mais pourrait mettre le tiers-saisi dans l'incapacité de prouver qu'il a bel et bien satisfait à ses obligations légales (conformément à l'article 1452 du Code judiciaire), avec pour effet qu'il pourrait être condamné débiteur pur et simple, en tout ou en partie des causes de la saisie en application de l'article 1546 du Code judiciaire.

La copie des documents justificatifs sera annexée à la déclaration adressée par le tiers-saisi au saisissant ou à l'huissier instrumentant (art. 1453 du Code judiciaire).

L'article 1452 du Code judiciaire précise les énonciations que doit contenir la déclaration du tiers-saisi et qui doivent permettre de donner un aperçu exact de la situation, la déclaration devant être une explication nette et sincère des rapports juridiques entre le saisi et le tiers-saisi.

Deux cas peuvent se présenter : le tiers-saisi se reconnaît débiteur du saisi (a) ou il n'est pas ou n'est plus débiteur du saisi (b).

Le tiers-saisi se reconnaît débiteur

Le tiers-saisi doit, dans ce cas, énoncer avec exactitude les causes et le montant de sa dette, la date d'exigibilité et, si nécessaire, ses modalités (art. 1452 du Code judiciaire).

Le tiers-saisi n'est pas, ou n'est plus, débiteur du saisi

Dans ce cas, la loi impose l'obligation pour le tiers-saisi d'affirmer qu'il n'est pas ou n'est plus débiteur du saisi (art. 1452, al. 2, 2° du Code judiciaire). Cette affirmation, malgré son caractère négatif, est de nature à épargner au saisissant des frais inutiles de procédure.

Dans les deux cas ci-dessus envisagés, quelle que soit la teneur de la déclaration, le tiers-saisi doit, en outre, incorporer dans sa déclaration le relevé de toutes les saisies-arrêts qui auraient déjà été formées entre ses mains (art. 1452, al. 2, 3° du Code judiciaire).

Cette obligation se justifie par le fait qu'il est de l'intérêt du saisissant d'être éclairé à cet égard de telle manière qu'il puisse vérifier les titres des autres créanciers et apprécier ses chances de paiement.

Quant au frais de la déclaration, le Code judiciaire reconnaît au tiers-saisi, contraint d'avoir exposé certains frais à l'occasion de sa déclaration, le droit à une indemnisation (art. 1454 du Code judiciaire).

Le tiers-saisi qui ne fait pas sa déclaration dans le délai légal ou qui fait une déclaration inexacte pourra être déclaré débiteur envers le saisissant en tout ou en partie des causes de la saisie, ainsi que des frais de celle-ci. Cette sanction est assimilée à une peine privative n'ayant aucun effet sur la validité de la saisie pratiquée.

Cette sanction ne s'applique évidemment que du moment où le tiers-saisi avait connaissance ou devait avoir connaissance de l'acte contenant la saisie-arrêt, un tel agissement étant dès lors considéré comme une entrave à la procédure de saisie-arrêt entreprise par la partie saisissante.

Il y a lieu de préciser que le tiers-débiteur des causes de la saisie peut invoquer, à l'égard du saisissant, les exceptions que le saisi pouvait opposer à celui-ci. Il peut ainsi s'agir d'exceptions de fond (ex. le saisi n'est pas ou n'est plus débiteur) et/ou de forme (ex. mainlevée de la saisie-arrêt).

Si la déclaration du tiers-saisi est contestée, son obligation est fixée par le juge compétent lequel vide le différend et, dans ce cas, détermine l'existence et le montant de la créance dont le tiers-saisi est tenu.

Dessaisissement entre les mains de l'huissier et effet à l'égard du saisi

En cas de saisie-arrêt, le tiers-saisi doit se libérer entre les mains de l'huissier de justice instrumentant et non entre les mains du saisissant afin que l'officier ministériel diligente, le cas échéant, la procédure de répartition.

Le débiteur saisi ne sera libéré envers le créancier saisissant que dans la mesure des versements reçus par celui-ci dans le cadre de la saisie-arrêt suivie de la procédure de distribution par contribution.

