Fiche 1 – Conditions préalables à la mise en œuvre d’une procédure d’exécution

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Les conditions générales et fondamentales à l’exécution d’une décision en Allemagne

Les conditions formelles sont les suivantes :

  • titre exécutoire
  • formule exécutoire
  • signification
  • requête du créancier aux fins d’exécution

Toutes les mesures d‘exécution sont soumises à ces exigences. L’exigence d’une requête du créancier aux fins d’exécution vise à éviter que les procédures d’exécution ne puissent être déclenchées d’office (à l’exception de la déclaration de volonté de l’article 894 du Code de procédure civile allemand – ZPO).

1. Le titre exécutoire

On désigne par le terme « titre exécutoire » le document qui contient une injonction (de payer ou de faire). Le débiteur doit donc fournir la prestation contenue dans le document afin de remplir ses obligations.

Le titre exécutoire, qui est donc une des conditions formelles à l’exécution, doit également satisfaire à des conditions de fond.

La question se pose de savoir quels sont les documents qui peuvent être considérés comme des titres exécutoires.

Les différents types de titres exécutoires

Le titre le plus fréquemment utilisé est le jugement définitif (Endurteil) mentionné à l’article 704 : « L’exécution forcée a lieu sur le fondement d’un jugement définitif ayant force de chose jugée ou bénéficiant de l’exécution provisoire. » Les règles concernant son exécution sont fixées aux articles 704 à 793.

L’article 794, quant à lui, énumère d’autres titres exécutoires et les soumet à des règles spéciales (article 795 Application des dispositions générales concernant les autres titres exécutoires) :

Article 794 D’autres titres exécutoires : « (1) L’exécution forcée a lieu également sur le fondement :

1. des transactions (Vergleich), entre les parties ou entre une partie et un tiers (…) signées devant un tribunal allemand ou devant un organisme de conciliation mis en place ou reconnu par l’administration judiciaire intérieure d’un Land (…) ;

2. d’une condamnation aux dépens ;

(…)

3. des décisions susceptibles de recours (Beschwerde) (cf. plus bas)

(…)

4. des mandats d’exécution (Vollstreckungsbescheid) (cf. plus bas)

4a. des décisions déclarant des sentences arbitrales exécutoires, dans la mesure où la décision a force de chose jugée ou bénéficie de l’exécution provisoire.

4b. des accords extrajudiciaires conclus par les parties et leurs avocats

5. des actes enregistrés par des juridictions allemandes et des notaires allemands (…)

6. des injonctions de payer européennes

(…) »

Outre les titres mentionnés aux articles 704 et 794, le caractère exécutoire peut être ordonné pour d’autres actes. Ainsi, par exemple, l’article 801 donne la possibilité aux Länder d’autoriser l’exécution judiciaire forcée sur un fondement autre que les titres énumérés aux articles 704 et 794.

§ 704

Comme il a déjà été mentionné plus haut, l’exécution forcée a généralement lieu sur le fondement d’un jugement. La loi part du principe de base, que l’exécution forcée a lieu (art. 704) sur la base d’un jugement définitif ayant force de chose jugée ou bénéficiant de l’exécution provisoire (art.300).

De plus, dans le cadre de l’exécution forcée la loi permet de considérer certains jugements comme des jugements ayant tranché le fond du litige. On peut mentionner ici les jugements rendus sous réserves (Vorbehaltsurteile) qui, du point de vue de l’exécution forcée, sont à considérer comme des jugements ayant tranché le fond (article 599 III ZPO).

L’article 704 établit une distinction entre le « caractère exécutoire définitif » et le « caractère exécutoire provisoire ».

On parle d’un jugement ayant force de chose jugée (article 705) lorsque les voies de recours sont épuisées, c’est-à-dire lorsque les délais d’appel et de cassation sont écoulés (article 19 de la loi introduisant la procédure civile – EGZPO), ou lorsque le débiteur a renoncé aux voies de recours. Sur requête du débiteur et conformément à l’article 706 ZPO, le greffier du tribunal saisi de l’instance confirme la force de chose jugée de la décision, par exemple en apposant la phrase suivante : « Ce jugement a force de chose jugée ».

