Fiche 3 – La saisie des meubles corporels (Fiche Juriste)

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La saisie mobilière peut être classifiée de deux manières :

  • la saisie mobilière conservatoire et la saisie-exécution mobilière (pour une explication générale, il est renvoyé à la fiche n° 1)
  • la saisie des biens meubles corporels et la saisie des biens meubles incorporels

La présente contribution traitera de la saisie des biens meubles corporels :

Biens meubles corporels

Comme dans la plupart des Etats membres de l'Union européenne, le droit de saisie sur les biens meubles corporels n'est pas illimité.

1. Condition : propriété du débiteur

L'unique condition pour pouvoir exproprier des biens afin de payer les créanciers, est que les biens doivent appartenir au débiteur.

Article 2279 CC : la possession vaut titre

Le législateur associe aux biens que le débiteur a en sa possession, une présomption de propriété.

A cet égard, il faut attirer l'attention sur l'article 2279 du Code Civil :

 "En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient."

Cela signifie que l'huissier de justice peut légalement présumer lors de sa visite au domicile du débiteur que celui-ci est propriétaire de tous les biens meubles qui se trouvent sur place. Aucune charge de la preuve du droit de propriété des biens trouvés sur place ne repose sur lui. Il peut dès lors procéder sans problèmes à la saisie.

La demande en revendication

Si des biens appartenant à un tiers sont saisis, le législateur prévoit la possibilité de faire valoir ses droits.

Si l'huissier de justice reprend dans son procès-verbal des biens dont le débiteur n'est pas propriétaire, le propriétaire effectif doit introduire une demande de revendication contre le saisissant.

Cette demande sert à lever la saisie sur ses biens et à reconnaître ses droits de propriété, et doit être introduite par le biais d'une citation devant le juge des saisies.

Au cours de cette procédure, le propriétaire effectif pourra démontrer sa propriété par le biais de tous les moyens de droit dont il dispose. Cette preuve peut par conséquent être fournie au moyen de photos et de factures, mais aussi par des témoins et des présomptions. Le juge statue en tenant compte de toutes les circonstances de fait.

La procédure est régie par l'article 1514 du Code Judiciaire :

Celui qui se prétend propriétaire de tout ou partie des objets saisis peut s'opposer à la vente par exploit signifié au saisissant, au débiteur saisi et à l'huissier de justice et contenant citation du saisissant et du débiteur saisi, avec énonciation dans l'exploit des preuves de propriété, à peine de nullité.

La demande est suspensive de la poursuite (uniquement en ce qui concerne les biens revendiqués). Il y sera statué par le juge des saisies.

Le greffier notifiera sous pli judiciaire aux éventuels autres saisissants, pour les mettre à la cause, une copie de la citation avec invitation à comparaître.

Le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties. Le réclamant qui succombe est condamné, s'il y a lieu, aux dommages et intérêts du saisissant.

L'huissier de justice auquel la revendication a été signifiée en informe, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, le fichier des avis qui complète l'avis de saisie concerné en y mentionnant l'incident, l'identité de la partie revendiquante et, le cas échéant, celle de son conseil ainsi que le juge qui en est saisi.

Le greffe de la juridiction saisie adresse au fichier des avis, au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa prononciation, le dispositif de tout jugement ou arrêt statuant sur la demande afin que le fichier des avis indique sur l'avis de saisie concerné le sort réservé à l'action en revendication.

Etant donné que l'huissier de justice est tenu in se de ne saisir aucun bien appartenant à des tiers, le débiteur peut présenter les preuves de propriété à l'huissier de justice au moment de la saisie. Si aucun doute n'est possible concernant le droit de propriété du tiers, l'huissier de justice ne reprendra pas le bien dans son procès-verbal.

Une grande prudence est de mise étant donné le risque élevé de fraude. C'est pourquoi, l'huissier de justice n'acceptera pas simplement une facture au nom du tiers comme une preuve de propriété certaine. Cette pièce peut par contre être utilisée dans une éventuelle procédure en revendication.