Procéduralement parlant, il faut distinguer deux hypothèses :

a) Le débiteur saisi n'a pas fait opposition

Dès l'instant où la dénonciation de la saisie a été faite à la personne ou au domicile du saisi, deux jours au plus tôt après l'expiration du délai de quinze jours à dater de la dénonciation dont le saisi dispose pour exercer son recours, le tiers-saisi dont la dette est liquide et exigible est tenu, sur production de l'exploit de dénonciation et conformément à sa déclaration, de vider ses mains en celles de l'huissier instrumentant à concurrence du montant de la saisie (art. 1543 du Code judiciaire).

Dans le cas contraire, le tiers-saisi n'est tenu de vider ses mains que pour autant que le créancier saisissant ait préalablement obtenu le visa du juge.

Si le tiers-saisi ne respecte pas l'obligation de dessaisissement, il pourra y être contraint par le juge des saisies à la requête du saisissant (art. 1543, al. 1 du Code judiciaire).

b) Le débiteur saisi a fait opposition

L'obligation du tiers-saisi de vider ses mains est, en cas d'opposition du saisi, suspendue jusqu'à la signification au saisi de la décision qui a vidé l'opposition (art. 1543, al. 2 du Code judiciaire) " sauf l'effet des recours qui seraient formés contre cette décision ".

Il en résulte que si la décision n'est pas déclarée exécutoire, l'appel sera également suspensif, selon les règles ordinaires.

Distribution par contribution

La distribution par contribution régit la répartition du produit de la saisie-arrêt-exécution (art. 1627 et s. du Code judiciaire).

Il faut entendre en l'espèce la répartition, entre tous les créanciers venant en concours, des fonds provenant de la vente des meubles incorporels saisis ou des sommes saisies.

On ne peut donc imposer au tiers-saisi la tâche de la répartition qui appartient au seul huissier de justice.

L'huissier de justice intégrera dans sa procédure de distribution par contribution tant les créanciers opposants que tous les créanciers du débiteur saisi.

Depuis la loi du 29 mai 2000, l'article 1495, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que lorsque la saisie est pratiquée en vue d'obtenir le paiement de termes échus d'une créance de revenus périodiques, la saisie peut aussi avoir lieu pour obtenir le payement des termes à échoir au fur et à mesure de leur échéance.

6. Responsabilité du tiers-saisi à l'égard du saisissant

À l'égard du saisissant, la responsabilité du tiers-saisi est engagée, de telle manière que le tiers-saisi qui transgresse l'interdiction de se dessaisir des sommes en sa possession, s'expose à être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie et condamné comme tel.

Le tiers ne pourra donc passer outre à cette interdiction de se dessaisir tant qu'il ne lui aura pas été confirmé que mainlevée régulière de la saisie a été accordée. Le débiteur ne peut par conséquent pas lui reprocher le respect de cette obligation.

7. Saisie-arrêt " commune "

En cas de saisie-arrêt pratiquée par un huissier de justice pour le compte d'un créancier en tant que " premier saisissant ", l'article 1543bis dans le Code judiciaire prévoit que le créancier opposant nanti d'un titre exécutoire peut, sommation préalablement faite au premier saisissant et sans former aucune demande en subrogation, faire procéder, par l'huissier de justice instrumentant, au dessaisissement du tiers saisi conformément à l'article 1543 du Code judiciaire.

La délégation de sommes

À côté de la saisie-arrêt de droit commun, le législateur a organisé une procédure particulière, la délégation de sommes, à laquelle les créanciers d'aliments peuvent avoir recours dans certaines circonstances (articles 221 du Code civil et 1280, alinéa 5, du Code judiciaire).

La délégation de sommes peut être définie comme étant " l'autorisation judiciaire donnée au créancier d'aliments de percevoir directement, à l'exclusion du débiteur, dans les conditions et les limites que le jugement fixe, les revenus de celui-ci ou toute autre somme à lui due par un tiers ".

Sa mise en œuvre se rapproche, somme toute, d'une saisie-arrêt simplifiée se réalisant par voie de notification, sans dénonciation au délégant, sans obligation pour le tiers délégué d'effectuer une déclaration de créance, et sans application à celui-ci des sanctions spéciales édictées par le Code judiciaire en cas de méconnaissance de ses obligations par le tiers-saisi

La saisie-arrêt fiscale en matière d'impôt sur les revenus

La saisie-arrêt fiscale en matière d'impôt sur les revenus est une saisie-arrêt simplifiée en ce sens que la notification de la saisie-arrêt peut être effectuée par pli recommandé à la poste par le receveur compétent et ne requiert, par conséquent, pas l'intervention de l'huissier de justice.