Dans la période allant du prononcé du jugement au moment où il acquiert force de chose jugée, le jugement peut bénéficier de l’exécution provisoire dans les conditions énumérées aux articles 708 à 720 ZPO.

En ce qui concerne le caractère exécutoire définitif, la force de chose jugée peut être acquise, soit directement après le prononcé du jugement, soit après l’écoulement des délais pour former recours.

En revanche, en ce qui concerne le caractère exécutoire provisoire, l’exécution forcée peut débuter dès le prononcé du jugement et avant que le jugement ne revête un caractère définitif. La procédure se trouve ainsi accélérée. Le débiteur est cependant autorisé à épuiser les voies de recours afin d’obtenir éventuellement un jugement qui lui soit favorable. Le débiteur devrait ainsi épuiser les voies de recours, dans la mesure où en vertu de l’article 717 un jugement bénéficiant de l’exécution provisoire peut être réformé ou annulé. Par conséquent, le créancier fait exécuter le jugement à ses risques car si son titre se trouve infirmé il « doit supporter les frais de dédommagement ».

Tous les jugements définitifs mentionnés aux articles 708 et 709 doivent bénéficier de l’exécution provisoire. L’article 708 énumère les jugements qui doivent être déclarés provisoirement exécutoires sans dépôt de garantie, contrairement aux jugements mentionnés à l’article 709 pour lesquels le créancier doit déposer une garantie afin d’en demander l’exécution provisoire.

§ 794

L’article 794 I mentionne d’autres titres exécutoires. Les plus importants sont :

  • Les transactions judiciaires (N°1)
  • Les actes enregistrés par les tribunaux ou les notaires (N°5)
  • Les transactions extrajudiciaires signées par des avocats et rendues exécutoires par le tribunal saisi de l’instance ou par un notaire (Anwaltsvergleich N°4b)

Les transactions judiciaires (transaction entre les parties) (Nr. 1)

Cette transaction judiciaire doit être distinguée du désistement de l’instance (article 269). Le désistement met fin à l’instance alors que les parties ne sont pas arrivées à un accord. La transaction judiciaire permet de continuer le procès, alors que les deux parties sont arrivées à un accord (si, par exemple, l’une des deux parties a besoin du jugement résultant du procès et dont l’obtention conditionne l’introduction d’un autre procès).

L’acte rendu exécutoire (Nr. 5)

Dans ce cas, l’intervention du tribunal ou du notaire est nécessaire pour que l’acte puisse être considéré comme un titre exécutoire.

Ce titre est exécutoire suivant les règles contenues à l’article 797 (« La procédure applicable aux actes exécutoires »).

Les transactions extrajudiciares signées par un avocat (Nr. 4b)

La transaction signée par un avocat offre la possibilité d’obtenir l’exécution d’une transaction conclue en dehors de toute procédure. Il s’agit donc d’une transaction extrajudiciaire.

Article 796a Les conditions préalables à l’exécution d’une transaction signée par un avocat : « Une transaction conclue par des avocats mandatés par leurs clients et agissant au nom de ceux-ci est déclarée exécutoire, si le débiteur se soumet immédiatement à l’exécution forcée contenue dans la transaction et si la transaction, revêtue de la date de sa signature, est déposée le jour même devant un tribunal cantonal(Amtsgericht) dans le ressort duquel une des parties a son domicile ou sa résidence ».

Article 796c Le caractère exécutoire rendu par un notaire « (1) Une transaction peut, avec l’accord des parties, également être enregistrée et rendue exécutoire par un notaire qui a son étude dans le ressort d’une des juridictions compétentes mentionnées à l’article 796a al.1. Les articles 796a und 796b s’appliquent en conséquence. (…) ».

Il résulte clairement des articles 796a et 796c, qu’une transaction signée par un avocat doit être déposée ou conservée par un tribunal (article 796a) ou auprès d’un notaire (article 796c) afin qu’elle puisse être déclarée exécutoire.

Le tribunal compétent pour recevoir la requête aux fins d’exécution forcée est le tribunal saisi de l’instance (Prozessgericht) suivant l’article 796b, cette requête aboutie cependant plus facilement qu’une décision judiciaire définitive.

