Fiche 4 – La saisie des meubles incorporels (Fiche Citoyen)

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La saisie de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d'appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur ; par opposition aux biens corporels qui eux peuvent faire l'objet d'une saisie mobilière classique (il est renvoyé à la fiche n° 3 concernant ce dernier point).

Par " biens dématérialisés ", il y a lieu d'entendre tout élément de nature patrimoniale qui ne peut faire l'objet d'une appréhension physique.

La saisie de biens incorporels se décline, par ailleurs, sous différentes formes dont les principales seront détaillées dans la présente fiche.

En guise de remarque générale préalable, l'attention du lecteur est attirée sur le fait que seule la saisie-exécutoire de meubles incorporels sera prioritairement abordée en l'espèce.

Dans cette fiche :

Les règles générales de la saisie-arrêt de droit commun

1. Définition

La saisie-arrêt vise à permettre à un créancier d'intercepter des sommes d'argent ou effets dus à son débiteur bien qu'ils se trouvent encore entre les mains d'un tiers (art. 1445 du Code judiciaire).

Autrement dit, il s'agit de saisir des biens chez un tiers mais qui font bel et bien déjà partie du patrimoine du débiteur poursuivi dans la mesure où le tiers est lui-même le débiteur du débiteur. En d'autres mots, le saisi doit être débiteur du saisissant, et créancier du tiers-saisi.

Ex : Saisie du salaire d'un employé (saisi) entre les mains de l'employeur de ce dernier (tiers-saisi) au bénéfice du créancier (saisissant)

Ex : Saisie auprès d'un organisme bancaire (tiers-saisi) de sommes d'argent que possède le débiteur sur un compte dont il est le titulaire (saisi) au bénéfice de son créancier (saisissant)

2. Principe

La saisie-arrêt exécution permet donc au créancier d'obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues en obligeant le tiers-saisi à vider ses mains, entre celles de l'huissier de justice instrumentant, dans la mesure de sa dette envers le saisi.

La saisie-arrêt met ainsi en présence trois personnes :

  • Le créancier saisissant, celui qui pratique la saisie ;
  • Le saisi, créancier ou propriétaire des effets ou deniers, objets de la saisie ;
  • Le tiers-saisi, débiteur du saisi en mains duquel est pratiquée la saisie.

Si la saisie de sommes d'argent constitue l'hypothèse la plus symptomatique de ce type de saisie (v° exemple au point A), elle ne s'y résume pas.

Elle peut également s'appliquer à des biens incorporels appartenant au débiteur et se trouvant chez un tiers.

Les effets de la saisie-arrêt seront toutefois différents selon qu'elle porte sur des créances ou sur des meubles corporels ou incorporels : dans le premier cas, elle aboutit au stade final à l'attribution au saisissant des sommes dont le saisi est créancier du tiers-saisi ; dans le second cas, elle aboutit à la vente des meubles du saisi se trouvant entre les mains du tiers-saisi et au payement du saisissant sur le produit de leur réalisation.

Les articles 1409 à 1412 du Code judiciaire organisent tout de même l'insaisissabilité et l'incessibilité partielles ou totales de certains types de somme d'argent revenant au débiteur afin que celui-ci et sa famille conservent un minimum vital (ex : salaire, allocation, revenu complémentaire, indemnité,?).

3. Effet d'indisponibilité de toute saisie-arrêt

L'effet immédiat de l'exploit de saisie-arrêt est de frapper d'indisponibilité les sommes et effets que le tiers-saisi doit au saisi et lui interdit tout payement (art. 1451 et art. 1540 du Code judiciaire).

Ainsi, le tiers-saisi ne peut plus se libérer valablement entre les mains du saisi, ni même effectuer un paiement à un autre créancier du saisi. Il ne peut plus davantage compenser sa dette vis-à-vis du saisi avec une créance à charge de celui-ci.