1. Procédure

L'article 164 de l'A.R./C.i.r. 92 (arrêté royal du Code de l'impôt sur le revenu) prévoit que, mise à part certaines spécificités propres à cette mesure de nature fiscale, les dispositions générales du Code judiciaire applicables en cas de saisie-arrêt, sont de mise en l'espèce, étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur compétent et non plus de l'huissier de justice.

2. Intervention de l'huissier de justice

L'intervention de l'huissier de justice n'est toutefois pas complètement exclue dans le cadre d'une telle mesure d'exécution.

En vertu de l'article 165 de l'A.R./C.i.r. 92, la saisie-arrêt-exécution doit être pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue par les dispositions du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît :

  • que le redevable s'oppose à la saisie-arrêt visée à l'article 164, § 1, de l'A.R./C.i.r. 92 ;
  • que le tiers-saisi conteste sa dette à l'égard du redevable ;
  • que les sommes et effets font l'objet de la part d'autres créanciers, d'une opposition ou d'une saisie-arrêt antérieure à la saisie visée à l'article 164, § 1, de l'A.R./C.i.r. 92 ;
  • que les effets saisis doivent être réalisés.

Dans ces cas, la saisie-arrêt pratiquée par le receveur garde ses effets conservatoires si le receveur fait procéder par exploit d'huissier, dans les circonstances décrites ci-dessus, à une saisie-arrêt-exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit le dépôt à la poste de l'opposition du redevable prévue à l'article 164, § 1, alinéa 3, de l'A.R./C.i.r. 92, ou de la déclaration prévue à l'article 1452 du Code judiciaire.

La saisie-arrêt pour le recouvrement d'amendes pénales

1. Procédure

En vertu de l'article 299, § 1, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), le receveur des domaines et/ou des amendes pénales, sans qu'il ne doive au préalable signifier le jugement ou l'arrêt passé en force de chose jugée, peut faire procéder, par pli recommandé à la poste, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant à un condamné, jusqu'à concurrence de tout ou partie du montant dû par ce dernier au titre d'amendes, frais, contributions, sommes confisquées et frais de poursuite ou d'exécution. La saisie-arrêt doit être dénoncée au condamné par pli recommandé à la poste.

Le condamné peut faire opposition à la saisie-arrêt par lettre recommandée adressée au receveur compétent dans les quinze jours du dépôt à la poste de la dénonciation de la saisie.

Le condamné doit en informer le tiers-saisi dans le même délai par pli recommandé à la poste.

Mise à part certaines spécificités propres à cette mesure, les dispositions générales du Code judiciaire applicables en cas de saisie-arrêt, sont de mise en l'espèce (tout comme pour la saisie fiscale), étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur compétent et non plus de l'huissier de justice.

2. Intervention de l'huissier de justice

L'article 299, § 4, de la loi du 27 décembre 2006 " portant des dispositions diverses (I) " prévoit que la saisie-arrêt-exécution doit être pratiquée par exploit d'huissier de justice, de la manière prévue par le Code judiciaire, lorsqu'il apparaît :

  • que le condamné s'oppose à la saisie-arrêt visée au § 1 ;
  • que le tiers-saisi conteste sa dette à l'égard du condamné ;
  • que les sommes et effets font l'objet de la part d'autres créanciers, d'une opposition ou d'une saisie-arrêt antérieure à la saisie visée au § 1 ;
  • que les effets saisis doivent être réalisés.

Dans ces cas, la saisie-arrêt pratiquée par le receveur garde ses effets conservatoires si le receveur fait procéder par exploit d'huissier, dans les circonstances décrites ci-dessus, à une saisie-arrêt-exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit le dépôt à la poste de l'opposition du condamné ou de la déclaration prévue à l'article 1452 du Code judiciaire.

La saisie-arrêt d'aliments

Cette mesure d'exécution trouve à s'appliquer pour permettre le recouvrement des créances alimentaires impayées.

Si la procédure de saisie-arrêt ne s'écarte pas, dans cette hypothèse, du régime procédural général, il est à noter que la qualité du saisissant est particulière.

