Fiche 2 – Agents d’exécution

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Les huissiers de justice peuvent recevoir des instructions émanant directement d'une personne détenant un mandat de justice, soit en vue d'une citation (c'est à dire la notification de documents), soit en vue de l'exécution d'une décision de justice. Si l'exécution judiciaire est dirigée contre les biens meubles corporels que le débiteur a en sa possession, la procédure de saisie et d'adjudication judiciaire est supervisée par le juge (sheriff) du tribunal de première instance (sheriff court district) dans le ressort duquel sont situés les biens saisis. Cela signifie que l'exécution d'une telle mesure doit être signifiée au tribunal et que l'avis relatif à l'organisation d'une vente aux enchères doit également lui en être transmis, accompagnée d'un compte-rendu final (Si la décision de justice émane de la Cour d'appel écossaise, c'est-à-dire de la cour civile suprême, la supervision de l'exécution de cette décision par voie de saisie judiciaire demeure de la compétence du tribunal de première instance et non par de la Cour d'appel écossaise). En outre, c'est le sheriff (juge du tribunal de première instance) qui a autorité pour contrôler une opération de saisie sur salaire. C'est également au sheriff qu'un avis d'opposition doit être envoyé, afin de solliciter une décision de rappel ou de restriction sur tout autre type de saisie. Dans ce cadre, on peut dire que le sheriff et le greffier (greffier du tribunal), avec les huissiers de justice, constituent le personnel du service de l'exécution des tribunaux civils d'Ecosse.

Les huissiers de justice

Il existe deux corps d'huissiers de justice : les "sheriff officers" et les "messengers-at-arms".

Les "messengers-at-arms" sont des agents des Cours suprêmes (à savoir la Cour d'appel écossaise et la Haute cour de justice d'Ecosse) et de la Cour Lyon, ayant autorité pour agir n'importe où sur le territoire écossais. Ils sont autorisés à exercer par le Roi d'Armes Lord Lyon, suite à une recommandation de nomination émanant d'un juge de la Cour d'appel écossaise. Seuls les sheriffs officers peuvent être autorisés à devenir des "messengers-at-arms", de sorte que tous les "messengers-at-arms" sont également des sheriffs officers.

Les sheriffs officers, en tant qu'officiers ministériels des tribunaux de première instance, ne peuvent intervenir que sur le territoire de leur circonscription judiciaire. Il existe 49 tribunaux de première instance dans tout le pays, organisés au sein de six circonscriptions judiciaires. Le juge principal de chaque circonscription a autorité pour nommer des sheriffs officers. En pratique, de nombreux sheriffs officers sont mandatés en tant qu'huissiers de plusieurs circonscriptions judiciaires.

Qu'ils agissent en qualité de "messengers-at-arms" ou de "sheriffs officers", les huissiers de justice sont des agents de la Couronne et des officiers publics. Ces postes n'ont cependant jamais fait partie de la fonction publique : ils relèvent d'une profession indépendante dont les activités sont placées sous le contrôle des juges principaux et du Lord président de la Cour d'appel écossaise. Les activités des huissiers de justice sont réglementées par les Lois de 1991 relatives aux "messengers-at-arms" et aux "sheriffs officers", ainsi que par le Code de déontologie de la Société des "messengers-at-arms" et des "sheriffs officers" datant de 2011.

1. Quelles sont les activités des huissiers de justice ?

Les principales fonctions officielles des "messengers-at-arms" et des "sheriffs officers" sont la signification d'actes et l'exécution de jugements. Il existe un principe juridique (consigné dans la section 1 du Code de déontologie) selon lequel il est du devoir des agents d'exécution judiciaire de ne pas refuser de signifier un acte en vertu d'une procédure judiciaire ou de ne pas refuser de procéder à une exécution de justice, sauf dans certaines circonstances particulières.

Les fonctions officielles des officiers de justice (officers of court, terme générique utilisé en droit écossais pour désigner un huissier de justice) sont décrites comme suit dans les Lois de 1991 : ils peuvent recouvrer une créance constituée par décision judiciaire ou recouvrable par ordonnance de référé ; procéder à l'exécution ; ou exécuter une citation ou signifier un acte en vertu d'une procédure judiciaire, en tout lieu pour lequel ils sont mandatés pour agir en qualité d'officier de justice.