Les autres titres exécutoires, mentionnés à l’article 794 sont :

  • Les condamnations aux dépens (N°2)
  • Les décisions susceptibles de recours (beschwerdefähige Entscheidungen) (N°3)
  • Les mandats d’exécution (N°4)
  • Les décisions déclarant une sentence arbitrale exécutoire (N°4a)
  • Les injonctions de payer européennes
Autres titres exécutoires

On trouve également des titres exécutoires en dehors du Code de procédure civile allemand (ZPO), pour ne citer que quelques exemples :

  • La décision d’adjudication dans le cadre d’une vente forcée aux enchères (article 93 Loi relative à la vente forcée aux enchères et à l’administration provisoire – ZVG)
  • La liste des créances déclarées dans le cadre d’une procédure collective (article 201 II Procédure collective)

Le contenu du titre exécutoire

Force exécutoire – Principe de sécurité

Le titre doit contenir une prestation à exécuter de la part du débiteur. Cette prestation doit clairement ressortir du titre et ne doit être ni indéterminée ni obscure.

Le principe de sécurité juridique suppose en général que chaque immixtion dans des droits civils doit reposer sur un fondement clair et précis (principe constitutionnel). Ainsi, les organes chargés de l’exécution doivent interpréter les ambiguïtés. Cette interprétation ne concerne cependant que le contenu du titre.

Le créancier et le débiteur doivent être indiqués nommément dans le titre. D’après l’article 727 une copie du titre peut être délivrée à un ayant droit, si la succession juridique ou le rapport de propriété sont connus des tribunaux.

D’autres conditions préalables

Les exigences de sécurité juridique mentionnées ci-dessus s’appliquent à tous les titres exécutoires. En outre, les articles 735 à 749 traitent des cas spécifiques.

2. La clause exécutoire

La procédure d’apposition de la clause exécutoire a pour finalité de procéder véritablement à l’exécution de la décision. L’exécution forcée est, d’après l’article 724, dirigée « sur la base d’une copie de la décision revêtue d’une clause exécutoire (la grosse). » La clause n’est pas apposée d’office mais sur requête du créancier auprès du tribunal saisi de l’instance.

L’organe chargé de l’exécution ne vérifie que la régularité formelle mais nullement la légalité du titre. En effet, les organes chargés de l’exécution ne doivent pas être chargés des questions relatives au fond, car la procédure de jugement est close. Par ailleurs, ils ne devraient pas non plus vérifier par quel procédé le titre a été élaboré. Il doit cependant être certain que le titre existe et qu’il peut servir de fondement à une exécution forcée. La clause exécutoire résout ce problème dans la mesure où un tribunal peut déterminer s’il existe un titre régulier en sa forme, s’il est prêt pour l’exécution, s’il a un contenu pouvant être exécuté et si le demandeur (créancier) et le défendeur (débiteur) sont identiques.

La clause exécutoire est, en vertu de l’article 725, la suivante : « La présente grosse est délivrée à (nom de la partie) aux fins d’exécution forcée ».

Il faut distinguer la clause simple et la clause qualifiée (c’est-à-dire la clause complétant le titre et la clause transférant le titre) :

La clause simple

Dans ce cas, la clause témoigne simplement que le titre est effectivement prêt pour l’exécution. Ainsi, la clause est la preuve officielle du caractère exécutoire.

La clause clôt la procédure de jugement et introduit le procédure d’exécution.

La procédure d’apposition de la clause exécutoire simple résulte de l’article 724. D’après cet article les points suivants doivent être vérifiés avant de pouvoir apposer la clause :

  • La requête du créancier
  • L’existence d’un titre pouvant effectivement être exécuté
  • La preuve que le titre est prêt à être exécuté (jugement ayant force de chose jugée ou bénéficiant de l’exécution provisoire)
  • Le titre ne doit pas être conditionné (article 726) et la mesure d’exécution ne peut avoir lieu que contre les personnes nommément désignées dans le titre (article 727)

C’est le greffier qui est compétent pour apposer la clause exécutoire.

Les différentes clauses qualifiées

Les articles 726 à 729 prévoient différentes clauses qualifiées : la clause complétant le titre et la clause transférant le titre.