2. Insaisissabilité des biens meubles

Il existe plusieurs types de biens insaisissables qui profitent de cette exemption pour différents motifs.

Insaisissable par la loi

Le Code Judiciaire prévoit dans son article 1408 une liste de biens insaisissables.

§ 1. Ne peuvent être saisis, outre les choses déclarées insaisissables par des lois particulières :

1° le coucher nécessaire du saisi et de sa famille, les vêtements et le linge indispensable à leur propre usage, ainsi que les meubles nécessaires pour les ranger, une machine à laver le linge et un fer à repasser, les appareils nécessaires au chauffage du logement familial, les tables et chaises permettant à la famille de prendre les repas en commun ainsi que la vaisselle et les ustensiles de ménage indispensables à la famille, un meuble pour ranger la vaisselle et les ustensiles de ménage, un appareil pour la préparation des repas chauds, un appareil pour la conservation des aliments, un appareil d'éclairage par chambre habitée, les objets nécessaires aux membres handicapés de la famille, les objets affectés à l'usage des enfants à charge qui habitent sous le même toit, les animaux de compagnie, les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des locaux, les outils nécessaires à l'entretien du jardin, le tout à l'exclusion des meubles et objets de luxe;

2° les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle du saisi ou des enfants à charge qui habitent sous le même toit;

3° si ce n'est pour le paiement de leur prix, les biens indispensables à la profession du saisi, jusqu'à la valeur de (2.500 EUR) au moment de la saisie, et au choix du saisi;

4° les objets servant à l'exercice du culte;

5° les aliments et combustibles nécessaires au saisi et à sa famille pendant un mois;

6° une vache, ou douze brebis ou chèvres au choix du saisi, ainsi qu'un porc et vingt-quatre animaux de basse-cour, avec la paille, le fourrage et le grain nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois.

Les biens insaisissables tels que définis à l'article 1408 du Code Judiciaire, sont dès lors principalement des biens de nature domestique, professionnelle, éducative ou religieuse.

L'insaisissabilité des biens précités résulte d'un souci du législateur de procurer dans une certaine société la garantie d'une existence digne à la partie saisie et à sa famille, et d'en assurer la continuité. Il s'agit de la recherche d'un équilibre fondamentalement difficile, entre la solidarité familiale et les droits du créancier, qui peut de ce fait être lésé de façon disproportionnée.

Les biens mentionnés ne bénéficient de l'insaisissabilité que dans la mesure où ils sont liés au lieu où la partie saisie habite ou travaille habituellement et dans la mesure où ils sont directement ou indirectement utiles à la solidarité familiale. Si les biens sont trouvés ailleurs, ils peuvent en principe être saisis de manière illimitée.

Il est clair que la liste légale susmentionnée n'est pas concluante. La doctrine et la jurisprudence donnent souvent une interprétation divergente mais large à l'article 1408 C.Jud. Des questions sont ainsi souvent soulevées à propos du caractère luxueux de certains biens meubles. Les vêtements de luxe, comme par exemple un manteau de fourrure, sont bien saisissables. Etant donné qu'aucune exécution sur la personne n'est toutefois autorisée, l'huissier de justice ne peut pas procéder à la saisie des biens meubles que le débiteur porte sur lui.

La procédure

Si la partie saisie n'est pas d'accord avec la saisie de certains biens qui doivent selon lui être exclus conformément à l'article 1408 C. Jud., il peut transmettre ses remarques à l'huissier de justice au moment de la saisie et au plus tard dans les cinq jours qui suivent la signification de l'exploit de saisie. Le délai est prescrit sous peine de déchéance de sorte que toute demande introduite après ce délai, est déclarée irrecevable.

L'huissier de justice doit ensuite reprendre ces remarques dans son procès-verbal de saisie. La procédure du paragraphe 3 de l'article 1408 C. Jud. doit, dans ce cas, être suivie.