4. Règles particulières à la saisie-arrêt conservatoire (articles 1445 à 1460 du Code judiciaire)

En cas de saisie-arrêt conservatoire, celle-ci peut être pratiquée sans autorisation du juge, non seulement par le créancier muni d'un titre authentique mais encore sur la base d'un simple titre privé à ses risques et périls.

Le titre doit consister dans un écrit qui doit être régulier dans la forme, opposable au saisi et faire preuve d'une créance, certaine, exigible et liquide.

En l'absence de titre, la saisie doit être sollicitée par requête unilatérale, conformément aux articles 1417 et 1418 du Code judiciaire.

5. Règles particulières à la saisie-arrêt-exécution (articles 1539 à 1544 du Code judiciaire)

Le créancier nanti d'un titre exécutoire peut faire procéder par exploit d'huissier à une saisie-arrêt-exécution, entre les mains d'un tiers, sur les sommes et effets que celui-ci doit à son débiteur.

Enonciations de l'exploit de saisie

L'exploit de saisie-arrêt-exécution doit contenir, outre les formalités communes à tous les exploits de saisie, la reproduction des articles 1452 à 1455 du Code judiciaire (au chapitre de la saisie-arrêt conservatoire) et de l'article 1543 du Code judiciaire (au chapitre de la saisie-arrêt-exécution) ; et ce conformément à l'article 1539, al. 4 du Code judiciaire.

Il y a lieu également de considérer par analogie que l'exploit de saisie-arrêt-exécution doit pareillement contenir l'avertissement au tiers-saisi d'avoir à se conformer à ces dispositions.

Dénonciation de la saisie au débiteur saisi

La saisie-arrêt-exécution doit être dénoncée dans les huit jours au débiteur saisi. Si ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité, il conditionne néanmoins le bon déroulement de la mesure d'exécution.

De l'opposition du débiteur saisi

L'article 1541 du Code judiciaire donne au débiteur saisi la faculté, dans les quinze jours de la dénonciation, de faire opposition à la saisie.

Cette opposition se fait selon les règles ordinaires, par voie de citation, signifiée au saisissant, à la requête du saisi, devant le juge des saisies territorialement compétent à savoir celui du lieu du domicile du débiteur saisi ou celui du lieu d'exécution lorsque le débiteur est domicilié à l'étranger ou n'a pas de domicile connu en Belgique.

À cette occasion, le débiteur peut faire valoir des moyens de forme ou de fond.

Détermination de l'obligation du tiers-saisi

L'obligation du tiers-saisi est en principe, fixée par sa déclaration, laquelle sera faite suivant les règles et formes prescrites par le Code judiciaire.

Le tiers-saisi ne doit, en effet, pas seulement conserver les avoirs saisis et ne faire aucun payement, l'article 1540 du Code judiciaire lui impose, en outre, de déclarer ce qu'il doit au saisi.

De la même manière, il lui incombe d'indiquer au saisissant et au débiteur saisi, à leur demande, dans les mêmes formes, les sommes et effets qui viendraient accroître les avoirs existant lors de la première ou de la précédente déclaration (art. 1455 du Code judiciaire).

Dessaisissement entre les mains de l'huissier et effet à l'égard du saisi

En cas de saisie-arrêt, le tiers-saisi doit se libérer entre les mains de l'huissier de justice instrumentant et non entre les mains du saisissant afin que l'officier ministériel diligente, le cas échéant, la procédure de répartition.

Le débiteur saisi ne sera libéré envers le créancier saisissant que dans la mesure des versements reçus par celui-ci dans le cadre de la saisie-arrêt suivie de la procédure de distribution par contribution.

Distribution par contribution

La distribution par contribution régit la répartition du produit de la saisie-arrêt-exécution (art. 1627 et s. du Code judiciaire).

Il faut entendre en l'espèce la répartition, entre tous les créanciers venant en concours, des fonds provenant de la vente des meubles incorporels saisis ou des sommes saisies.