C’est le fonctionnaire de l’administration de la justice, chargé de certaines fonctions juridictionnelles (Rechtspfleger) qui est compétent pour apposer la clause exécutoire qualifiée (article 20 N°12 de la loi relative aux fonctionnaires de l’administration judiciaire – RPflG).

La clause complétant le titre

C’est l’article 726 qui règlemente cette forme de clause. D’après cet article, une clause complémentaire est nécessaire, lorsque l’obligation du débiteur est clairement formulée dans le titre, mais nécessite cependant la preuve et la réalisation effective de certains faits que le créancier a l’obligation de fournir pour que le titre puisse être exécuté.

Ainsi, les prérequis pour l’apposition de la clause exécutoire sont les suivants :

  • L’exécution dépend de la réalisation d’un fait
  • Ce fait doit être prouvé par le créancier
  • Cette preuve est rapportée moyennant des documents officiels ou certifiés

    La clause transférant le titre

D’après les articles 727 à 729 une clause transférant le titre (aussi appelée clause « réécrivant » le titre) est nécessaire lorsque la mesure d’exécution est diligentée contre l’ayant droit du débiteur ou en faveur du l’ayant droit du créancier.

Dans ces cas une personne est remplacée par une autre afin d’éviter un nouveau procès. En effet, comme il a été dit plus haut, suivant l’article 750 I, un nouveau procès devrait être engagé, car le titre doit contenir l’identité des parties et cela ne serait pas le cas si ces parties sont remplacées par d’autres personnes :

Article 750 Conditions préalables à l’exécution forcée : « (1) L’exécution forcée ne peut débuter que si les personnes, contre et en faveur de qui elle doit avoir lieu, sont nommément désignées dans le jugement ou dans la clause exécutoire jointe au jugement.

Résumé :

Clause exécutoire

Autorité compétente pour l’apposer

Clause simple

Greffier du tribunal saisi de l’instance (article 724)

La clause complétant le titre et la clause transférant le titre

Fonctionnaire de l’administration judicaire chargé de certaines fonctions juridictionnelles du tribunal saisi de l’instance (§ 20 Nr. 12 RPflG°

Acte exécutoire

Notaire ayant enregistré l‘acte (§ 794 I Nr. 5)

3. Signification

Article 166 „(1) La notification est la communication d’un document à une personne au moyen décrit par ce titre.

(2)(…) »

D’après cet article la notification, est la communication formelle des déclarations et des décisions au destinataire. Celui-ci doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu du document. De plus, la manière et la date de la transmission (ou la possibilité d’en prendre connaissance) doivent être constatées dans un acte authentique.

Les articles 166 et s. règlent les détails de la notification. L’article 750, quant à lui, contient d’autres dispositions (Conditions préalables à l’exécution forcée). D’après cet article, la notification est une condition essentielle de l’exécution forcée, au même titre que la désignation du créancier et du débiteur.

La loi autorise la notification et l’exécution forcée en même temps. Une exception à cette règle est contenue dans l‘article 720a (d’après l’article 750 III) et concerne la mesure conservatoire. D’après cet article, une exécution forcée ne peut commencer que « si le jugement et la clause exécutoire sont notifiés au moins deux semaines avant le début (de la mesure). »

La notification peut s‘effectuée « d’office » (articles 166 à 190 ZPO) ou « à la diligence des parties » (articles 191 à 195 ZPO).

4. La requête du créancier

§753 L’exécution par l’huissier de justice : « (1) L’exécution forcée, à moins qu’elle ne soit attribuée aux tribunaux, est exécutée par les huissiers de justice au nom et sur requête du créancier.

(2) Le créancier a le droit de demander l’aide du greffe. L’huissier de justice désigné par le greffe est considéré comme l’ayant été par le débiteur.

(3) (…) »

Le débiteur peut décider librement, si et à quel moment il souhaite faire exécuter ses droits découlant du titre. Il décide le début, la manière et l’étendue de l’exécution. Le créancier peut également retirer sa demande à n’importe quel moment ; il est ainsi « maître de la procédure ». L’exécution forcée n’est ainsi pas déclenchée « d’office ». La demande (déclaration de volonté) du créancier est ainsi une requête introductive d’instance.