En effet, en tant que créancier d'aliments, il bénéficie d'une situation privilégiée lui octroyant le droit de saisir la totalité des sommes entre les mains du tiers-saisi sans aucune limite d'insaisissabilité ou d'incessibilité pour autant que ces sommes soient constitutives d'un salaire, d'un revenu de remplacement ou de certaines allocations (art. 1412 C.jud.).

Il s'agit donc d'une exception au principe protecteur énoncé au point 1/, B.

La situation privilégiée octroyée au créancier d'aliments n'opérant que dans ces circonstances, il subit, pour le surplus, la loi du concours comme créancier ordinaire aux côtés de tous les autres.

La saisie-arrêt de valeurs mobilières

Les valeurs mobilières (actions, obligations, parts sociales...) peuvent être appréhendées, en principe, par le créancier saisissant au moyen d'une saisie-arrêt entre les mains de la société.

La réalisation de celle-ci est poursuivie comme en matière de saisie-exécution mobilière, c'est-à-dire en appliquant les articles 1516 à 1528 du Code judiciaire.

Faute d'une réglementation cohérente, il faut ici faire une distinction, suivant le type de société devant laquelle l'on peut se trouver lorsqu'on pratique la saisie-arrêt.

À titre d'exemple, est détaillée ci-dessous la situation spécifique à une société privée à responsabilité limitée.

L'article 232 du Code des sociétés stipule qu'" il peut exister dans les sociétés privées à responsabilité limitée des parts et des obligations. Ces titres sont nominatifs. Ils portent un numéro d'ordre ".

L'article 233 du Code des sociétés ajoute qu'il est tenu au siège social un registre des parts et des obligations dont tout tiers intéressé peut prendre connaissance.

Ces titres nominatifs peuvent être appréhendés sans aucun problème par une saisie-arrêt qui peut être soit conservatoire, soit exécutoire, et qui doit être pratiquée entre les mains de la société.

Les problèmes surviennent lorsque le créancier saisissant veut passer à la vente forcée des parts sociales suite à une saisie-arrêt-exécution. En effet, les parts sont sujettes à des restrictions (légales ou statutaires) à la négociabilité

Ces restrictions entraînent le risque de ne trouver aucun acquéreur ; elles constituent un véritable frein pour le créancier qui veut procéder à une saisie.

Il est cependant admis que les clauses statutaires conformes au Code des sociétés doivent en principe être respectées, pour autant que l'incessibilité conventionnellement stipulée ne rende pas l'action nominative insaisissable. Le défaut de négociabilité pourrait, en effet, entraîner la dissolution de la société à la demande du poursuivant afin de pouvoir retrouver son dû.

De la même manière, les titres dématérialisés sont également appréhendable au moyen d'une saisie-arrêt.

Aux termes de l'article 468 du Code des sociétés, l'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé par le Roi.

Il s'agit d'un droit de copropriété de nature incorporelle qui s'exerce " au prorata des titres que le titulaire du compte détient sur la masse indivise ou l'universalité qui est constituée de toutes les inscriptions au nom de leur teneur de comptes auprès de l'organisme centralisateur ou d'autres teneurs de comptes et des droits qui y sont attachés ".

L'article 472, dans son second alinéa, stipule que " sans préjudice de l'application de l'article 471, en cas de faillite du propriétaire des valeurs mobilières ou dans toute autre situation de concours, les créanciers du propriétaire des valeurs mobilières peuvent faire valoir leurs droits sur le solde disponible des valeurs mobilières inscrites en compte au nom et pour compte de leur débiteur, après déduction ou addition des titres qui, en vertu d'engagements conditionnels, d'engagements dont le montant est incertain ou d'engagements à terme, sont entrés, le cas échéant, dans une partie distincte de ce compte-titres, au jour de la faillite ou du concours, et dont l'inclusion dans le solde disponible est différée jusqu'à la réalisation de la condition, la détermination du montant ou l'échéance du terme ".

Les saisies-arrêts effectuées entre les mains des teneurs de comptes agréés par les créanciers des détenteurs des titres dématérialisés sont ainsi parfaitement envisageables.

La saisie-arrêt bancaire

La saisie-arrêt d'un compte en banque est fréquemment mise en œuvre.