(Précisons qu'un sheriff officer peut exécuter une décision qui émane d'un tribunal dont il est agent dans toute autre partie de l'Ecosse).

Les activités extra-officielles d'un officier de justice, telles qu'elles sont qu'indiquées dans les Lois, peuvent inclure le recouvrement d'une créance non constituée par une décision judiciaire (dès lors que l'officier de justice a demandé l'autorisation de recouvrer lesdites créances auprès du juge principal (sheriff principal)). Lors de l'exécution de cette activité extra-officielle, l'agent ne doit pas déclarer ou sous-entendre qu'il agit en qualité d'officier de justice.

Les commentaires suivants, publiés en 1985, font encore état de l'équilibre entre les activités officielles et non-officielles : " La plupart des officiers de justice sont engagés plus ou moins à plein temps dans l'exécution de leurs fonctions officielles. Les principaux domaines dans lesquels les officiers de justice s'engagent régulièrement en dehors de leurs obligations officielles s'avèrent être le recouvrement de créances, des travaux en tant qu'agent d'investigation, et la signification de publications légales, tels que les avis signifiés en vertu de la Loi sur les sociétés et pour lesquels les officiers de justice n'agissent pas dans l'exercice de leurs fonctions officielles mais simplement en tant que témoins fiables, afin d'établir que l'avis concerné a été dûment signifié ". (SCOT.LAW COM. n°95, 8.105)

Citation (c'est-à-dire : notification)

La formalité juridique de la notification d'un acte s'appelle citation. Il n'existe pas d'équivalents anglais aux termes français spécifiques qui font la distinction entre notification et signification, au-delà de l'explication selon laquelle le premier terme correspond à une citation postale et le second à une remise en main propre par l'huissier de justice. La notification postale a été introduite en Ecosse en 1882. La plupart des citations par voie postale sont faites par des avocats (" Solicitors "), bien que les " messengers-at-arms " et les sheriff officers (mandatés par le tribunal saisi d'une action en justice) auraient une compétence identique à signifier par voie postale.

Si l'enveloppe de la citation est retournée au tribunal comme non remise au destinataire, le greffier la retourne au plaignant ou à son avocat et, si la notification est toujours requise, un huissier de justice est avisé de la remettre en main propre. La notification des actes de justice en main propre reste donc (à de très rares exceptions) un monopole des huissiers de justice.

Les modalités de remise de l'acte, notamment lorsque le destinataire ne peut être trouvé en personne, ont été réglementées en Ecosse depuis la Loi de 1540 sur les citations. Voici les règles actuelles des tribunaux de première instance pour les " significations " en territoire écossais par un " sheriff officer " :

  • (1) ... (a) en personne, ou (b) par remise entre les mains d'un résident du domicile de la personne concernée ou d'un employé de son lieu de travail. ...
  • (2) Lorsque la signification est exécutée en vertu du paragraphe (1)(b), l'attestation de citation ou de signification devra contenir le nom complet et la désignation complète de la personne entre les mains de laquelle l'acte d'origine ... ou tout autre décision ou acte, selon le cas, a été remis.
  • (3) Lorsqu'un " sheriff officer " n'est pas parvenu à procéder à la remise conformément au paragraphe (1), il peut, après avoir effectué des recherches diligentes, signifier l'acte en question : (a) en le déposant au domicile ou au lieu de travail de la personne concernée ; ou (b) en le laissant au domicile ou au lieu de travail de ladite personne d'une manière qui soit susceptible de retenir l'attention de ladite personne.

Lorsque l'acte est remis en vertu du paragraphe (1)(b) ou (3), l'acte doit être placé dans une enveloppe portant la mention " Cette enveloppe contient une citation à ou une intimation de (insérer le nom de la juridiction de première instance) " et scellée par le " sheriff officer ".