L’ordre peut être donné par écrit ou oralement. En principe, si les tribunaux ont compétence (entre autres le tribunal chargé de l’exécution ou l’office du livre foncier), la forme écrite ou la déclaration au greffe est exigée (article 496 ZPO).

Mesures conservatoires

Jusqu’à l’obtention d’un jugement, il est possible de garantir un droit réel à l’aide d’une saisie conservatoire (Arrest) ou d’une ordonnance portant mesure conservatoire (einstweilige Verfügung) (articles 916 à 945).

Dans tous les cas, le créancier doit présenter les deux fondements importants de la mesure provisoire : une prétention et un motif (article 920 ZPO).

L’exécution sert à la sauvegarde de la prétention. La contrainte par corps (persönlicher Arrest) permet d’incarcérer le débiteur afin d’éviter qu’il n’organise son insolvabilité au détriment du créancier.

En effet, la procédure de saisie conservatoire sert à protéger une créance d’argent. En revanche, l’ordonnance portant mesure conservatoire est réservée pour la protection des autres créances.

Le principe de l’obligation de réparation est applicable aussi bien pour la saisie conservatoire que pour l’ordonnance portant mesure conservatoire, (article 945 ZPO) : « Si la procédure conservatoire ou l’ordonnance portant mesure conservatoire s’avère dès le départ de la procédure injustifiée ou si elle est annulée sur le fondement de l’article 926 alinéa 2 ou l’article 942 alinéa 3, la partie, ayant obtenu la mesure, est dans l’obligation de réparer les dommages causés à son adversaire découlant de l’exécution de la mesure ordonnée ou les dommages qui résultent de la sûreté que son adversaire a constitué afin d’éviter l’exécution de la mesure conservatoire ou d’en obtenir la mainlevée. »

Dans tous les cas, la mesure est exécutée aux risques et périls du requérant (article 717 II) : « (…)(2) Si un jugement, déclaré provisoirement exécutoire est annulé ou infirmé, le requérant est obligé de réparer le dommage (…). »

1. La saisie conservatoire (Arrest)

Le procès

La procédure de saisie conservatoire est déclenchée par le dépôt d’une requête devant le tribunal compétent désigné à l’article 919 ZPO : « Aussi bien le tribunal saisi du fond du litige que le tribunal cantonal, dans le ressort desquels se trouve le bien meuble objet de la mesure ou encore la personne dont la liberté de circuler doit être limitée, sont compétents pour ordonner une mesure conservatoire. »

D’après l’article 920 ZPO, le requérant doit présenter un fondement à la saisie conservatoire (Arrestgrund) ou encore une revendication qui doit revêtir le caractère d’un commencement de preuve afin que la requête puisse être considérée comme fondée.

La revendication

La revendication doit, conformément à l’article 916 I ZPO, être formée pour une créance pécuniaire ou une créance qui peut être transformée en argent.

Le fondement de la saisie conservatoire

Etant donné que les mesures conservatoires sont en général soumises à la condition d’urgence, la requérant doit également justifier de l’urgence dans le cadre d’une saisie conservatoire.

En ce qui concerne le fondement de la saisie conservatoire, la loi distingue entre la saisie provisoire des biens pour assurer l’exécution d’une créance pécuniaire / saisie réelle (article 917 ZPO) et la contrainte par corps (article 918 ZPO).

La saisie réelle (article 917 ZPO)

Dans ce cas de figure, il est à craindre que l’exécution du jugement soit compromise ou se solde par un échec.

La contrainte par corps (§ 918 ZPO)

La contrainte par corps n’est possible que si le danger qui empêche l’exécution ne peut être évité par d’autres moyens. Cela est compréhensible, étant donné que la contrainte par corps entrave gravement la liberté de circulation du débiteur. Ainsi, une telle mesure n’est admise que si, par exemple, il y a risque que le débiteur organise sa fuite afin de se soustraire à ses obligations.

Cependant, même dans ce dernier cas il convient de souligner que l’article 933 parle d’« emprisonnement » ou d’« autres mesures restreignant la liberté individuelle » (par exemple, confiscation du passeport). Cela montre également que la contrainte par corps ne doit être appliquée qu’en dernier recours.