§ 3. Les difficultés d'application de cet article sont tranchées par le juge des saisies sur la base du procès-verbal de saisie actant les observations formulées par le saisi à l'huissier, à peine de déchéance, soit au moment de la saisie, soit dans les cinq jours de la signification du premier acte de saisie.

Sur le dépôt d'une copie du procès-verbal de saisie, effectué au greffe par l'huissier de justice ou par la partie la plus diligente, dans les quinze jours qui suivent la remise de la copie dudit procès-verbal ou, s'il échet, de la signification de la saisie au débiteur, le juge des saisies fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des difficultés, le créancier et le débiteur préalablement entendus ou appelés. Le greffier convoque les parties et informe l'huissier de justice instrumentant.

La procédure ne peut être poursuivie si le dépôt de la copie du procès-verbal prévu à l'alinéa précédent n'a pas été effectué.

La demande est suspensive de la poursuite mais les biens demeurent frappés de saisie jusqu'à ce qu'il ait été statué.

Le juge des saisies statue toutes affaires cessantes, tant en présence qu'en l'absence des parties; son ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel; la procédure peut être reprise immédiatement.

Il est évident que seules les contestations relatives à la saisissabilité des biens sont visées.

Insaisissables de par leur nature

Les biens meubles sont parfois insaisissables de par leur nature et/ou leur attachement à la personne de la partie saisie.

Peuvent par exemple être classés dans cette catégorie :

  • les lettres personnelles
  • les documents personnels et papiers d'identité (carte d'identité, carte de séjour, carte SIS, cartes de banque, ...)

De plus, les biens meubles qui ne peuvent en aucun cas être monnayés, sont également insaisissables :

  • le carnet de chèques
  • les produits médicaux
  • les chèques-repas

Les ouvrages de littérature ou de musique, dans la mesure où ils n'ont pas été édités, ou les œuvres d'art inachevées, sont aussi considérées comme insaisissables. (J. CORBET, APR Auteursrecht, nr. 120.)

Biens indivis

Si un certain bien meuble appartient au débiteur en copropriété, l'huissier de justice peut quand même procéder à la saisie.

Si un certain bien meuble appartient au débiteur en copropriété, l'huissier de justice peut quand même procéder à la saisie.

Il doit aussi introduire une demande de répartition. Ce n'est qu'après la répartition que l'exécution forcée peut se poursuivre.

Biens publics

L'insaisissabilité des biens liés à un service public a été instaurée par la loi du 30 juin 1994 et exprimée dans l'article 1412bis du Code Judiciaire.

Selon la Cour de Cassation, le principe général du droit relatif à la continuité des services publics veille à ce que les biens qui y sont liés ne puissent pas faire l'objet de mesures d'exécution forcée dans la mesure où le caractère permanent des organismes publics et leur fonctionnement doivent être assurés.

L'insaisissabilité des biens meubles relevant de la propriété publique s'étend aux biens appartenant à l'Etat, aux Régions, aux Communautés, aux provinces, aux communes, aux organismes d'intérêt public et généralement à toutes personnes morales de droit public. Les exceptions à la règle générale précitée sont reprises aux paragraphes 2 et 3. Le gouvernement peut par ailleurs lui-même rédiger une liste des biens saisissables en faisant faire une déclaration à ce sujet par les organes compétents, et en déposant celle-ci au siège social conformément à l'article 42 du Code Judiciaire et selon les modalités établies par Arrêté Royal.

L'huissier de justice peut cependant saisir les biens qui ne sont manifestement pas utiles au fonctionnement et à la continuité du service public.

Biens des Etats étrangers

Les biens des autres Etats profitent en principe aussi d'une immunité pour les mesures d'exécution forcée de droit belge.

Cette immunité n'est toutefois pas absolue. Par analogie à la disposition relative à l'insaisissabilité des biens liés à un service public, les biens d'une ambassade ou d'un consulat peuvent par exemple être saisis s'ils ne sont pas liés à l'exercice des fonctions de cette mission diplomatique.