6. Responsabilité du tiers-saisi à l'égard du saisissant

À l'égard du saisissant, la responsabilité du tiers-saisi est engagée, de telle manière que le tiers-saisi qui transgresse l'interdiction de se dessaisir des sommes en sa possession, s'expose à être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie et condamné comme tel.

La délégation de sommes

À côté de la saisie-arrêt de droit commun, le législateur a organisé une procédure particulière, la délégation de sommes, à laquelle les créanciers d'aliments peuvent avoir recours dans certaines circonstances (articles 221 du Code civil et 1280, alinéa 5, du Code judiciaire).

La délégation de sommes peut être définie comme étant " l'autorisation judiciaire donnée au créancier d'aliments de percevoir directement, à l'exclusion du débiteur, dans les conditions et les limites que le jugement fixe, les revenus de celui-ci ou toute autre somme à lui due par un tiers ".

La saisie-arrêt fiscale en matière d'impôt sur les revenus

La saisie-arrêt fiscale en matière d'impôt sur les revenus est une saisie-arrêt simplifiée en ce sens que la notification de la saisie-arrêt peut être effectuée par pli recommandé à la poste par le receveur compétent et ne requiert, par conséquent, pas l'intervention de l'huissier de justice.

L'article 164 de l'A.R./C.i.r. 92 (arrêté royal du Code de l'impôt sur le revenu) prévoit que, mise à part certaines spécificités propres à cette mesure de nature fiscale, les dispositions générales du Code judiciaire applicables en cas de saisie-arrêt, sont de mise en l'espèce, étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur compétent et non plus de l'huissier de justice.

La saisie-arrêt pour le recouvrement d'amendes pénales

En vertu de l'article 299, § 1, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), le receveur des domaines et/ou des amendes pénales, sans qu'il ne doive au préalable signifier le jugement ou l'arrêt passé en force de chose jugée, peut faire procéder, par pli recommandé à la poste, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant à un condamné, jusqu'à concurrence de tout ou partie du montant dû par ce dernier au titre d'amendes, frais, contributions, sommes confisquées et frais de poursuite ou d'exécution. La saisie-arrêt doit être dénoncée au condamné par pli recommandé à la poste.

Le condamné peut faire opposition à la saisie-arrêt par lettre recommandée adressée au receveur compétent dans les quinze jours du dépôt à la poste de la dénonciation de la saisie.

Le condamné doit en informer le tiers-saisi dans le même délai par pli recommandé à la poste.

Mise à part certaines spécificités propres à cette mesure, les dispositions générales du Code judiciaire applicables en cas de saisie-arrêt, sont de mise en l'espèce (tout comme pour la saisie fiscale), étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur compétent et non plus de l'huissier de justice.

La saisie-arrêt d'aliments

Cette mesure d'exécution trouve à s'appliquer pour permettre le recouvrement des créances alimentaires impayées.

Si la procédure de saisie-arrêt ne s'écarte pas, dans cette hypothèse, du régime procédural général, il est à noter que la qualité du saisissant est particulière.

En effet, en tant que créancier d'aliments, il bénéficie d'une situation privilégiée lui octroyant le droit de saisir la totalité des sommes entre les mains du tiers-saisi sans aucune limite d'insaisissabilité ou d'incessibilité pour autant que ces sommes soient constitutives d'un salaire, d'un revenu de remplacement ou de certaines allocations (art. 1412 C.jud.).

Il s'agit donc d'une exception au principe protecteur énoncé au point 1/, B.

La saisie-arrêt de valeurs mobilières

Les valeurs mobilières (actions, obligations, parts sociales...) peuvent être appréhendées, en principe, par le créancier saisissant au moyen d'une saisie-arrêt entre les mains de la société.

La réalisation de celle-ci est poursuivie comme en matière de saisie-exécution mobilière, c'est-à-dire en appliquant les articles 1516 à 1528 du Code judiciaire.