La procédure de la saisie conservatoire

Comme il a été mentionné plus haut et conformément à l’article 920 I et II, le requérant doit présenter un fondement à la saisie conservatoire et une revendication qui doivent revêtir le caractère de commencement de preuve afin que la requête puisse être considérée comme fondée. La requête devant le tribunal compétent sert de fondement à la procédure.

Afin de satisfaire à l’exigence concernant le commencement de preuve, le requérant « peut se servir de tous les moyens de preuve » (article 294). Cependant, même lorsque le fondement à la saisie conservatoire ou la revendication ne permettent pas d’établir un commencement de preuve, le tribunal peut toujours ordonner une saisie conservatoire en la soumettant à la constitution d’une sûreté de la part du créancier (article 294).

En ce qui concerne la décision se prononçant sur la requête, le tribunal peut prendre sa décision sur le fondement d’une procédure orale. Dans ce cas, le tribunal rend un jugement tranchant le principal. S’il rend une décision sans procédure orale, il rend une ordonnance qui doit être notifiée à la diligence des parties (article 922 II).

Aussi bien le jugement que l’ordonnance sont des ordres de saisie (bien meuble) ou des ordres d’arrestation (personne) (Arrestbefehle), qu’il ne faut surtout pas confondre avec le mandat d’arrêt.

Les voies de recours sont également ouvertes contre les ordres de saisie et les ordres d’arrestation. D’après l’article 924 il est possible de former opposition (Widerspruch) contre l’ordonnance qui doit être déposée devant le tribunal cantonal par écrit ou par déclaration au greffe. Dans tous les cas il est possible d’interjeter appel contre le jugement tranchant le principal (article 511).

L‘exécution

Article 928 « Les règles gouvernant l’exécution forcée sont applicables à l’exécution des saisies conservatoires, si les paragraphes suivants ne disposent pas autrement. »

D’après l’article 928, les règles générales de l’exécution forcée sont applicables à la saisie conservatoire.

Les articles suivant contiennent des règles particulières (articles 929 à 934). Ainsi, les ordres de saisie et d’arrestation « ne nécessitent une clause exécutoire que si la mesure est exécutée en faveur d’un autre créancier que celui désigné dans l’ordre ou contre un autre débiteur que celui désigné dans ce même ordre » (article 929 I). Il s’y ajoute la règle selon laquelle la notification peut s’effectuer jusqu’à une semaine après l’exécution (article 929 III).

En ce qui concerne la saisie provisoire des biens pour assurer l’exécution d’une créance pécuniaire / saisie réelle, la mesure conservatoire prend la forme soit d’une saisie (article 930), soit d’une hypothèque de sûreté (article 932).

2. Ordonnance portant mesure conservatoire

L’ordonnance portant mesure conservatoire sert à sécuriser une créance non pécuniaire (articles 935-942).

Conformément aux articles 935 et 940, les ordonnances portant mesure conservatoire sont à appliquer à un objet particulier du litige (article 935 – disposition de sauvegarde) ou à une situation juridique contentieuse (article 940 – disposition de règlement).

Il s’agit souvent d’obliger le débiteur à : agir, supporter, s’abstenir.

Exécution résultant d’un titre exécutoire européen dans le cas où le débiteur
réside dans un autre Etat membre

Conformément à l’article 722, les jugements étrangers ne peuvent être exécutés que si « leur recevabilité est constatée dans un titre exécutoire ». Cette procédure interne est souvent remplacée par des directives et règlements européens, mais également par des conventions bi- et multilatérales.

Par ailleurs, est applicable le décret relatif aux titres exécutoires pour les créances incontestées (Règlement n°805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées – EuVTVO).

La reconnaissance du caractère de titre exécutoire européen (jugements, ordonnances, injonctions de payer ou des commandements préparatoires à la saisie-exécution, condamnations aux dépens, transactions judiciaires et actes authentiques) ne peut être accordée qu’aux créances incontestées et doit être demandée auprès de l’autorité compétente dans le pays d’origine (Article 24 alinéa 1 EuVTVO).