Les procédures de saisie

1. Saisie mobilière conservatoire

Procédure

Tout créancier en possession d'une créance certaine, liquide et exigible peut procéder à la saisie mobilière conservatoire de son débiteur si sa solvabilité est compromise.

Conformément à l'article 1414 du Code Judiciaire, tout jugement tient lieu d'autorisation de saisir conservatoirement pour les condamnations prononcées, à moins que cela n'ait été exclu par le juge.

Une mesure d'urgence nécessaire doit aussi être prouvée par le créancier qui soutient ainsi sa crainte de voir sa créance ne pas pouvoir être (complètement) remboursée.

Bien que la saisie conservatoire n'aille évidemment pas aussi loin que l'exécution forcée, le créancier a quand même un moyen pour limiter la liberté de disposition de son débiteur sur sa propriété sans nécessairement devoir disposer d'un titre exécutoire.

Le débiteur reste cependant titulaire de ses biens et la saisie conservatoire ne fournit en outre aucun privilège dans le chef du créancier saisissant. Cette mesure peut par contre soulager le créancier qui ne souhaite pas procéder immédiatement aux mesures onéreuses et radicales en matière d'exécution forcée.

La procédure de la saisie conservatoire est régie par les articles 1422 et suivants du Code judiciaire :

"Art. 1422. La requête tendant à saisir conservatoirement les biens meubles corporels et les fruits pendants par racine, contient, outre les mentions prévues à l'article 1026, l'indication :

1° du titre, des causes et du montant ou de l'évaluation de la créance;

2° des nom, prénom et domicile du débiteur."

Une saisie conservatoire implique dès lors toujours une ordonnance du juge des saisies, sauf dans le cas exceptionnel d'une saisie conservatoire entre les mains de tiers sur la base d'un acte authentique ou de pièces sous seing privé en vertu de l'article 1445 C. Jud. Le juge des saisies vérifiera par conséquent dans la plupart des cas si la créance du créancier possède toutes les qualités nécessaires pour autoriser la saisie.

La procédure est introduite par requête unilatérale selon les règles de l'article 1025 et suivants du Code Judiciaire. Elle doit être signée par un avocat et contenir les mentions suivantes à peine de nullité :

  • Le jour, le mois et l'année ;
  • Le nom, le prénom, la profession et le domicile du requérant et le cas échéant le nom, le prénom, le domicile et la qualité de ses représentants légaux ;
  • L'objet et un résumé des motifs de la demande ;
  • La désignation du juge qui doit en prendre connaissance ;
  • La signature de l'avocat de la partie, sauf disposition contraire de la loi.

Tous les éléments concrets qui appuient le caractère urgent de la mesure doivent également être repris dans la requête de sorte que le juge des saisies puisse statuer en connaissance de cause.

Le juge du fond rend son ordonnance dans les 8 jours qui suivent le dépôt de la requête.

La notification de l'ordonnance se fait par pli judiciaire dans les trois jours qui suivent le prononcé.

Recours

Conformément à l'article 1419 C. Jud., un pourvoi est possible contre :

  • l'ordonnance accordant ou refusant l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire
  • l'ordonnance accordant ou refusant la rétractation de cette autorisation

Le saisissant peut, dans pareils cas, introduire un appel dans le mois qui suit la notification de la décision, alors que la partie saisie ou toute partie intéressée peut interjeter une tierce opposition par le biais d'une citation devant le juge qui a rendu la décision contestée.

Si la saisie conservatoire est effectuée sans autorisation du juge des saisies, la partie saisie peut citer le saisissant devant le juge des saisies, aux fins de faire ordonner la mainlevée de la saisie conformément à l'article 1420 du Code Judiciaire.

Validité

La saisie arrive en principe à échéance de plein droit trois ans après la date de l'ordonnance ou de l'exploit de saisie, mais elle peut être prolongée si le juge des saisies à des motifs fondés à cet effet.

Le prolongement doit être demandé par requête unilatérale ; ceci est possible tant que le premier délai court. Le juge des saisies peut également explicitement limiter la durée de la saisie conservatoire dans son ordonnance, ou la soumettre à des conditions.