Lorsque l'adresse d'une personne devant faire l'objet d'une citation ou d'une " signification " d'acte est inconnue et ne peut être raisonnablement établie, le juge délivre un ordre de citation ou de " signification " destiné à cette personne (a) par voie de publication d'avis dans un journal spécifique ayant une parution dans la région de la dernière adresse connue de cette personne, ou (b) par voie d'affichage d'une copie sur les murs du tribunal (c'est-à-dire sur le tableau d'affichage du tribunal). Cette forme de " notification " n'est pas exécutée par un huissier de justice (bien qu'il rentre dans ses fonctions de signifier des actes à une personne dont l'adresse est inconnue s'agissant d'exécution légale ou d'exécution judiciaire).

Il n'existe actuellement aucune disposition prévoyant que des huissiers de justice puissent signifier un acte par des moyens électroniques.

L'exécution judiciaire

Le créancier a un libre choix des mesures d'exécution.

Il peut également solliciter du juge une mesure conservatoire, nommée "diligence on the dependence". Il incombe au créancier de convaincre le tribunal de la nécessité que soit prononcée une telle mesure d'exécution. En 2007, la procédure a été codifiée par l'insertion de la section 15A de la Loi écossaise de 1987 sur l'endettement. Les ordonnances de saisie ou de gel des avoirs dans le cadre d'une action en justice peuvent être délivrées par le tribunal si ce dernier est convaincu que le créancier possède une cause fondée d'agir sur le fond ; qu'il existe un risque réel et substantiel que l'exécution d'un jugement dans le cadre de cette action en faveur du créancier n'aboutisse pas ou soit compromise en raison du fait que (i) le débiteur est insolvable ou en limite d'insolvabilité, ou (ii) du fait qu'il est probable que le débiteur soustraie, vende, grève, dissimule ou négocie de quelle qu'autre manière, tout ou partie des actifs du débiteur ; et qu'il est raisonnable en tout état de cause de procéder ainsi.

La Loi de 2007 a également introduit une nouvelle forme de saisie sur la propriété du débiteur sous le nom de saisie provisoire (" interim attachment). Cette nouvelle mesure, combinée aux voies d'exécutions traditionnelles de saisie ou de gel des avoirs, permet que les biens fonciers du débiteur, ses biens mobiliers détenus par des tiers, ainsi que les biens mobiliers corporels en sa possession, peuvent faire l'objet d'une voie d'exécution avant la délivrance d'une décision ou d'un jugement.

Une mesure d'exécution judiciaire ("Diligence in execution") peut intervenir en vertu d'un extrait officiel d'une décision judiciaire ou d'un titre de créance, conformément aux définitions données par la section 221 de la Loi de 2007. Ces extraits contiennent un "mandat d'exécution en bonne et due forme sur la foi des présentes". Cela signifie, pour une créance ordinaire, le fait de mettre le débiteur en demeure de payer au créancier, dans des délais précisés (habituellement 14 jours), la somme spécifiée dans l'extrait ainsi que les intérêts échus sur la somme et de l'informer, qu'en cas de non-paiement dans ce délai, il sera procédé à l'exécution d'une saisie sur salaire ainsi qu'à une saisie des objets (y compris le numéraire) appartenant au débiteur. Cette formule autorise également, sans nécessiter de mise en demeure (notification préliminaire), la saisie des biens meubles du débiteur, à l'exception de son salaire.

Toutes les formes d'exécution mentionnées ci-dessus sont des activités dont les huissiers de justice ont le monopole. Ces agents sont également les seuls fonctionnaires responsables d'organiser et de superviser des adjudications. Toutefois, les ventes aux enchères sont habituellement menées par des commissaires-priseurs et non par des agents d'exécution judiciaire.

Quel huissier de justice doit être sélectionné ?

Le créancier, en sus d'avoir le libre choix de la voie d'exécution judiciaire, peut choisir l'agent ou la structure spécifique qui recevra les instructions. Il n'est pas contraint de choisir un agent en particulier ; il peut en effet préférer envoyer toutes ses instructions à un bureau unique et laisser cette structure répartir le travail entre les agents les mieux placés. L'annuaire EJE contient toutes les coordonnées nécessaires à cet effet.

Qui rémunère l'huissier de justice ?