Certes, le Règlement n°805/2004 est applicable depuis le 21 octobre 2005 dans les Etats membres de l’UE à l’exception du Danemark. Néanmoins, dans la mesure où il était entré en vigueur le 21 janvier 2005, il s’appliquait déjà aux décisions prononcées ultérieurement à cette date. La date retenue pour la Bulgarie et la Roumanie est le 01 janvier 2007.

Même si les conditions préalables à l’établissement d’une injonction de payer européenne sont remplies, le demandeur peut toujours obtenir un jugement et faire confirmer ledit jugement en tant que titre exécutoire européen. Il serait également envisageable de demander une formule exécutoire internationale dans le pays dans lequel le jugement devrait être exécuté.

Une décision qui a été certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l’État membre d’origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres, sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de contester sa reconnaissance (article 5 du Règlement).

Le certificat de titre exécutoire européen est délivré par le tribunal au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I du Règlement.

Une décision reconnue en tant que titre exécutoire européen dans un Etat membre en application du Règlement, ne requiert pas la formule exécutoire pour être exécutée en Allemagne, la formule est remplacée par la certification (article 1082 ZPO)

Signification

Les articles 13 à 17 du Règlement renvoient à la signification des actes introductifs d’instance qui n’ont pas à être vérifiés par l’huissier de justice.

Une preuve de la signification du titre exécutoire peut, par exemple, être requise conformément au droit national de l’Etat membre concerné. Si par exemple dans l’article 750 du Code de procédure civile allemand, la preuve de la signification du titre de créance est exigée, il faut dans ce cas également en apporter la preuve, et cette disposition s’applique aussi lorsqu’il s’agit d’une exécution en vertu du Règlement portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.

Exécution forcée

Le créancier peut, de son propre chef, demander sans délai l’exécution. La demande doit toutefois être déposée auprès du tribunal ou du service compétent pour l’exécution des titres exécutoires européens de l’Etat membre, lieu de l’exécution. Ces autorités ou services sont mentionnés sur le site internet du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

http://ec.europa.eu/civiljustice/enforce_judgement/enforce_judgement_gen_de.htm

Le créancier doit présenter les documents énumérés à l’article 20 alinéa 2 du Règlement aux autorités chargées de l’exécution dans l’Etat membre d’exécution :

  • 1) une expédition de la décision, de l’acte authentique ou de la transaction judiciaire, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité ;
  • 2) une expédition du certificat de titre exécutoire européen ;
  • 3) le cas échéant, une traduction du certificat dans la langue officielle de l›État membre d›exécution. Cependant, une traduction n’est pas nécessaire.

Il serait également judicieux de présenter à l’autorité d’exécution compétente la preuve de la signification du certificat au débiteur. Il ne s’agit toutefois pas d’une condition préalable nécessaire (Strasser, Rpfleger 2007, 249).

Il incombe aux autorités d’exécution de vérifier si le créancier a présenté les documents nécessaires à l’exécution.

Exécution d’un jugement en Allemagne dans le cas où il n’existe pas de réciprocité conventionnelle avec le pays dans lequel la décision avait été rendue<

L’article 328 alinéa 1 N° 5 ZPO exclut la reconnaissance d’une décision si cette dernière est rendue dans un pays avec lequel il n’existe aucun accord concernant la reconnaissance et l’exécution mutuelles des décisions de justice sous la forme d’une convention bilatérale ou multilatérale.

S’il existe une convention multilatérale, la décision rendue doit être assortie d’une formule exécutoire (article 31 de la Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale Bruxelles 27 septembre 1968 / Convention de Lugano I 2007).

En cas d’accord bilatéral, l’ordonnance constatant le caractère exécutoire de la décision étrangère ainsi que la décision elle-même revêtent le caractère de titre exécutoire (cf. article 794 (1) Nr° 4a ZPO).

La décision du tribunal d’un Etat membre, conformément au Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, doit être reconnue dans un autre Etat membre conformément à l’article 33 du Règlement si aucun des motifs stipulés aux articles 34 ou 35 du Règlement ne s’y opposent. Sur le plan matériel, le président d’une chambre civile est seul compétent (article 39 et Annexe II du Règlement/Convention de Lugano II). La compétence territoriale est celle du lieu de résidence du débiteur. La décision doit être assortie d’une formule exécutoire (article 4 (1) et article 9, (1) de la loi allemande sur la reconnaissance et l’exécution des décisions AVAG).