Pour le prolongement, le créancier devra prouver que la condition du caractère urgent de la mesure est toujours remplie.

L'huissier de justice doit introduire, dans les trois jours ouvrables qui suivent la saisie conservatoire, un avis de saisie dans le Fichier central des avis de saisie, de cession, de délégation et de règlement collectif de dettes (dénommé ci-après : Fichier central des avis).

Conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution

L'article 1491 C. Jud. stipule :

"Le jugement sur le fond de la demande constitue, le cas échéant, à concurrence des condamnations prononcées, le titre exécutoire qui, par sa seule signification, opère la transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.

Cette disposition ne porte pas préjudice à l'effet suspensif des recours et aux droits qui appartiennent au propriétaire en cas de saisie-revendication.

Si la saisie fait l'objet d'une contestation portée devant le juge des saisies au moment de la signification de la décision définitive sur le fond du litige, la transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution n'a lieu que par la signification de la décision du juge des saisies qui reconnaît la régularité de la saisie.

A la suite de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution, aucune nouvelle saisie ne doit être effectuée dans le chef du débiteur, ce qui permet d'éviter de nouveaux frais.

2. Saisie-exécution mobilière

Le créancier, en possession d'un titre exécutoire, peut procéder à l'exécution forcée des biens du débiteur de sorte que sa créance soit remboursée.

Avant qu'un créancier puisse procéder à une saisie-exécution dans le cadre de l'exécution forcée, il a besoin d'un titre exécutoire dans lequel sa créance est formellement reconnue comme étant certaine, liquide et exigible. Il peut s'agir d'un prononcé judiciaire ou d'une contrainte, mais aussi d'un acte authentique, un jugement arbitral, une décision étrangère avec exequatur,...

Le titre exécutoire est censé octroyer un titre pour la perception des frais d'exécution.

Le commandement

La procédure de la saisie-exécution mobilière est contenue dans les articles 1499 et suivants du Code judiciaire.

 "Art. 1499. Toute saisie-exécution mobilière est précédée d'un commandement au débiteur, fait au moins un jour avant la saisie et contenant, si le titre consiste en une décision judiciaire, la signification de celle-ci, si elle n'est pas encore intervenue."

Une saisie-exécution mobilière est dès lors nécessairement précédée d'un commandement de payer. Si l'exécution par provision est reconnue par le juge au titre exécutoire sur la base de l'article 1398 du Code judiciaire, le commandement est généralement associé à la signification du jugement sous la forme d'une " signification avec commandement de payer ". Le commandement est valable dix ans.

Le débiteur peut faire opposition au commandement, ce qui lui permet de faire valoir devant le juge des saisies ses griefs concernant d'éventuels vices de forme ou l'invalidité du titre. Aucun délai n'est lié à l'opposition et celle-ci n'a pas d'effet suspensif.

Saisie-exécution

Saisie rendue commune ou saisie par récolement et extension

Avant que l'huissier de justice ne procède à la saisie-exécution, il contrôlera l'existence d'autres saisies dans le Ficher Central des Avis. Dans ce cas, l'huissier de justice peut choisir de procéder au récolement ou à l'extension d'une saisie existante conformément à l'article 1524 C. Jud. au lieu de procéder à une nouvelle saisie. Cela permet d'éviter les frais élevés liés à une saisie.

Les deux procédures peuvent être entreprises après la demande d'une copie conforme de la précédente saisie réalisée :

"Art. 1524. Chaque créancier opposant et muni d'un titre exécutoire en vertu duquel commandement de payer a été signifié peut se faire remettre une copie certifiée d'une saisie pratiquée précédemment, non encore levée et non attaquée en droit, par l'entremise d'un huissier de justice qu'il désigne. Cette copie certifiée est délivrée par l'huissier de justice qui a pratiqué la saisie, conformément aux formalités énumérées ci-après.