Cette saisie est pratiquée sur tous les avoirs dont la banque est débitrice envers le débiteur et concerne tous les comptes bancaires ouverts à son nom.

Tel est ainsi le cas pour un compte de dépôt ou un compte courant. Le fait que ledit compte appartienne à plusieurs titulaires ne constitue pas un obstacle à la saisie. Chaque créancier de chaque titulaire peut le saisir. L'entièreté du compte sera alors bloquée tant que le tiers-saisi ne connaît pas la quote-part de chacun des titulaires.

Tel n'est par contre pas le cas d'une ouverture de crédit ou d'un compte d'épargne.

1. Etendue de la protection

L'article 1411ter, § 1, du Code judiciaire stipule qu'en cas de saisie, les revenus provenant du travail ou d'autres activités ainsi que les revenus de remplacement versés sur le compte bancaire saisi bénéficient du régime protectionnel d'insaisissabilité partielle organisé par les article 1409, 1409bis et 1410 du Code judiciaire, durant une période de trente jours à dater de l'inscription de ces sommes au crédit du compte à vue.

Afin d'identifier les revenus protégés, un système de traçabilité a été mis en place organisant ainsi un report d'insaisissabilité et d'incessibilité en cas de saisie d'un revenu protégé crédité sur un compte à vue ouvert auprès d'un organisme bancaire (financier).

Les différents types de revenus doivent ainsi être assortis d'un code particulier lors de leur paiement sur le compte bancaire (salaire, allocations,...) afin qu'ils puissent être isolés des autres montants versés au crédit du compte à vue. Les autres montants versés sont, quant à eux, entièrement saisissables.

Les codes à utiliser sont les suivants :

  • /A/ revenus du travail et revenus d'autres natures (par ex. loyers)
  • /B/ revenus d'autres activités et revenus de remplacement partiellement saisissables (pensions alimentaires, pensions, allocations chômage, allocations FSE, allocations d'invalidité, de mutuelle, rentes pour accidents du travail et maladies professionnelles...)
  • /C/ revenus de remplacement insaisissables et incessibles (allocations familiales, pensions d'orphelin, allocations au profit de personnes handicapées, aide sociale?)

Il s'agit donc d'une obligation incombant au donneur d'ordre que d'attribuer, en regard des sommes qu'il verse, un code particulier, sous peine de sanctions pénales (amendes) en cas d'oubli ou de fraude.

Le juge des saisies pourrait également être saisi, à ce titre, afin de déclarer l'intéressé débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie ou de la cession, ainsi que des frais de celle-ci, sans préjudice des dommages et intérêts envers la partie s'il y a lieu.

2. Principes

La protection d'insaisissabilité ou d'incessibilité partielle est d'application durant une période de trente jours à dater de l'inscription des sommes au crédit du compte.

Toutefois, le calcul de la fraction insaisissable décroît par trentième selon le nombre de jours écoulés entre le jour de l'inscription des sommes en compte et celui de la saisie ou de la cession. Autrement dit, Le calcul de la partie du solde saisissable se fait au prorata des jours restants de la période de protection par rapport à la date de la saisie ou de la cession.

La protection accordée est donc dégressive. À noter l'existence d'un régime spécifique si les sommes protégées font l'objet d'un versement global alors qu'elles se rapportent à une durée supérieure à un mois (p.ex. une indemnité compensatoire de préavis équivalente à 3

mois de rémunérations).

Il va de soi que le créancier d'aliments bénéficie ici aussi (v° point 5/) d'un statut privilégié lui permettant de déroger au régime protectionnel applicable et ainsi de saisir la totalité du solde créditeur d'un compte à vue, à l'exception de certains montants spécifiques.

Un système probatoire particulier a été mis en place par le législateur. Ainsi :

  • Les montants versés par l'employeur du débiteur par la voie d'un virement ou d'un versement en espèces sur le compte à vue du débiteur sont, jusqu'à preuve du contraire, réputés partiellement insaisissables conformément au Code judiciaire belge (article 1409 § 1).
  • Le débiteur peut prouver par toutes voies de droit que des montants insaisissables et incessibles en vertu des articles 1409, 1409 bis et 1410 ont été crédités sur un compte à vue qui a fait l'objet d'une saisie ou d'une cession.