Tous les "messengers-at-arms" et "sheriffs officers" doivent facturer les mêmes frais, lesquels sont réglementés par acte de sederunt (règles d'assistance judiciaire) établi par le Lord-président. Cette mesure protège le débiteur : le choix de l'agent d'exécution judiciaire par le créancier ne doit pas entraîner une dépense supérieure à celle qu'il supporterait en sélectionnant l'agent situé au plus près de l'adresse du débiteur. La plupart des frais judiciaires en matière de voie d'exécution sont automatiquement imputables au débiteur, bien que le donneur d'ordre soit responsable du paiement des sommes dûes à l'agent d'exécution judiciaire. Un agent peut demander le règlement anticipé de ses frais.

Quel est le montant de ces frais ?

Une requête signifiée en main propre par un huissier de justice coûte 83,80£ hors TVA en vertu de la Règlementation (CE) n°1393/2007. La signification d'autres actes par un " messenger-at-arms " coûte entre 54,20£ et 116,05£, voire davantage en fonction de la distance à parcourir.

Les saisies sont signifiées pour un montant minimum de 54,20£. Les saisies sur biens meubles corporels sont soumises à un montant minimum de 89,10£, pouvant aller jusqu'à 138,15£ si la valeur des biens saisis excède 627£ tout en demeurant inférieure à 2.519£. Au delà, si la valeur estimée est encore plus importante, un pourcentage supplémentaire est facturé. La TVA est facturable sur tous les frais mentionnés.

2. Discipline et responsabilités des huissiers de justice

Tous les agents d'exécution sont membres de la Société des "Messengers-at-Arms" et "Sheriffs Officers" (Society of Messengers-at-Arms and Sheriff Officers) et, de ce fait, doivent coopérer avec cet organisme si des réclamations sont instruites. Le public est en effet encouragé à soumettre ses éventuelles réclamations au bureau de l'organisation situé au 11 Alva Street, Edinburgh, EH2 4PH, www.smaso.org. Toutefois, les compétences disciplinaires à l'égard des huissiers de justice sont exercées par les juges. L'organisme doit donc soumettre toute affaire grave au juge principal ainsi qu'au Lord-président. L'inspection des travaux, l'examen des fautes supposées, ainsi que les attributions des tribunaux en matière de délits et de fautes, ont tous été réglementés par la Partie V de la Loi écossaise de 1987 sur l'endettement.

Les agents d'exécution sont soumis à l'ensemble des obligations existant à l'égard d'un client lors d'une prestation d'un service professionnel. Ils "doivent être consciencieux et diligents dans l'exercice de leurs fonctions" déclare le Code de déontologie. "Ils doivent exécuter des instructions légales dans des délais raisonnables et avec toutes les compétences nécessaires". Mais le Code leur rappelle également la nature particulière de leurs fonctions officielles : "Un "messenger-at-arms" ou un "sheriff officer" doit en toutes circonstances garder à l'esprit que, avant toute chose, son autorité et ses obligations sont celles d'un officier de justice, et il ne doit pas agir d'une manière qu'il le subordonnerait au donneur d'ordre ou qui serait contraire à l'exécution de ses fonctions en toute indépendance."

Le Code exige des agents d'exécution judiciaire qu'ils soient "ouverts, honnêtes et sincères dans leurs agissements et ce, dans toute la mesure permise par leurs obligations de confidentialité." Il est expliqué que les "informations privées, dont les agents d'exécution judiciaire peuvent prendre connaissance dans l'exécution de leurs obligations officielles, doivent être traitées comme des informations confidentielles". Il en va de même pour toute information relative à leurs propres clients. Il leur est rappelé qu'ils "ne doivent pas être abusivement redevables à l'égard d'une personne ou d'une institution et doivent éviter de donner l'impression d'être sous l'influence abusive de l'une de ces parties."

L'agent d'exécution judiciaire est en effet le garant de l'équilibre entre les droits du créancier et les droits du débiteur. Sa mission est neutre et se borne au service officiel de la loi. En fait, alors que l'éthique professionnelle d'un avocat exige de celui-ci qu'il refuse d'agir au profit de plus d'une partie à un litige, l'agent d'exécution judiciaire a l'obligation d'exécuter toutes les instructions légales des parties, même dans le cadre d'une seule et même action en justice.