 Le créancier visé à l'alinéa 1er peut procéder au récolement des meubles et effets sur la liste des biens saisis qui lui a été remise et saisir par extension les biens omis. Si la vente n'a pas lieu à la date fixée, le saisissant par récolement et extension peut, sans former aucune demande en subrogation, faire procéder à la vente par l'intermédiaire de l'huissier de justice qu'il a sollicité à cet effet.

 Le créancier visé à l'alinéa 1er peut aussi bien et sans autre action en subrogation, faire poursuivre l'exécution de son titre par l'intermédiaire d'un huissier de justice qu'il a désigné sur la base d'une copie certifiée de la saisie pratiquée précédemment, non encore levée et non attaquée en droit, par l'entremise d'un huissier de justice qu'il désigne, pour autant que cette saisie n'ait pas plus de trois ans.

 Le procès-verbal de saisie par récolement et extension est dénoncé au fichier des avis sous la forme d'un avis de saisie visé à l'article 1390, § 1er.

La saisie et, le cas échéant, les saisies par récolement et extension portent leurs effets jusqu'au moment où mainlevée en aura été autorisée par tous les créanciers saisissants ou opposants sur la base d'un titre exécutoire, en vertu duquel commandement de payer a déjà été signifié, sauf au juge à régler les contestations s'il échet.

Le créancier visé à l'alinéa 3 doit, dans le premier acte de fixation du jour de vente, sur la base d'une copie certifiée de la saisie pratiquée antérieurement, communiquer clairement au débiteur, sous peine de nullité, que la poursuite se fait sur la base d'une saisie pratiquée antérieurement, non encore levée et non contestée en droit, et est tenu de signifier la copie certifiée qui lui a été remise à cet effet sous peine de nullité. Un délai d'au moins un mois doit s'écouler entre la signification de ce premier acte de fixation du jour de vente sur la base d'une copie certifiée d'une saisie signifiée antérieurement et la date de vente. L'huissier de justice instrumentant envoie dans ce cas sous sa propre responsabilité au fichier des avis, au plus tard trois jours ouvrables après la transaction, conformément à l'article 1390, § 1er, un avis de saisie rendu commun. Un tel avis de saisie mentionne, outre la date de la saisie précédente, l'identité du créancier saisissant précédant et l'identité de l'huissier de justice qui a pratiqué la saisie.

Les huissiers de justice qui ont signifié la saisie sont obligés de tenir un registre avec suite de numéros où sont consignées les copies certifiées qu'ils délivrent aux créanciers visés à l'alinéa 3. Ces derniers ne peuvent utiliser cette copie certifiée qu'en application du titre pour lequel elle a été demandée ".

La procédure de saisie ordinaire

Il doit au moins s'écouler 1 jour entre la signification du commandement de payer et la saisie.

Ce délai d'attente n'est pas prescrit à peine de nullité.

L'huissier de justice viendra sur place avant la saisie et il se ménagera un accès à l'habitation. Si les occupants ne le laissent pas y accéder, il peut faire appel aux services d'un serrurier et de la force publique qui lui prête obligatoirement " main-forte " s'il s'attend à des difficultés. Les autorités requises n'ont pas de pouvoir d'appréciation.

L'huissier de justice peut visiter toutes les pièces et prendre note des biens meubles qu'il observe simplement même sans entrer dans une pièce.

Conformément à l'article 1501 C. Jud., l'huissier de justice doit, à peine de nullité de l'exploit de saisie, être assisté d'un témoin majeur. Le serrurier peut valablement intervenir en tant que témoin, ou un collaborateur de l'huissier de justice. La partie saisissante ne peut pas être présente pendant la saisie et elle ne peut pas être représentée.

Etant donné que les créanciers du débiteur ont un droit d'appréhension sur ses biens, le lieu de la saisie n'est pas pertinent en soi. L'huissier de justice peut ainsi procéder sans problème à la saisie d'un véhicule sur la voie publique.

La saisie-exécution peut également se faire chez un tiers plutôt qu'au domicile du débiteur (indiqué dans le registre de population) - à distinguer de la saisie-arrêt, comme la saisie de biens incorporels, tels que des créances. Dans ce cadre, il peut être renvoyé à la fiche n° 4.