Faute d'une réglementation cohérente, il faut ici faire une distinction, suivant le type de société devant laquelle l'on peut se trouver lorsqu'on pratique la saisie-arrêt.

La saisie-arrêt bancaire

Cette saisie est pratiquée sur tous les avoirs dont la banque est débitrice envers le débiteur et concerne tous les comptes bancaires ouverts à son nom.

1. Etendue de la protection

L'article 1411ter, § 1, du Code judiciaire stipule qu'en cas de saisie, les revenus provenant du travail ou d'autres activités ainsi que les revenus de remplacement versés sur le compte bancaire saisi bénéficient du régime protectionnel d'insaisissabilité partielle organisé par les article 1409, 1409bis et 1410 du Code judiciaire, durant une période de trente jours à dater de l'inscription de ces sommes au crédit du compte à vue.

Afin d'identifier les revenus protégés, un système de traçabilité a été mis en place organisant ainsi un report d'insaisissabilité et d'incessibilité en cas de saisie d'un revenu protégé crédité sur un compte à vue ouvert auprès d'un organisme bancaire (financier).

Les différents types de revenus doivent ainsi être assortis d'un code particulier lors de leur paiement sur le compte bancaire (salaire, allocations,...) afin qu'ils puissent être isolés des autres montants versés au crédit du compte à vue. Les autres montants versés sont, quant à eux, entièrement saisissables.

2. Principes

La protection d'insaisissabilité ou d'incessibilité partielle est d'application durant une période de trente jours à dater de l'inscription des sommes au crédit du compte.

Toutefois, le calcul de la fraction insaisissable décroît par trentième selon le nombre de jours écoulés entre le jour de l'inscription des sommes en compte et celui de la saisie ou de la cession. Autrement dit, Le calcul de la partie du solde saisissable se fait au prorata des jours restants de la période de protection par rapport à la date de la saisie ou de la cession.

3. Procédure

En cas de saisie sur un compte à vue, l'établissement de crédit doit communiquer dans sa déclaration de tiers saisi une liste des montants munis d'un code crédités au cours de la période de 30 jours qui précède la date de la saisie.

L'article 1411 quater § 2 distingue selon que la saisie ou la cession intervient ou non par le biais d'un huissier de justice.

Si tel est le cas, c'est l'huissier qui établit le décompte et qui, à peine de nullité de la saisie ou de la cession, envoie le décompte au débiteur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les 8 jours de la notification de la déclaration du tiers saisi ou de celle que doit faire en ce cas le tiers cédé.

Sous la menace des mêmes nullités, cet envoi recommandé au débiteur est accompagné d'un formulaire de réponse dont le Roi détermine le modèle. Ce formulaire doit faciliter la tâche du débiteur s'il entend contester le décompte qui lui est transmis.

Si, au contraire, la saisie ou la cession n'est pas signifiée par un huissier, c'est le créancier (en cas de saisie fiscale en forme simplifiée ou lorsque la cession est mise en œuvre par le créancier lui-même) qui doit établir lui-même le décompte. Il procède de même en ce qui concerne son envoi au débiteur et à l'établissement de crédit. Les délais et les sanctions de ces formalités sont identiques.

4. Contestation

Si le débiteur entend contester le calcul qui lui est transmis, il doit, à peine de déchéance, communiquer, au moyen du formulaire de réponse, ses observations à l'expéditeur du décompte (l'huissier ou le créancier). Il doit le faire, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les 8 jours à compter de la présentation à son domicile de la lettre recommandée (à la poste avec accusé de réception) contenant le décompte mis en cause.

Compétence territoriale

En vertu de l'article 633 du Code judiciaire, les demandes en matière de saisies conservatoires et de voies d'exécution sont exclusivement portées devant le juge du lieu de la saisie, à moins que la loi n'en dispose autrement.

En matière de saisie-arrêt, il s'agit du juge des saisies du domicile du débiteur saisi.