Bien évidemment, une telle saisie ne sort véritablement ses effets que pour autant que le compte en banque saisi présente un solde créditeur ; à défaut de quoi la saisie sera sans objet.

3. Procédure

En cas de saisie sur un compte à vue, l'établissement de crédit doit communiquer dans sa déclaration de tiers saisi une liste des montants munis d'un code crédités au cours de la période de 30 jours qui précède la date de la saisie.

L'article 1452 du Code judiciaire exprime d'ailleurs expressément cette obligation : " La déclaration doit énoncer avec exactitude tous les éléments utiles à la détermination des droits des parties et, selon le cas, spécialement : (?) 4° Le cas échéant, les montants munis d'un code qui ont été inscrits au crédit d'un compte à vue et la date de leur inscription s'ils l'ont été au cours des trente jours qui précèdent à la date de la saisie. ".

L'article 1411 quater § 2 distingue selon que la saisie ou la cession intervient ou non par le biais d'un huissier de justice.

Si tel est le cas, c'est l'huissier qui établit le décompte et qui, à peine de nullité de la saisie ou de la cession, envoie le décompte au débiteur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les 8 jours de la notification de la déclaration du tiers saisi ou de celle que doit faire en ce cas le tiers cédé.

Sous la menace des mêmes nullités, cet envoi recommandé au débiteur est accompagné d'un formulaire de réponse dont le Roi détermine le modèle. Ce formulaire doit faciliter la tâche du débiteur s'il entend contester le décompte qui lui est transmis.

L'huissier doit également réserver une copie du décompte au tiers saisi / tiers cédé (l'établissement de crédit) par lettre recommandée avec accusé de réception dans le même délai de 8 jours. Cette obligation, elle aussi, est prescrite à peine de nullité de la saisie ou de la cession.

Après réception de la copie par l'établissement de crédit, le débiteur peut disposer librement des montants insaisissables ou incessibles qui sont mentionnés dans le décompte.

Si, au contraire, la saisie ou la cession n'est pas signifiée par un huissier, c'est le créancier (en cas de saisie fiscale en forme simplifiée ou lorsque la cession est mise en œuvre par le créancier lui-même) qui doit établir lui-même le décompte. Il procède de même en ce qui concerne son envoi au débiteur et à l'établissement de crédit. Les délais et les sanctions de ces formalités sont identiques.

Il est également prévu qu'après réception de la copie par l'établissement de crédit, le débiteur peut disposer librement des montants insaisissables ou incessibles qui sont mentionnés dans le décompte.

4. Contestation

Si le débiteur entend contester le calcul qui lui est transmis, il doit, à peine de déchéance, communiquer, au moyen du formulaire de réponse, ses observations à l'expéditeur du décompte (l'huissier ou le créancier). Il doit le faire, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les 8 jours à compter de la présentation à son domicile de la lettre recommandée (à la poste avec accusé de réception) contenant le décompte mis en cause.

S'il y a contestation présentée en temps utile, l'huissier ou le créancier est alors tenu de déposer au greffe du tribunal de première instance (greffe des saisies) une copie du décompte et du formulaire de réponse standardisé avec les observations du débiteur.

A peine de déchéance, ce dépôt doit être fait " dans les 5 jours à dater de la présentation, à l'adresse mentionnée sur le formulaire de réponse, de la lettre recommandée avec accusé de réception, contenant les observations du débiteur " (article 1411quater, § 5 du Code judiciaire).

L'ordonnance rendue par le juge des saisies n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

5. L'obligation du tiers saisi ou tiers cédé de vider ses mains

En cas de saisie-arrêt exécutoire, le tiers saisi doit respecter le délai prévu à l'article 1543 du Code judiciaire et donc, sauf opposition du débiteur saisi, vider ses mains entre celles de l'huissier instrumentant à l'expiration d'un délai de 17 jours à dater de la dénonciation de la saisie au débiteur pour autant que préalablement il ait reçu tant la copie de l'exploit de dénonciation que celle du décompte visé à l'article 1411 quater, § 2.

Compétence territoriale

En vertu de l'article 633 du Code judiciaire, les demandes en matière de saisies conservatoires et de voies d'exécution sont exclusivement portées devant le juge du lieu de la saisie, à moins que la loi n'en dispose autrement.

En matière de saisie-arrêt, il s'agit du juge des saisies du domicile du débiteur saisi.