Le créancier doit à cet effet introduire une requête afin d'obtenir l'autorisation du juge des saisies.

L'huissier de justice note avec précision les biens meubles saisissables qu'il enregistre dans le procès-verbal de saisie.

Le procès-verbal contient entre autres les mentions obligatoires en vertu des articles 43 et 1389 C. Jud.

La saisie n'entraîne pas le déplacement des biens ni le transfert de propriété. Il peut sceller un coffre-fort loué si nécessaire. Les lieu, jour et heure de la vente sont indiqués dans le procès-verbal de saisie.

"Art. 1512. Si la saisie est faite au domicile du débiteur saisi ou en sa présence, la copie du procès-verbal lui est laissée sur-le-champ, signée des personnes qui ont signé l'original; si le débiteur saisi est absent, copie est remise ou déposée conformément aux articles 35 et 38; la personne à qui l'huissier de justice a fait appel conformément à l'article 1504 vise le procès-verbal sans frais.)

Si la saisie est faite hors du domicile et en l'absence du débiteur saisi, la copie du procès-verbal lui est signifiée; la saisie ne lui est opposable qu'à partir de cette signification, d'où court pareillement le délai pour la vente.

De cette manière, il est garanti que le débiteur sera toujours informé de la saisie et des biens dont il ne pourra plus disposer librement et dont il n'a plus de droit sur les fruits. La partie saisie doit continuer à gérer les biens saisis en bon père de famille. Dans cette optique, les biens doivent être décrits de façon suffisamment détaillée (" précis et circonstancié ") dans le procès-verbal.

Si l'huissier de justice ne trouve aucun bien sur le lieu de la saisie, ou s'il n'y trouve que des biens d'une valeur minime, il rédige un procès-verbal de carence, de sorte qu'il dispose toujours d'un rapport de ses devoirs.

Le débiteur reçoit une copie du procès-verbal de saisie ou de carence. Un avis de saisie sera également transmis au Fichier Central des Avis dans les trois jours qui suivent la saisie.

Un délai d'au moins un mois doit s'écouler après la signification du procès-verbal de saisie avant qu'il ne puisse y avoir une vente.

Incidents

Différents recours existent toujours pour toutes les parties intéressées, ceux-ci leur permettant de faire valoir leurs griefs pendant l'exécution.

Opposition des autres créanciers

Les autres créanciers peuvent faire opposition contre la remise du prix de vente, et ce conformément à l'article 1515 du Code Judiciaire.

Le premier alinéa de l'article 1628 du Code Judiciaire stipule que :

"Seules peuvent entrer en compte de répartition, en tout ou en partie, les créances non contestées ou établies par un titre même privé, à concurrence des sommes qui sont ainsi justifiées.

Un créancier qui dispose ainsi d'une telle dette peut faire envoyer un avis d'opposition au Fichier Central des Avis par l'intermédiaire d'un huissier de justice.

Par le biais de l'opposition, il fait valoir ses droits et il fait en sorte que sa créance soit prise en compte pour un dossier ou une saisie ultérieure et en cas de distribution par contribution.

L'exécution acquiert ainsi un caractère collectif.

Revendication

La procédure de revendication qui peut être entreprise sur la base de l'article 1514 du Code judiciaire a déjà été exposée ci-dessus.

Opposition auprès du juge des saisies

L'article 1498 C. Jud. stipule ce qui suit :

"En cas de difficulté d'exécution, toute partie intéressée peut se pourvoir devant le juge des saisies, sans cependant que l'exercice de cette action ait un effet suspensif.

Le juge des saisies prononce, s'il y a lieu, la mainlevée de la saisie."