La décision d’un tribunal d’un Etat signataire de la Convention de Bruxelles / Convention Lugano I doit être reconnue dans un autre État signataire de ces Conventions, à condition qu’aucun des motifs stipulés aux articles 27 ou 28 de la Convention de Bruxelles / Convention de Lugano I ne s’y oppose.

Pareillement, le président d’une chambre civile est seul compétent sur le plan matériel (article 32 (1) de la Convention de Bruxelles / Convention de Lugano I). De plus, la compétence territoriale est celle du lieu de résidence du débiteur.

Afin de procéder à l’exécution forcée d’un jugement étranger, d’une transaction entre plaideurs éteignant une action ou d’un acte lesquels sont exclus du champ d’application d’une convention multilatérale, bilatérale ou d’un règlement européen, une décision d’exéquatur est nécessaire conformément aux articles 722 et 723 du Code de procédure civile allemand, prise le cas échéant par ordonnance.

Le jugement exécutoire est déclaré exécutoire à titre provisoire, il doit cependant être revêtu de la formule exécutoire afin d’acquérir le caractère exécutoire sur le territoire national (articles 724 et suivants ZPO).

Les saisies conservatoires (Arrest), les ordonnances de référé ou les mesures provisoires rendues par un tribunal étranger n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 722 du Code de procédure civile allemand.

De telles décisions peuvent être déclarées exécutoires conformément à l’article 38 et suivants du Règlement (CE) n°44/2001 / Convention de Lugano II, à condition qu’il s’agisse de décisions conformément à l’article 32 du Règlement / Convention de Lugano II (« On entend par décision, au sens du présent règlement, toute décision rendue par une juridiction d›un État membre quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu›arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d›exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès »).

Concernant les affaires dans lesquelles les opposants à la demande d’exécution sont invités à comparaître, et qu’une audience leur est garantie en vertu de la loi, la CJUE a décidé qu’il s’agissait dans ces cas-là de décisions conformément à l’article 25 de la Convention de Bruxelles.

Remarques relatives à la formule exécutoire dans le champ d’application des accords interétatiques (Conventions sur la reconnaissance et l’exécution)

Conformément à l’article 9 de la loi allemande relative à la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice (AVAG), la clause exécutoire doit contenir les obligations du débiteur en langue allemande, et doit mentionner que l’exécution ne doit pas dépasser les mesures strictement nécessaires à la conservation de la créance en attendant l’épuisement des voies de recours, ou leur prescription, exercées contre la décision autorisant l’exécution forcée. La formule exécutoire ne contient pas non plus des informations relatives au caractère provisoirement exécutoire de la décision. Le créancier doit ensuite présenter une injonction ou une attestation du greffier, prouvant que l’exécution peut avoir lieu sans réserves (article 23 AVAG). En conséquence, une clause exécutoire supplémentaire conformément aux articles 724 et s. du Code de procédure civile n’est pas nécessaire.

Remarques relatives à la délivrance de la formule exécutoire dans le champ d’application des accords interétatiques (Conventions sur la reconnaissance et l’exécution)

Dans le cas où l’exécution forcée est autorisée et qu’elle est assortie d’une clause exécutoire, conformément à l’article 10 AVAG, il doit être remis d’office au débiteur une copie conforme du titre assorti de la formule exécutoire et une copie certifiée de l’ordonnance dans laquelle l’exécution a été autorisée et le cas échéant une traduction et éventuellement les instruments stipulés à l’article 8 (1) ligne 3 AVAG. Une notification supplémentaire conformément à l’article 750 du Code de procédure civile allemand n’est donc pas nécessaire.

Il n’est pas nécessaire d’informer le débiteur avant le début de l’exécution forcée de la déclaration exécutoire réussie. C’est la raison pour laquelle le créancier prendra des mesures de sûreté conformément à l’article 39 de la Convention de Bruxelles / Convention de Lugano dès que l’exécution résultant d’un titre de créance étranger est autorisée.