La partie opposante doit introduire l'affaire auprès du juge des saisies par voie d'exploit de citation. Le juge des saisies peut ensuite statuer concernant :

  • La légitimité de l'exécution : l'existence et l'exécution du titre exécutoire, la saisissabilité des biens, l'abus de saisie,...;
  • La régularité de l'éviction : nullités dont la procédure serait entachée, notamment la nullité du commandement ou de la saisie à la suite par exemple du non-respect de prescriptions en termes de forme et de délai ;
  • Les difficultés liées à la vente, comme par exemple le lieu et le moment de la vente, la publicité,...

L'huissier de justice ne doit pas être impliqué dans la procédure, sauf si sa responsabilité est compromise.

La vente

Un mois doit au moins s'écouler entre la signification du procès-verbal de saisie et la vente.

Cette période peut aussi bien être au profit de la partie saisie que du créancier : le débiteur a ainsi une dernière opportunité de liquider sa dette avant l'expropriation effective et le créancier peut faire suffisamment de publicité avant la vente.

La vente à l'amiable ou sous seing privé

Depuis 1993, la partie saisie a la possibilité d'elle-même prendre l'initiative de vendre ses biens à l'amiable à la famille ou des amis et de payer ses créanciers avec le produit (article 1526bis C. Jud.).

Il s'agit d'une forme d'humanisation du droit des saisies par laquelle le débiteur a la possibilité de faire acheter les biens saisis par la famille ou des amis de manière à limiter les frais.

Il doit à cet effet introduire, dans les dix jours qui suivent la signification du procès-verbal de saisie, une requête à l'huissier de justice qui jugera si la proposition est satisfaisante. Ce délai est déterminé à peine de nullité. La proposition de la partie saisie n'est pas soumise à la moindre exigence de forme mais elle doit être suffisamment précise.

L'huissier de justice peut refuser la proposition du débiteur saisi si le produit probable n'est pas en rapport avec l'ampleur de la dette. En cas de contestation relative à l'application de cette condition, le créancier peut toujours s'adresser au juge des saisies afin d'empêcher la vente publique. L'opposition n'est pas suspensive.

Après l'acceptation de l'offre, le prix d'achat doit être payé dans les huit jours.

La vente judiciaire

Dans les cas où une vente à l'amiable n'est pas réalisable et où la dette ne peut être payée par la partie saisie, le créancier peut faire procéder à la vente judiciaire.

Le rôle de l'huissier de justice est établi par l'article 226 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe :

" Les meubles, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers corporels ne peuvent être vendus par adjudication publique qu'en présence et par le ministère d'un notaire ou d'un huissier de justice.

Toutefois, l'Etat, les provinces, les communes et les établissements publics peuvent faire procéder par leurs agents à la vente publique des objets mobiliers leur appartenant. "

L'huissier de justice s'est donc vu attribuer un rôle clé par le législateur dans le cadre de la coordination d'une vente publique de biens meubles.

Le procès-verbal de saisie mentionne le jour, le lieu et l'heure de la vente. Si la vente doit se tenir un autre jour, la partie saisie doit en être informée par exploit d'huissier ou par lettre recommandée au moins quatre jours avant la vente.

La vente publique des biens meubles est publiée au moins trois jours à l'avance sur le lieu de la vente par affichage. Le placard mentionne le lieu, le jour et l'heure de la vente et est également remis à la partie saisie. La vente est aussi annoncée dans la presse.

Conformément à l'article 1522 du Code Judiciaire, la vente se tiendra dans une salle de vente située dans l'arrondissement du lieu de la saisie. L'article précité mentionne que la vente aura lieu à l'endroit où le marché (public) se tient en cas d'indisponibilité d'une salle de vente.

L'adjudication des biens pendant la vente publique est diligentée par l'huissier de justice et se fait au plus offrant, contre paiement comptant. L'huissier de justice rédige un procès-verbal de vente dans lequel il mentionne si la partie saisie était présente ou non, les acheteurs, les prix d'achat et les biens vendus.

L'huissier de justice perçoit les montants d'achat qui lui sont payés comptant et il en est personnellement responsable. La vente se poursuit jusqu'au moment où le produit est suffisant pour rembourser les créances du saisissant, ainsi que les créances des créanciers entrés en concours avec lui.